Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b45553798000884748d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 310 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56Z
DU 09 JANVIER 2024
N° RG 21/07419
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4OZ
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
S.A. ALBINGIA
SCI [Adresse 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05747
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Ghislaine DAVID-MONTIEL,
-Me Banna NDAO
-Me Hélène FAUCONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [Z]
né le 17 Octobre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Me Jean-marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocat - barreau de RENNES, vestiaire : 13
APPELANT
****************
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 21/166
Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.C.I. [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège social
N° SIRET : 432 870 517
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène FAUCONNIER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
Me Déborah ROBERT, avocat - barreau de TOULOUSE, vestiaire : 385
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2018, M. [Z] a conclu avec la SCI [Adresse 8] un contrat intitulé « bail de location d'un emplacement de stationnement » pour entreposer sa caravane pendant quatre mois moyennant un loyer mensuel de 70 euros.
Entre le 22 et le 25 avril 2018, le véhicule a été volé alors qu'il était entreposé à l'extérieur, sur le terrain de la ferme.
Le 27 avril 2018, la SCI [Adresse 8] a déposé plainte pour la dégradation de son portail.
M. [Z], en déplacement professionnel aux Antilles, n'a pu être informé immédiatement du vol. Il a ensuite déposé plainte pour vol le 18 mai 2018 au commissariat de [Localité 9].
Estimant avoir conclu avec la SCI [Adresse 8] un contrat de gardiennage et non de location, le conseil de M. [Z] a, par courrier recommandé du 16 août 2018, mis en demeure cette dernière de l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 33 100 euros au titre de la perte de sa caravane et de 5000 euros pour son préjudice moral.
Cette mise en demeure est restée vaine, la SCI [Adresse 8] estimant, dans son courrier de réponse du 10 septembre 2018, qu'il appartenait à M. [Z] de déclarer ledit vol à son assurance.
Ainsi, à défaut de solution amiable, M. [Z] a, par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2019, fait assigner la SCI [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et la voir condamner à l'indemniser des préjudices subis.
Puis, par acte d'huissier de justice du 11 mai 2020, la SCI [Adresse 8] a appelé en intervention forcée son assureur, la SA Albingia (ci-après « la société Albingia »).
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2020.
Par un jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat intitulé « Bail de location d'un emplacement de stationnement » souscrit le 27 février 2018 entre M. [Z] et la SCI [Adresse 8],
- Rejeté l'intégralité des demandes présentées par M. [Z],
- Condamné M. [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Z] à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 1500 euros et à la SA Albingia celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2021 à l'encontre de la SA Albingia, la SCI [Adresse 8].
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1188 et suivants et 1915 et suivants du code civil,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
*Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat intitulé « Bail de location d'un emplacement de stationnement » souscrit le 27 février 2018 entre M. [D] [Z] et la SCI [Adresse 8],
*Rejeté l'intégralité des demandes présentées par M. [D] [Z],
*Condamné M. [D] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au projet de Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
*Condamné M. [D] [Z] à verser à la SCI [Adresse 8] le somme de 1500 euros et à la SA Albingia celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Statuer à nouveau et à titre principal :
- Qualifier le contrat conclu entre M. [Z] et la SCI [Adresse 8] le 27 février 2018 comme étant un contrat de dépôt,
- Condamner solidairement la SCI [Adresse 8] et la société Albingia régler la somme de 32.100 € à M. [Z],
- Condamner solidairement la SCI [Adresse 8] et la société Albingia à payer à M. [Z] une indemnité de jouissance à hauteur de 800 € par mois à compter du 22 avril 2018, jusqu'au complet paiement des sommes de 32.100 €,
À titre subsidiaire, si le contrat en cause était qualifié de bail
Condamner solidairement la SCI [Adresse 8] et la société Albingia régler la somme de 32.100 € à M. [Z],
Condamner solidairement la SCI [Adresse 8] et la société Albingia à payer à M. [Z] une indemnité de jouissance à hauteur de 800 € par mois à compter du 22 avril 2018, jusqu'au complet paiement des sommes de 32.100 €,
En tout état de cause :
- Débouter la SCI [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires à celles de M. [Z],
- Condamner solidairement la SCI [Adresse 8] et la société Albingia au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre des frais exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la SCI [Adresse 8] et la société Albingia aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, la société Albingia demande à la cour de :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1709 et suivants du code civil,
Vu l'article 1103 du code civil,
A titre liminaire,
- Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formées par M. [Z] à l'encontre de la compagnie Albingia,
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 02 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
*Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat intitulé « Bail de location d'un emplacement de stationnement » souscrit le 27 février 2018 entre M. [Z] et la SCI [Adresse 8],
*Rejeté l'intégralité des demandes présentées par M. [Z],
*Condamné M. [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
*Condamné M. [Z] à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 1.500 € et à la SA Albingia celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
*Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire,
- Débouter M. [Z] et la SCI [Adresse 8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la compagnie Albingia,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SCI Garel et de la compagnie Albingia,
- Déclarer que l'activité exercée dans le cadre du présent litige par la SCI [Adresse 8] ne correspond pas à l'activité qu'elle a souscrite auprès de la compagnie Albingia,
En conséquence,
- Déclarer que le contrat d'assurance souscrit par la SCI [Adresse 8] auprès de la compagnie Albingia n'est pas applicable au titre du présent litige,
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Albingia,
- Débouter M. [Z] et la SCI [Adresse 8] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Albingia,
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter M. [Z] de sa demande formée à hauteur de 32.100 € au titre de la valeur de sa caravane, et subsidiairement, ramener la somme allouée au titre de ce poste de préjudice à la somme plus juste de 23.170 €,
- Débouter M. [Z] de sa demande formée à hauteur de 5.000 € au titre de la valeur des biens meubles qui étaient dans la caravane volée, et subsidiairement, ramener cette demande à un plus juste montant,
- Débouter M. [Z] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance, et subsidiairement, ramener cette demande à de plus justes proportions,
- Faire application de la clause excluant de la garantie de la compagnie Albingia « LES OBJETS LAISSES DANS OU SUR LES VÉHICULES » et en conséquence débouter M. [Z] de sa demande formée à l'encontre de la compagnie Albingia au titre de l'indemnisation des biens meubles qui étaient dans la caravane volée,
- Déclarer que le préjudice de jouissance de M. [Z] n'est pas garanti au titre du contrat de la compagnie Albingia, et en conséquence débouter M. [Z] de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la compagnie Albingia,
- Ordonner que toute éventuelle condamnation prononcée par le tribunal à l'encontre de la compagnie Albingia ne pourrait en tout état de cause l'être que déduction faite de sa franchise contractuelle d'un montant de 2.000 €,
En tout état de cause,
- Débouter M. [Z] et la SCI [Adresse 8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Albingia,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la compagnie Albingia la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z], et tout succombant, à payer à la compagnie Albingia la somme complémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z], et tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la SCI [Adresse 8] demande à la cour de :
Vu les articles 1709 et suivants du code civil,
- Juger la SCI [Adresse 8] recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles - 2ème Chambre (RG 19/05747), en qu'il a été :
*Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat intitulé « Bail de location d'un emplacement de stationnement » souscrit le 27 février 2018 entre M. [D] [Z] et la SCI [Adresse 8],
*Rejette l'intégralité des demandes présentées par M. [D] [Z],
*Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, s'il est fait droit aux demandes de M. [Z] :
- Ramener les sommes allouées et plus justes proportions,
- Condamner la société Albingia à garantir et relever la SCI [Adresse 8] indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner M. [D] [Z] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner également M. [Z] aux entiers dépens par application des dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile,
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Moyens des parties
La société Albingia, au fondement de l'article 564 du code de procédure civile, prétend que les demandes indemnitaires de M. [Z] à son encontre sont nouvelles en cause d'appel puisqu'elles n'étaient dirigées que contre la SCI [Adresse 8] en première instance.
M. [Z] réplique que ses demandes ne sont pas nouvelles et qu'elles sont identiques à celles formulées en première instance.
Appréciation de la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (1ère Civ., 18 mars 2003, 01-01.073 ; 2ème Civ., 12 juin 2008, n°06-20.400). Ainsi, les acquéreurs des éléments d'une exploitation agricole n'ayant présenté aucune demande en première instance à l'encontre de l'agent immobilier et de l'expert, leur demande formée pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle et donc irrecevable (3ème Civ., 24 mai 2017, n°15-27.302).
Force est de constater que M. [Z], demandeur en première instance, a formulé devant le tribunal les mêmes prétentions indemnitaires et au titre d'une indemnité de jouissance qu'à hauteur d'appel. Ces demandes étaient dirigées à l'encontre de la seule SCI [Adresse 8] en première instance, et sont désormais dirigées solidairement à l'encontre de la SCI [Adresse 8] et de la société Albingia.
Il résulte de ce qui précède que ces demandes, formées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Albingia, doivent être analysées comme des demandes nouvelles et, partant, irrecevables.
Sur la qualification du contrat
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a qualifié le contrat litigieux de contrat de location et a rejeté ses demandes d'indemnisation, M. [Z] demande à la cour, au fondement des articles 12, alinéa 2, et 1915 du code civil, de requalifier le contrat en contrat de dépôt, de considérer que la SCI [Adresse 8] a manqué à son obligation de restitution et de condamner cette-dernière, solidairement avec son assureur la société Albingia, à l'indemniser de ses préjudices : 32 100 euros ainsi qu'une indemnité de jouissance de 800 euros par mois à compter du 22 avril 2018 jusqu'au complet paiement de la somme de 32 100 euros.
Il fait valoir que le contrat a été improprement intitulé contrat de location. Selon lui, le fait que n'était pas prévue au contrat la possibilité d'une jouissance personnelle et exclusive de l'emplacement de stationnement, lequel n'était pas spécifiquement identifié mais été clos par un portail dont il n'avait pas la clé, exclut la qualification de contrat de location, au bénéfice de celle de contrat de dépôt. Il indique en outre que le site internet de la société propose des services de « gardiennage ».
Sur son préjudice, il explique que la caravane, acquise le 5 août 2016 au prix de 33 100 euros, était son seul domicile en France métropolitaine, pendant qu'il se trouvait en Guadeloupe, et qu'elle contenait tous ses effets personnels. Il produit diverses annonces de caravane du même type pour en justifier la décote de 6000 euros. Il estime son préjudice à 27 100 euros (prix de la caravane + 5000 euros au titre de son contenu).
Poursuivant la confirmation du jugement, la SCI [Adresse 8] sollicite le rejet des demandes de M. [Z] au motif que ni la remise de la chose (pas de dépôt de clé), ni le titre (« bail de location d'un emplacement de stationnement »), ni l'objet du dépôt (engagement réciproque) ne permet d'établir l'existence d'un contrat de dépôt. Elle insiste au contraire sur les termes du contrat signé qui, selon elle, ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un contrat de location entre un bailleur et un preneur ayant pour objet un emplacement de stationnement. Elle précise que le contrat ne comporte aucune disposition quant au véhicule de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'un contrat de dépôt. Elle conteste proposer un service de gardien et de caméras de vidéo surveillance, n'étant pas détentrice de ces installations. Selon elle, le contrat laisse au locataire la libre disposition et l'usage exclusif de son stationnement puisqu'il n'est limité ni dans l'espace, ni dans le temps, que l'accès au véhicule est libre et que le bailleur ne conserve ni clé, ni antivol, ni carte grise.
Très subsidiairement, elle soutient qu'une décote de vétusté de 30% doit être appliquée sur la valeur de la caravane, que le montant de 5000 euros n'est pas justifié, et que l'indemnité de jouissance n'est ni fondée ni justifiée.
Elle demande, si elle devait être condamnée, à être relevée indemne de toute condamnation par son assureur la société Albingia.
Poursuivant la confirmation du jugement, la société Albingia sollicite également à titre principal le rejet des demandes indemnitaires de M. [Z]. Au fondement de l'article 1709 du code civil, elle fait valoir que le contrat, dont les stipulations ne souffrent aucune ambiguïté, est un contrat de location d'un emplacement de stationnement, dont M. [Z] avait la jouissance libre et exclusive, qualifié de « parking intérieur », cette mention signifiant que l'emplacement se situe à l'intérieur du domaine fermé par un portail clos.
A titre subsidiaire, elle considère que le contrat d'assurance souscrit par la SCI [Adresse 8] est inapplicable.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste les préjudices invoqués par l'appelant.
Appréciation de la cour
Selon les articles 1188 et 1192 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Le contrat de dépôt est pour sa part régi par les articles 1915 et 1944 du code civil qui disposent que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
La convention intervenue entre l'exploitant d'un camping et le propriétaire d'une caravane mise en stationnement sur le terrain moyennant une redevance ne peut être qualifiée de dépôt que si le contrat prévoit une obligation de gardiennage. A défaut, il s'agit d'un bail qui exclut la responsabilité du bailleur en cas de vol de la caravane, sauf en raison d'une faute prouvée (3ème Civ., 4 avril 2012, n°11-11.676).
En l'espèce, c'est par d'exacts motifs, précis et circonstanciés, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que le contrat signé entre les parties était un contrat de location.
L'intitulé du contrat (« Bail de location d'un emplacement de stationnement ») et ses termes (« le bailleur loue l'emplacement de stationnement désigné ci-après au preneur qui l'accepte dans son état actuel et aux conditions suivantes » ; « Désignation et nature de l'emplacement loué : parking intérieur » ; « Ce présent bail est consenti pour une durée de quatre mois » ; « Le présent bail de l'emplacement de stationnement décrit ci-dessus et que le preneur déclare avoir visité est consenti et aux clauses et conditions suivantes (')»), parfaitement clairs et compréhensibles, sans aucune ambiguïté, ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un contrat de location.
De plus, pas une disposition du contrat ne concerne la caravane qui aurait été, selon M. [Z], l'objet du dépôt.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le contrat était un contrat de location.
Pas plus qu'en première instance, M. [Z] ne démontre l'existence d'une quelconque obligation de gardiennage dans le contrat. Une annonce sur les pages jaunes, ou une capture d'écran du site internet de la SCI [Adresse 8] n'a, en l'absence d'acceptation réciproque, aucune valeur contractuelle. Par ailleurs, l'extrait Kbis de la SCI [Adresse 8] mentionne expressément une activité consistant en la « gestion par location » notamment de l'immeuble sis à [Localité 6].
Force est de constater que M. [Z] disposait d'un usage libre et exclusif de son emplacement de stationnement. Le fait que le numéro d'emplacement ne soit pas indiqué au contrat est inopérant, cette précision n'étant pas nécessaire tant que l'emplacement considéré était à l'usage exclusif de M. [Z]. Il ne démontre pas avoir été limité dans son accès à cette emplacement, accès qui lui était au surplus inutile puisqu'il se trouvait en outre-mer.
Outre le fait qu'il n'établit pas une absence ou une limitation d'usage libre et exclusif de l'emplacement de stationnement, M. [Z] inverse le raisonnement en considérant qu'à supposer que cette absence ou cette limitation existe, le contrat devrait d'office et par défaut être requalifié en contrat de dépôt.
En outre, le moyen, fondé sur l'article L. 211-1 du code de la consommation, tiré du fait que le contrat serait peu clair et peu compréhensible pour M. [Z], consommateur, face à la SCI [Adresse 8], professionnel, est non seulement non démontré, puisque les stipulations du contrat ne souffrent d'aucune ambiguïté, mais surtout inopérant, puisque M. [Z] n'en tire aucune conséquence et se borne à en déduire qu'il s'agirait d'un contrat de dépôt.
Il résulte de l'ensemble de ses éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la qualification de contrat de location et rejeté les demandes indemnitaires de M. [Z] fondées sur l'inexécution contractuelle d'un prétendu contrat de dépôt.
Sur la faute du bailleur
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires, M. [Z] demande à la cour, à titre subsidiaire, si le contrat était qualifié de bail, de considérer que la SCI [Adresse 8] a commis une faute en ne stationnant pas sa caravane dans un lieu clos et couvert, et de condamner cette dernière au versement des mêmes sommes en réparation de ses préjudices.
Il fait valoir qu'il était convenu que la caravane, déplaçable sans clé par simple traction, soit stationnée dans un lieu couvert et clos (« intérieur »), surveillé par des caméras de surveillance, dès la journée suivant son dépôt par M. [Z], ce qui n'a pas été respecté puisque la caravane est restée garée sur un parking extérieur visible depuis la route nationale à proximité.
Poursuivant la confirmation du jugement, la SCI [Adresse 8] sollicite le rejet des demandes de M. [Z] au motif qu'elle n'a commis aucune faute. Après avoir rappelé que M. [Z] n'a pas assuré son véhicule contre le vol, elle fait valoir que le contrat mentionne un parking « intérieur » c'est-à-dire situé sur une zone fermée par un portail, mais que le contrat n'a jamais prévu un emplacement couvert. Elle précise qu'aucune des caravanes ou camping-cars garés sur le même parking n'a fait l'objet de vol. Elle conteste avoir eu la charge de déplacer le véhicule, affirmant que M. [Z] a lui-même procédé au stationnement de sa caravane et ne rapporte pas la preuve d'un mandat donné au gérant pour la déplacer.
La société Albingia considère également que la SCI [Adresse 8] n'a commis aucune faute. Elle indique que la mention « parking intérieur » désigne une zone délimitée au sein de la propriété par une clôture et un portail fermé. Elle ajoute que le hangar désigné par M. [Z] correspond en réalité à un manège qui ne peut accueillir l'emplacement de véhicule.
Appréciation de la cour
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend M. [Z], la SCI [Adresse 8] n'était tenue à aucune obligation de gardiennage ou de surveillance du véhicule.
Le contrat précise que l'emplacement loué est un « parking intérieur » (le mot « extérieur » a été barré à la main et le mot « intérieur » a été ajouté) (pièce 2 [Adresse 8]). La mention suivante « parking fermé » a été barrée. Aucune disposition contractuelle ne prévoit expressément un parking couvert.
M. [Z] invoque un accord verbal avec le bailleur selon lequel ce dernier devait déplacer la caravane sous un hangar, situé à proximité, dès le lendemain de son arrivée. M. [Z] ne démontre pas l'existence de ce hangar, ne précise pas s'il était fermé ou pas mais se contente de produire une image satellite sur laquelle apparaissent les toits des différents bâtiments de la [Adresse 8] (qui par ailleurs accueille un haras et un lieu de réception). Il n'établit donc pas l'existence d'un hangar susceptible d'accueillir des véhicules, ni l'existence d'un accord verbal avec le bailleur. A supposer que ce qu'il allègue (mais ne prouve pas) soit vrai, force est de constater que M. [Z] ne démontre pas en quoi le stationnement de sa caravane sous le hangar à proximité immédiate du lieu du vol aurait empêché la commission dudit vol. D'autres caravanes et camping-cars stationnés sur le même parking n'ont subi aucune dégradation ni aucun vol.
Ainsi, M. [Z] ne démontre pas l'existence d'une faute du bailleur dans l'exécution du contrat.
Ses demandes indemnitaires seront donc rejetées et le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux articles 699 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera en outre condamné à verser 2000 euros à la SCI [Adresse 8] et 2000 euros à la société Albingia au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevables les demandes indemnitaires et au titre d'une indemnité de jouissance formées par M. [Z] à l'encontre de la société Albingia ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux articles 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] à verser 2000 euros à la SCI [Adresse 8] et 2000 euros à la société Albingia au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [Z] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,Articles de loi cités
article 1709 du code civil dispose que le louage darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1709 du code civilarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b45553798000884748d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel