Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b49553798000884748f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 84 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63C DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/01132 N° Portalis DBV3-V-B7G-VAXV AFFAIRE : [M] [F] C/ S.A.S. [P] [V] SAS [P] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/05265 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Xavier USUBELLI, -la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [F] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359 - N° du dossier X270 APPELANT **************** S.A.S. [P] [V] SAS [P] [V] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de M. [P], [E], [S] [V] N° SIRET : 829 813 773 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 - N° du dossier 19175993 Me Julie DUVIVIER de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat - barreau de TOURS, vestiaire : 11 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Alors qu'il exerçait son activité en qualité d'entrepreneur individuel, M. [P] [V] a fait appel à M. [M] [F], exerçant à titre principal une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, pour réaliser la comptabilité de son activité libérale. Les missions de M. [F] ont été établies par lettre de mission du 24 septembre 2013 comme suit : - la tenue complète de la comptabilité, à partir des pièces comptables fournies trimestriellement ; - l'établissement des déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; - l'établissement des comptes de fin d'exercice ; - l'établissement de la déclaration fiscale (2035). La société [P] [V] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 mai 2017. M. [P] [V] en est le Président. Le 29 septembre 2017, un avis de recouvrement d'une créance d'un montant de 13 879 euros au titre de la TVA pour l'année 2015 a été envoyé à M. [P] [V] par la direction générale des finances publiques. Par lettre du 27 août 2018, le service impôts des entreprises [Localité 4] a notifié à M. [V] un avis à tiers détenteur pour une dette de 1 275 euros. Par lettre du 20 novembre 2018, le service impôts des entreprises [Localité 4] a avisé M. [V] du rejet de sa demande en vue d'obtenir, à titre gracieux, une atténuation de pénalité au titre de sa créance n° 201724540 pour l'année 2015 et de celle n° 201714070 pour l'année 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2019, le conseil de M. [V] a mis en demeure M. [F] à : - lui communiquer les coordonnées de la compagnie d'assurance auprès de laquelle il a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle d'une part ; - lui transmettre les couvertures prises en charge par sinistre, au titre des sinistres résultant de la commercialisation de produits d'optimisation fiscale d'autre part ; - enfin, régulariser, pour M. [V], une déclaration de sinistre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2019, M. [F] a indiqué au conseil de M. [V] n'être intervenu auprès de la société [P] [V] qu'en qualité de «conseil comptable pour l'exercice 2015 ». C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice signifié le 18 juillet 2019, la société [P] [V], venant aux droits de M. [V], a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Déclaré la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [F] irrecevable, - Dit que M. [M] [F] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SAS [P] [V], - Condamné M. [M] [F] à payer la somme de 12 883,27 euros à la SAS [P] [V] au titre de la perte de chance subie, - Débouté la SAS [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l'atteinte à son image, - Condamné M. [M] [F] à payer la somme de 3 000 euros à la SAS [P] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté la demande formée par M. [M] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [M] [F] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. M. [M] [F] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022 à l'encontre de la société [P] [V]. Par ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [M] [F] demande à la cour, au fondement des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, de : - Dire et juger recevable et bien-fondé M. [M] [F] en son appel, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Dit que M. [F] avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité contractuelle * Condamné M. [M] [F] à payer la somme de 12 883,27 euros à la SAS [P] [V] au titre de la perte de chance subie ; * Condamné M. [M] [F] à payer la somme de 3 000 euros à la SAS [P] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné M. [M] [F] aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau : A titre principal, - Dire qu'il n'a pas 'connu' (sic) de faute contractuelle dans l'exécution de sa mission ; - Débouter la SAS [P] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Dire que le préjudice allégué par la SAS [P] [V] est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué et en conséquence débouter la SAS [P] [V] de ses demandes ; En tout état de cause, - Condamner la SAS [P] [V] à verser à M. [M] [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SAS [P] [V] aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [P] [V], venant aux droits de M. [P] [V], demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de : - Confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de Versailles le 11 janvier 2022 en ce qu'il a statué comme suit : * Déclare la fin de non-recevoir soulevé par M. [M] [F] irrecevable ; * Dit que M. [F] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société [P] [V] ; * Condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SAS [P] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne M. [M] [F] aux entiers dépens ; - Infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de Versailles le 11 janvier 2022 en ce qu'il a statué comme suit : * Condamne M. [M] [F] à payer à la SAS [P] [V] la somme de 12 883,27 euros au titre de la perte de chance subie, * Déboute la SAS [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l'atteinte à son image, Statuant à nouveau, - Condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 22 214,55 euros au titre de son préjudice financier, outre, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2019, Subsidiairement sur ce point, - Condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 12 883,27 euros au titre de la perte de chance subie, outre, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2019, - Condamner M. [M] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de l'atteinte à son image, - Débouter M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [M] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Nicolas Perrault, Avocat, aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, À l'exception de la disposition du jugement qui déclare la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] irrecevable, qui n'est pas querellée et qui est dès lors devenue irrévocable, le jugement est critiqué en ses autres dispositions. Sur la responsabilité de M. [F] et les préjudices allégués Se fondant sur les dispositions des articles 1134, alinéa 1er, 1147, 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 9 du code de procédure civile, le tribunal a retenu que la lettre de mission de M. [F] lui imposait clairement d'établir les déclarations trimestrielles de TVA de la société [P] [V], peu important qu'il ne justifie pas de la qualité d'expert comptable ; que l'établissement des déclarations trimestrielles de TVA, tel que prévu dans les documents contractuels liant les parties, imposait le respect de cette obligation de résultat dans le délai prescrit, soit trimestriellement. Constatant l'absence de preuve de sa part de pièces de nature à justifier que la société [P] [V] n'avait pas transmis les documents de nature à lui permettre d'exécuter ses obligations, le premier juge a retenu que M. [F] avait engagé sa responsabilité au titre de l'établissement des déclarations trimestrielles de TVA pour la seule année 2015, la société [P] [V] échouant à démontrer la responsabilité de la société [P] [V] au titre de l'exercice 2016. S'agissant des préjudices en lien avec le manquement de M. [F], le tribunal a retenu que la société [P] [V] a perdu une chance importante de ne pas faire l'objet du redressement fiscal évaluée à 90% du montant du redressement fiscal demandé par l'administration soit 90% de la somme de 13 219 euros de sorte qu'il l'a condamné à payer à la société [P] [V] la somme de 11 897,10 euros. Il a également condamné M. [F] à payer les frais d'avis à tiers détenteur pratiqués par l'administration fiscale et facturés par la banque La société Générale, qui, selon lui auraient pu être évités si la société [P] [V] n'avait pas fait l'objet d'un redressement fiscal et d'un avis à tiers détenteur auprès des établissements bancaires La société Générale et la Caisse d'Epargne soit 90% de la somme totale de 244,20 donc 219,78 euros, ainsi que 90% des frais de timbres donc 10,39 euros. De même, il a condamné M. [F] à payer à la société [P] [V] une indemnité au titre des frais générés par l'action en justice. En revanche, il a rejeté les demandes de la société [P] [V] au titre des pénalités de retard (660 euros) dans la mesure où, selon lui, celui-ci est exclusivement imputable aux délais pris par la demanderesse à régler sa dette à l'administration fiscale ainsi que les demandes au titre des honoraires et frais engagés au titre de l'expert comptable, la Fiduciaire des cimes. Il a en outre, considéré que la société [P] [V] ne démontrait pas l'existence du préjudice moral et de celui lié à l'atteinte à son image allégués. En définitive, il a condamné M. [F] à verser à la société [P] [V] la somme totale de 12 883,27 euros. ' Moyens des parties M. [F] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il retient des manquements contractuels de sa part dans l'exécution de sa mission alors que : * au titre de la déclaration de la TVA 2015, M. [V] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments lui permettant de s'acquitter convenablement de ses obligations, à savoir toutes les factures des prestations réalisées en Angleterre ; selon lui, les messages de la mère de M. [V] démontrent que M. [V] était négligent et elle s'en inquiétait (pièces 11, 12, 13 et 14) ; * les factures partielles transmises par M. [V] ne comportaient aucune mention relative à la TVA à acquitter ; * interrogé par ses soins sur la question de savoir si ces factures devaient être soumises à la TVA s'agissant de prestations relatives à des droits d'auteur avec paiement émanant de l'Angleterre, M. [V] n'a jamais répondu ; il a donc dû transmettre le résultat fiscal ainsi que la déclaration TVA 2015 à M. [V] en lui demandant de valider ces documents avant transmission aux services fiscaux, ce que M. [V] n'a pas fait (pièce 8). Il en déduit que l'erreur de déclaration de TVA ne saurait lui être imputée et le jugement mérite réformation de ce chef. Subsidiairement, il prétend que c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués. Il fait valoir que le montant du redressement fiscal ne saurait constituer un préjudice indemnisable. S'agissant des autres demandes, il demande leur rejet. La société [P] [V] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il retient la faute de M. [F] au titre de la déclaration de la TVA 2015. Elle fait valoir que les extraits de messages produits par son adversaire sont inopérants car ils ne concernent pas les exercices litigieux. Elle s'approprie les motifs du jugement et insiste sur le fait que la lettre de mission du 24 septembre 2013 prévoit expressément que M. [F] s'engage à établir des déclarations trimestrielles de TVA et qu'il ne démontre pas avoir accompli correctement la mission qui lui a été confiée, le redressement fiscal en étant la parfaite illustration. Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il écarte ses demandes au titre de la déclaration de la TVA 2016 et soutient que le redressement sur l'exercice 2016 est en lien direct avec la faute de M. [F] car, selon elle, ce comptable ne se serait pas correctement acquitté de sa mission. S'agissant des préjudices, elle demande la condamnation de M. [F] au montant de dette fiscale au titre de 2015 et 2016 (13 219 euros -pièce 10 - et 6 101 euros - pièce 20 -). A cet égard, elle prétend que le montant de ces TVA était déductible et qu'il a été perdu du fait des omissions commises au titre des déclarations. Elle soutient donc avoir payé trop d'impôts. A ces sommes s'ajoutent selon elle : * les intérêts, pénalités et majorations liés au redressement : - 825 euros au titre des pénalités de recouvrement TVA 2015, majorées (660 euros) et intérêts de retard complémentaires (165 euros) (pièces 10 à 12 et 20) ; - 272 euros au titre des pénalités de recouvrement TVA 2016, majorées (260 euros) et intérêts de retard complémentaires (12 euros) (pièces 10 à 12 et 20) ; - 450 euros au titre de l'amende fiscale s'y rapportant (pénalité d'assiette amende) (pièce 12) ; - 111 euros au titre des frais d'avis à tiers détenteur pratiqué par l'administration fiscale (pièce 21) ; - 133,20 euros au titre des frais d'incident facturés par la Société Générale à l'occasion de cet avis à tiers détenteur (pièce 14) ; * les honoraires et frais versés en pure perte, soit les frais d'expert-comptable pour établir une nouvelle déclaration rectifiée soit 252 euros toutes taxes comprises (pièce 22) ; * 840 euros toutes taxes comprises de frais d'avocat pour faire valoir ses droits en justice ; * 11,55 euros de frais de timbres (lettres recommandées avec accusé de réception). Elle affirme avoir subi un préjudice moral et d'atteinte à son image qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. A l'appui, elle ne produit aucun élément de preuve. Appréciation de la cour - la faute de M. [F] Il résulte clairement de la lettre de mission qui engage M. [F], qu'il a accepté d'établir les déclarations trimestrielles de TVA de sorte que, peu important son statut de comptable et non d'expert comptable, il est redevable de cette obligation sauf pour lui à démontrer la faute de la victime ou d'un tiers lui permettant d'échapper partiellement ou totalement à la responsabilité qui pèse sur lui en cas de non-exécution de cette obligation. En l'espèce, il ne démontre pas, par ses productions, que le comportement de M. [V] l'exonère totalement ou partiellement de sa responsabilité. En effet, les messages de la mère de M. [V] ne sont pas suffisamment explicites, précis, donc probants, pour emporter la conviction de la cour. En outre, la cour constate qu'il ne verse aux débats aucune facture, a fortiori pas 'les factures partielles transmises par M. [V] (qui) ne comportaient aucune mention relative à la TVA à acquitter' de sorte qu'elle est privée de la possibilité de s'assurer que les taux de TVA n'étaient pas mentionnés sur ces factures. Au reste, compte tenu de la lettre de mission, M. [F] s'est engagé à établir les déclarations trimestrielles de TVA sans restriction. Il lui revenait donc de rechercher la réglementation en vigueur, y compris les taux de TVA applicables au titre de toutes les prestations réalisées par sa cliente. Il se borne à affirmer avoir interrogé M. [V] 'sur la question de savoir si ces factures devaient être soumises à la TVA s'agissant de prestations relatives à des droits d'auteur avec paiement émanant de l'Angleterre' et qu'il n'a jamais répondu à sa demande sans en justifier par des éléments de preuve, voire des commencements de preuve. Au reste, la cour relève encore que la lettre de mission engage M. [F] à établir les déclarations trimestrielles de TVA sans restriction. Ainsi, celle-ci ne précise pas que seules les prestations réalisées sur le territoire national sont concernées. Il s'ensuit qu'il revenait à M. [V], pas à son client, de rechercher le régime applicable aux factures émanant de clients britanniques. C'est donc exactement que le premier juge a retenu l'existence d'une faute imputable à M. [F] au titre des déclarations trimestrielles de TVA pour l'exercice 2015. C'est également par d'exacts motifs que le jugement écarte l'existence d'une faute de M. [F] au titre des déclarations trimestrielles de TVA pour l'exercice 2016. Pas plus devant le premier juge que devant la cour, la société [P] [V] ne justifie que le redressement de 2016 est directement imputable aux manquements de M. [F] dans l'établissement des déclarations trimestrielles de TVA de l'exercice 2016. Le jugement sera confirmé sur ce point. - les préjudices * l'impôt mis à la charge du contribuable Aucun préjudice ne peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu. En effet, le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable, qui découle de l'application de la loi, ne constitue pas un dommage indemnisable (par ex., 1re Civ., 29 mai 1996, n° 94-16.505 ; 1re Civ., 15 mars 2005, n° 03-19.989 ; Com., 20 septembre 2016, n° 15-13.342 ; Com. 5 avril 2023, n° 21-19.974), sauf s'il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt ou aurait acquitté un impôt moindre. En l'espèce, la société [P] [V] ne démontre pas qu'elle aurait pu échapper au paiement de la TVA réclamée par le fisc si elle avait été dûment conseillée ou si les formalités avaient été exécutées correctement. Elle ne démontre pas qu'elle aurait pu échapper au paiement de la TVA ou qu'elle disposait d'une solution alternative lui permettant de se soustraire à ce paiement et que, dûment informée ou dûment conseillée, elle aurait nécessairement opté pour cette solution. C'est donc à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice en raison du paiement de l'impôt réclamé par l'administration fiscale. Le jugement sera infirmé de ce chef. * les pénalités de recouvrement, les intérêts de retard complémentaires Il résulte des productions que les pénalités ont été réclamées dès lors que les droits étaient exigibles le 3 mai 2016 et n'ont pu être recouvrés qu'en octobre 2017, de sorte qu'une majoration de 5% a été réclamée ainsi que des intérêts de retard complémentaires. C'est exactement que le premier juge a rejeté cette demande. Il sera rappelé qu'il revient aux juges du fond, pour évaluer le préjudice subi, de rechercher si, en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, le contribuable n'a pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard. En l'espèce, la société [P] [V] ne démontre pas que l'avantage financier ainsi retiré est moindre que le montant des intérêts de retard perçu par l'administration fiscale. Elle ne produit aucun élément de preuve de nature à permettre à la cour de procéder à cette vérification de sorte que le principe de la réparation intégrale du dommage qui commande de tenir compte de l'avantage ou de la contrepartie dont a bénéficié l'assujetti à la TVA s'oppose à ce que la société [P] [V] obtienne les sommes ainsi sollicitées en compensation des intérêts de retard qu'elle a été amenée à verser, faute pour elle de démontrer le bien -fondé de sa demande. La cour ne peut donc que retenir, compte tenu de l'absence d'élément de preuve produit par la société [P] [V], que cette dernière, assujettie à la TVA, qui a conservé dans son patrimoine le montant de la taxe dont elle est redevable à compter de son exigibilité, en a retiré un avantage financier de nature à compenser le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard (Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-17.450). Le jugement qui rejette cette demande sera donc confirmé. * l'amende fiscale (450 euros) C'est à tort en revanche que le premier juge a écarté ce préjudice. En effet, l'amende réclamée à la société [P] [V] aurait probablement été évitée si M. [F] n'avait pas commis cette faute. La perte de chance ainsi subie est très importante à savoir 90 %. M. [F] sera donc condamné à verser la somme de 405 euros à la société [P] [V] de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point. * les frais d'avis à tiers détenteur et les frais d'incident C'est par d'exacts motifs que le premier juge a retenu que ces frais étaient en lien de causalité avec la faute de M. [F], a évalué la perte de chance importante, 90%, et condamné M. [F] à verser à la société [P] [V] la somme totale de 230,17 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. * les honoraires et frais incident versés à l'expert comptable la Fiduciaire des cimes C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté cette demande. Il sera ajouté que pas plus en première instance, qu'en appel, la société [P] [V] ne justifie par ses productions que les prestations réalisées par la Fiduciaire des cimes sont directement en lien avec les fautes de M. [F]. La pièce 22 (facture de cet expert comptable) indique que les prestations facturées sont justifiées par des 'prestations comptables' et des 'prestations sociales : bulletin de paye'. Il est clair que l'énoncé de la seconde prestation n'a aucun lien avec la faute de M. [F] et celui de la première est trop imprécis pour justifier la pertinence de la demande de la société [P] [V]. Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé. * les frais d'avocat (840 euros) La société [P] [V] ne produit aucune facture émanant d'un avocat à concurrence de la somme de 840 euros au titre d'une intervention pour faire valoir la défense de ses intérêts alors que par ailleurs le tribunal lui a alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande (840 euros) injustifiée par les productions sera rejetée. Le jugement qui a retenu le bien fondé de cette prétention sera infirmé. * les frais d'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a condamné M. [F] à verser la somme de 10,39 euros à la société [P] [V] de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. * le préjudice moral et d'atteinte à l'image C'est par d'exacts motifs adoptés par cette cour que le premier juge a rejeté ces demandes non justifiées par des productions. Il sera ajouté qu'à hauteur d'appel, la société [P] [V] ne verse aucun élément de preuve pour fonder sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le point de départ des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au titre d'une condamnation à une indemnité courent à compter du prononcé du jugement. Les dommages et intérêts alloués seront dès lors majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [F], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. Il apparaît équitable d'allouer la somme de 2 000 euros à la société [P] [V] au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel pour assurer sa défense. M. [F] sera condamné au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il condamne M. [F] à payer la somme de 12 883,27 euros à la société [P] [V] au titre de la perte de chance subie ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [F] à verser à la société [P] [V] la somme de 645,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ; CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] à verser à la société [P] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera dèsarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Sa deman
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659e4b49553798000884748f
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- Résumé officiel