Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b555537980008847495
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B chambre 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 9 JANVIER 2024 N° RG 22/04203 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI5A AFFAIRE : Mme [V], [B] [I] C/ Société [Localité 3] HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR- SEINE N° RG :11- 21/001315 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09/01/24 à : Me Fabrice BEAUPOIL Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V], [B] [I] née le 25 Octobre 1962 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Fabrice BEAUPOIL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226 - N° du dossier [I] APPELANTE **************** Société [Localité 3] HABITAT Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220640 Représentant : Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de 1995, Mme [I] a été embauchée par l'Office public de l'Habitat de [Localité 3], aux droits duquel se trouve la société [Localité 3] Habitat, en qualité d'agent d'entretien, puis pour assurer les fonctions de gardienne d'immeuble à compter du 1er février 2003 avec un logement de fonction sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2021, la société [Localité 3] Habitat a assigné Mme [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], - ordonner son expulsion avec suppression du délai de 2 mois prévu à l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, - ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse, - condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 718,30 euros jusqu'à la libération des lieux, outre une somme de 740 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022, le tribunal de proximité de Asnières-sur-Seine a : - constaté que Mme [I] est occupante sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 2], à [Localité 3], propriété de [Localité 3] Habitat, - dit qu'à défaut pour Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Localité 3] Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-l et L.433-2 du Code des procédure civiles d'exécution, - condamné Mme [I] à payer à la société [Localité 3] Habitat une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à libération définitive des lieux et la restitution des clés, - débouté la société [Localité 3] Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du ode de procédure civile, - condamné Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration reçue au greffe en date du 27 juin 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 avril 2023, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit : - d'infirmer le jugement prononcé le 24 mai 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ce qu'il a : * dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Localité 3] Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, statuant à nouveau : - de lui accorder un délai de trois ans pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2], à charge pour elle de verser une indemnité d'occupation d'un montant de 731,80 euros, - de confirmer le surplus des dispositions du jugement, y ajoutant : - d'ordonner la remise par la société [Localité 3] Habitat d'avis d'échéances conformes à la réalité pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022 et ce, sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, - de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - de dire chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mai 2023, la société [Localité 3] Habitat demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, ce faisant, - de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Asnières le 27 juin 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel de Mme [I]. - sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [I]. Au soutien de son appel, Mme [I] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux. Elle reprend la même argumentation que celle développée devant le tribunal, faisant essentiellement valoir qu'étant à l'origine fonctionnaire territorial, elle a été mutée sur un poste de gardienne d'immeuble au service de l'OPHLM de [Localité 3] du 1er février 2003 au 31 décembre 2009, qu'elle a occupé à ce titre un logement de fonction situé [Adresse 2] à [Localité 3], avec une loge de remplacement attenante, que lors de la reprise de l'OPHLM de [Localité 3] par [Localité 3] Habitat, il a été demandé aux fonctionnaires territoriaux de solliciter leur mutation sur un poste administratif sous peine d'être licenciés pour suppression de poste, ce qu'elle a fait sans comprendre qu'elle s'exposait à perdre son logement, accessoire à l'exercice de ses fonctions de gardienne d'immeuble, que par arrêté municipal du 7 janvier 2020, elle a été recrutée par voie de mutation en qualité d'adjoint technique titulaire de la ville de [Localité 3], que par lettre du 2 novembre 2020, [Localité 3] Habitat lui a écrit pour l'informer qu'elle ne pouvait plus bénéficier du logement de fonction et que la gratuité de l'occupation des lieux prendra fin au 31 décembre 2020, qu'elle devait libérer le logement dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre, qu'elle a alors expliqué à [Localité 3] Habitat les raisons familiales, financières, physiques et psychologiques qui l'amenaient à lui demander de rester dans le logement, qu'elle n'a pas pu donner suite aux deux offres de relogement formulées, la première portant sur un appartement d'une seule pièce et en très mauvais état, la seconde portant sur une appartement plus spacieux mais également en très mauvais état. Mme [I] s'étonne que d'anciens gardiens aient été maintenus dans leur logement de fonction, alors qu'ils se trouvent dans une situation comparable à la sienne, et tient à faire observer que [Localité 3] Habitat était parfaitement informé de ses problèmes de santé avant de l'assigner aux fins de l'expulser. A l'appui de sa demande de délais, Mme [I] invoque les dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, soulignant que les problèmes de santé auxquels elle est actuellement confrontée rendent difficile voire impossible un départ des lieux dans des conditions normales, qu'en outre, elle est suivie psychiatriquement pour une dépression réactionnelle à une souffrance au travail, qu'elle vit avec sa fille âgée de 35 ans qui l'aide dans la vie quotidienne, règle la moitié du loyer et des charges. La société [Localité 3] Habitat réplique qu'aux termes d'un courrier qu'elle lui a adressé le 19 mai 2021, Mme [I] lui a indiqué ne pas vouloir quitter les lieux dans lesquelles elle précisait vivre désormais avec sa fille qui l'aidait dans l'ensemble des tâches de la vie courante en raison de son handicap physique, (opération à deux reprises de son épaule droite) et de problèmes de santé psychique liés à un burn-out, et refuser par voie de conséquence l'offre qui lui avait été faite d'être relogée dans un T2, précisant être à quatre ans de la retraite et attendre ce moment pour pouvoir se rapprocher de son fils et de ses petits-enfants vivant à [Localité 5]. La société [Localité 3] Habitat ajoute avoir formulé le 15 juin 2021 une proposition de relogement à Mme [I] que cette dernière a déclinée au motif qu'il s'agissait d'un T2, ce qui ne correspondait pas à sa situation familiale puisqu'elle vivait avec sa fille et que le logement était situé au 4ème étage sans ascenseur, qu'elle a donc pris acte de ce refus le 28 juin 2021, que par courrier du 29 juillet 2021, Mme [I] a refusé une seconde offre de relogement, au motif que bien que comportant deux chambres, le logement nécessitait de gros travaux de remise en état qu'elle n'était pas en mesure d'assumer ni physiquement, ni financièrement. La société [Localité 3] Habitat conclut donc au débouté de la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [I] dont elle estime qu'elle est de mauvaise foi, en se maintenant dans les lieux alors qu'elle a été informée dès le 2 novembre 2020 que la gratuité de l'appartement qu'elle occupait prendrait fin à compter du 31 décembre 2020, soulignant par ailleurs que l'ensemble des certificats médicaux produits par Mme [I] devant le juge de l'exécution pour justifier de ses problèmes de santé physiques et psychiques sont postérieurs aux propositions de relogement qu'elle lui a faites, que le maintien de Mme [I] dans les lieux lui cause un réel préjudice puisqu'elle ne peut y loger le nouveau gardien, et que c'est sans fondement que l'appelante affirme que d'autres gardiens d'immeuble auraient été maintenus dans leur logement de fonction. Sur ce, En l'espèce, il est constant que, du fait de sa mutation en qualité d'adjointe technique à la mairie de [Localité 3], Mme [I] ne pouvait plus disposer du logement de fonction dont elle bénéficiait en sa qualité de gardienne d'immeuble. Mme [I] qui se maintient dans les lieux malgré les courriers de la société [Localité 3] Habitat et deux offres de relogement, doit être déclarée occupante sans droit ni titre à occuper le logement de fonction sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son expulsion, à défaut de départ volontaire, ainsi qu'en ses dispositions subséquentes relatives au sort des meubles, à la fixation de l'indemnité d'occupation et à la condamnation de Mme [I] à son paiement. Aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code'. L'article L 412-3 dispose que 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que les occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de l'article L 412-4 du même code, 'la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistrés par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. En l'espèce, si Mme [I] a bien déposé une demande de logement social dès le 10 décembre 2020 et non seulement le 24 juin 2021 comme indiqué par erreur par le premier juge, il est constant qu'elle a bénéficié d'ores et déjà des plus larges délais depuis le 2 novembre 2020 pour trouver une solution de relogement satisfaisante, étant observé qu'elle n'a jamais justifié ses refus d'offres de relogement par ses problèmes de santé alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis octobre 2018. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux. - sur la demande de Mme [I] tendant à l'obtention de ses quittances. Soutenant que les avis d'échéance d'avril à juin 2022 qui lui ont été remis seraient erronés, en ce qu'ils font mention d'un arriéré d'indemnités d'occupation selon elle 'fictif', ce qui lui causerait un préjudice pour rechercher et obtenir un nouveau logement, Mme [I] sollicite la condamnation de la société [Localité 3] Habitat à lui remettre des avis d'échéance corrigés. La société [Localité 3] Habitat réplique qu'à la date du 22 février 2021, Mme [I] était bien redevable de la somme de 1 168,13 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation impayées , échéance de février 2021 inclus, réglée par mensualités de 50 euros entre le mois de mai 2021 et le mois de juin 2022, de sorte qu'elle était bien fondée à faire apparaître sur les avis d'échéance le montant de l'arriéré impayé et la mensualité d'apurement de 50 euros. Elle fait observer que Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice puisque la dette est soldée depuis le mois de juin 2022, soit depuis plus d'une année. Sur ce, Il est constant, au vu des explications de la société [Localité 3] Habitat et des pièces versées aux débats que les avis d'échéance qu'elle a remis à Mme [I] n'étaient pas erronés de sorte que cette dernière doit être déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires. Mme [I] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 3] Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [I] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Confirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de proximité de Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [I] de sa demande tendant à voir condamner la société [Localité 3] à lui remettre des avis d'échéance rectifiés, Condamne Mme [I] à verser à la société [Localité 3] Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 412-3 du Code des procédures civiles darticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b555537980008847495
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