Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b5a5537980008847497
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 025 262 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A chambre 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 9 JANVIER 2024 N° RG 22/04931 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK4A AFFAIRE : Mme [J] [P] épouse [T], représentée par l'Association AT 92 C/ Société MALAKOFF HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Vanves N° RG : 11-20-623 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09/01/24 à : Me Aline ROBERT- MICHELANGELI- Me Céline BORREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [P] épouse [T], représentée par l'Association AT 92, née le 10 Août 1974 à [Localité 6] (91) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Aline ROBERT-MICHELANGELI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 244 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004769 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Société MALAKOFF HABITAT N° SIRET : 572 059 459 RCS NANTERRE Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 - INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 7] Habitat est propriétaire d'un logement de type F4 sis 8ème étage d'un ensemble immobilier au [Adresse 2] à [Localité 7]. Par contrat du 20 avril 2001, la société Malakoff Habitat a donné à bail le logement susvisé à Mme [J] [T]. Le 16 juillet 2012, Mme [T] s'est mariée avec M. [P]. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2020, la société Malakoff Habitat a assigné M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Vanves aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement, sis [Adresse 2] à [Localité 7] occupe par M. et Mme [P], subsidiairement, prononcer la résiliation du bail portant sur ce logement aux torts exclusifs de M. et Mme [P], ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. et Mme [P] et de tous occupants de leur chef de l'appartement de type F4 sis 8ème étage d'un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 7] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Malakoff Habitat une somme de 10 252,63 euros et le cas échéant les loyers jusqu'au jour du jugement, condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Malakoff Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel révisé à ce jour, majoré des provisions sur charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Malakoff Habitat une somme de 700 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens, Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal de proximité de Vanves a : déclaré la société Malakoff Habitat irrecevable en ses prétentions en constatation de la résiliation du bail par acquisition de Ia clause résolutoire et en ses prétentions en résiliation du bail pour défaut de règlement régulier des loyers et des charges, - prononcé à a date du 1er février 2022 la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu le 20 avril 2001 ayant fait l'objet de deux avenants en date des 15 janvier 2008 et 25 octobre 2012 portant sur un logement de type F4 (appartement n°75) sis 8ème étage d'un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 7] aux torts exclusifs de M. et Mme [P] pour nuisances de voisinage, ordonné en conséquence, l'expulsion de M. et Mme [P] de tous occupants de leur chef, du logement de type F4 (appartement n°75) sis 8ème étage d'un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 7] avec si besoin est, le concours de Ia force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux depuis la signification du présent jugement, rappelé que cette expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois depuis la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de M. et Mme [P] en un lieu choisi par leurs soins et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice en charge de l'exécution, avec sommation à M. et Mme [P] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois, condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Malakoff Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer révisé majoré des charges depuis le 1er février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Malakoff Habitat une somme de 2 969,27 euros à titre d'arriéré de loyers et charges, selon compte arrêté au 31 janvier 2022, condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Malakoff Habitat une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [P] aux dépens, en ce non compris le coût des deux commandements visant la clause résolutoire délivrée les 30 août 2019 et 24 avril 2020 (car non dénoncés à la CCAPEX), rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit. Par déclaration reçue au greffe en date du 25 juillet 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 octobre 2022, Mme [P], appelante, demande à la cour de : accueillir Mme [P] en ses moyens, fins et conclusions, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022, condamner la société Malakoff Habitat aux dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 janvier 2023, la société Malakoff Habitat, intimé, demande à la cour de : déclarer la société Malakoff Habitat recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé à a date du 1er février 2022 la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu le 20 avril 2001 ayant fait l'objet de deux avenants en date des 15 janvier 2008 et 25 octobre 2012 portant sur un logement de type F4 (appartement n°75) sis 8ème étage d'un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 7] aux torts exclusifs de M. et Mme [P] pour nuisances de voisinage, - ordonné en conséquence, l'expulsion de M. et Mme [P] de tous occupants de leur chef, du logement de type F4 (appartement n°75) sis 8ème étage d'un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 7] avec si besoin est, le concours de Ia force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux depuis la signification du présent jugement, - condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Malakoff Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer révisé majoré des charges depuis le 1er février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Malakoff Habitat une somme de 2 969,27 euros à titre d'arriéré de loyers et charges, selon compte arrêté au 31 janvier 2022, - condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Malakoff Habitat une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [P] aux dépens, en ce non compris le coût des deux commandements visant la clause résolutoire délivrée les 30 août 2019 et 24 avril 2020. débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [P] à verser au requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Mme [P] au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire et les frais de sommation de cesser les troubles. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. Au cours de son délibéré la cour a fait parvenir aux conseils des parties un message ainsi libellé : 'La cour a relevé, lors de l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, que Mme [P], dans le dispositif de ses dernières écritures, se borne à solliciter l'infirmation du jugement déféré sans demander à la Cour, statuant à nouveau, de débouter la société SAIEM Malakoff Habitat de ses demandes. Les parties sont invitées, si elles le souhaitent, à faire connaître, avant le trois janvier 2024, leurs observations sur les conséquences qui en découlent : absence de saisine de la Cour des prétentions de Mme [P] et confirmation subséquente du jugement déféré en toutes ses dispositions, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile'. Par note en délibéré du 27 décembre 2023, Mme [P] fait valoir que la demande visant à obtenir le débouté de la bailleresse intimée est 'virtuellement comprise' dans sa demande d'infirmation du jugement déféré, l'infirmation sollicitée ne pouvant qu'aboutir au débouté de la société SAIEM Malakoff Habitat. Par note en réplique du 2 janvier 2024, la société Malakoff Habitat conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions en faisant valoir que la cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [P], en raison du fait qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que, partant, Mme [P] ne peut utilement faire valoir que la demande de débouté de sa bailleresse serait ' virtuellement comprise' dans sa demande d'infirmation du jugement querellé. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 954 du code de procédure civile dispose en ses premier et troisième alinéas : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. ......... La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. En application de ce texte, en l'absence de telle ou telle prétention au dispositif des conclusions d'une partie, le juge ne peut statuer dessus et une demande d'infirmation du jugement (ou de tel ou tel chef de ce jugement), ne suffit pas à constituer une prétention au sens de l'article 954 sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (2e Civ 5 décembre 2013,pourvoi n°12-23.611 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-21.885 ; 2e Civ, 10 décembre 2020, pourvoi n°19-16.137). Au cas d'espèce, la cour relève que Mme [P], appelante assistée de son curateur, se borne, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à prier la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans lui demander, statuant à nouveau, de débouter la société Saiem Malakoff Habitat , de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [P], à l'expulsion de cette dernière et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré locatif. Mme [P] est mal fondée à soutenir que la demande visant à obtenir le débouté de la bailleresse intimée est 'virtuellement comprise' dans sa demande d'infirmation du jugement déféré sur laquelle la cour est donc tenue de statuer, alors qu'une demande d'infirmation n'est pas considérée comme une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, en vertu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. En conséquence, la cour, n'étant saisie par Mme [P] d'aucune demande, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Mme [P], qui succombe, sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société SAIEM Malakoff de sa demande en paiement ; Condamne Mme [J] [P] [T], assistée de son curateur, l'association AT 92 aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose earticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b5a5537980008847497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel