Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b62553798000884749b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 944 437 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B chambre 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/07500 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSEU AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE SOFINCO C/ M. [S] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES N° RG : 11-21-736 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09/01/24 à : Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE SOFINCO Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25967 Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - APPELANTE **************** Monsieur [S] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Assigné à étude INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2015, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [N] un crédit renouvelable pour un montant de 3300 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2021, la société CA Consumer Finance a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 9 444,37 euros avec intérêts contractuels à titre principal, - à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit et sa condamnation au paiement de la somme de 9 444,37 euros avec intérêts contractuels, - en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société CA Consumer Finance ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société CA Consumer Finance ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe en date du 14 décembre 2022, la société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mars 2023, elle demande à la cour de : - déclarer la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société CA Consumer Finance ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société CA Consumer Finance ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, - condamner M. [N] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9 444,37 euros, outre intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 21 juin 2021, Vu l'article 700 du Code de procédure Civile, - condamner M. [N] à payer la somme de 600 euros, - condamner M. [N] en tous les dépens dont distraction au profit de Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. M. [N] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 26 janvier 2023 par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion La société CA Consumer Finance, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement au motif que ni l'échéancier, ni l'historique de compte ne permettaient d'établir le montant des sommes payées par l'emprunteur. L'appelante soutient qu'un document dénommé " position de compte " retrace tous les flux du contrat depuis son origine jusqu'à un plan Banque de France et permet de déterminer les règlements effectués par l'emprunteur et d'autre part de fixer la date du premier impayé non régularisé. Elle fait valoir qu'un historique dénommé "échéancier " montre qu'après plan de surendettement la première mensualité impayée remonte au 05 décembre 2019 de sorte qu'elle n'est pas forclose. Sur ce, L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.' Selon les dispositions de l'article R 312-35 du même code, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7. La société Consumer Finance justifie que M. [N] a bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement le 30 août 2018, prévoyant le règlement de sa créance de 7 769,24 euros. Un premier moratoire de 12 mois était accordé à l'emprunteur avant un échéancier de 1 mois à 46,23 euros, puis des mensualités de 71,22 euros. Le débiteur a cessé de procéder au remboursement du crédit le 5 décembre 2019. Dès lors, ce plan conventionnel de surendettement a interrompu la forclusion, et l'action en recouvrement mise en oeuvre le 28 septembre 2021 n'encourt pas la forclusion. Sur le montant de la créance La société Consumer Finance sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 9 444,37 euros, outre intérêts de 11, 917 % l'an jusqu'à parfait paiement à compter du 21 juin 2021. L'appelante produit à l'appui de sa demande : - le contrat de prêt du 17 octobre 2015 - des éléments de solvabilité - un justificatif de consultation du FICP - une reconduction annuelle du contrat - un nouveau contrat du 17 mars 2017 un plan de surendettement - un tableau d'amortissement du plan de surendettement - un échéancier après plan - une mise en demeure de résiliation accompagné d'un décompte - une mise en demeure de commissaire de justice du 22 septembre 2020 - une mise en demeure du 23 février 2021 - une position de compte avant plan - un décompte actualisé au 21 juin 2021 Au regard du décompte produit, la créance de la société Consumer Finance s'établit comme suit : - capital échu impayé : 3 691,13 euros - capital à échoir : 4 486,86 euros - indemnité 8% sur capital dû : 408,22 euros - intérêts à courir : 851, 30 euros - frais : 6, 86 euros Soit un solde de 9 444, 37 euros au 21 juin 2021. Il convient donc de condamner M. [N] au paiement de la somme de 9 036, 15 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 11, 917 % à compter du 6 août 2020, date de la déchéance du terme, sur la somme de 8 177,99 euros. Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité procédurale et les dépens M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées. Il y a lieu en équité de le condamner à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare l'action en paiement de la société Consumer Finance recevable, Condamne M. [S] [N] à payer à la société Consumer Finance les sommes de : - 9036, 15 euros au titre du crédit du 17 octobre 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 11, 917 % à compter du 6 août 2020 jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 8 177,99, - 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, Condamne M. [S] [N] à payer à la société Consumer Finance la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Pedroletti des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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659e4b62553798000884749b
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