Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b6e55379800088474a1
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 164 612 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B chambre 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/07585 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMK AFFAIRE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ M. [F] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE N° RG : 11-22-000239 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09/01/24 à : Me Stéphanie ARENA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Maître Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : E 1539 APPELANTE **************** Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 27 mars 2017, la société Mercedez-Benz Financial Services France a consenti un contrat de location avec option d'achat à M. [V], pour un montant de 30 750 euros remboursable en un premier loyer d'un montant de 2500 euros, puis en trente-six loyers d'un montant unitaire de 359, 32 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2022, la société Mercedez-Benz Financial Services France a assigné M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 861,48 euros au titre de l'indemnité contractuelle de privation de jouissance, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, à compter du 24 août 2020, date du courrier de mise en demeure, - ordonner à M. [V] de lui restituer le véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes-Benz modèle Classe A" FL (176) Berline Ligne Inspiration 160 D BA immatriculé [Immatriculation 5] muni de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signi'cation du jugement à intervenir et jusqu'à la parfaite restitution, - à défaut de restitution spontanée, 1'autoriser à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve, même sur la voie publique, ainsi qu'à la faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-2 at R. 222-10 et R. 223-6 :1 R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si besoin est, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a : - dit la société Mercedez-Benz Financial Services France recevable en sa demande formée à l'encontre de M. [V] au titre du contrat de location avec option d'achat n°1292994 du 27 mars 2017, - constaté que le terme du contrat de location avec option d'achat n°1292994 du 27 mars 2017 souscrit par M. [V] doit être 'xé au 27 avril 2020, - prononcé la déchéance du droit de la société Mercedez-Benz Financial Services France aux indemnités prévues à l'article L. 312-40 du code de la consommation au titre du contrat de location avec option d'achat n°1292994 du 27 mars 2017 souscrit par M. [V], - débouté la société Mercedez-Benz Financial Services France de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [V] au titre du contrat de location avec option d'achat n°1292994 du 27 mars 2017, - débouté la société Mercedez-Benz Financial Services France de sa demande en restitution du véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe A FL (176) Berline Ligne Inspiration 160 D BA immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte, formée à l'encontre de M. [V], - condamné la société Mercedez-Benz Financial Services France à conserver la charge des dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à l'app1ication des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, a débouté la société Mercedez-Benz Financial Services France de sa demande formée à ce titre, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté la société Mercedez-Benz Financial Services France de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe en date du 16 décembre 2022, la société Mercedez-Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mars 2023, elle demande à la cour de : - déclarer la société Mercedez-Benz Financial Services France recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de la société Mercedez-Benz Financial Services France recevable et en ce qu'il a constaté le terme du contrat au 27/04/2020, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit de la société Mercedez-Benz Financial Services France aux indemnités prévues à l'article L. 312-40 du code de la consommation au titre du contrat de location avec option d'achat n°1292994 du 27 mars 2017 souscrit par M. [V], - débouté la société Mercedez-Benz Financial Services France de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [V] au titre du contrat de location avec option d'achat n°1292994 du 27 mars 2017, - débouté la société Mercedez-Benz Financial Services France de sa demande en restitution du véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe A FL (176) Berline Ligne Inspiration 160 D BA immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte, formée à l'encontre de M. [V], - condamné la société Mercedez-Benz Financial Services France à conserver la charge des dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à l'app1ication des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, a débouté la société Mercedez-Benz Financial Services France de sa demande formée à ce titre, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté la société Mercedez-Benz Financial Services France de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision. Et statuant à nouveau, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, - condamner M. [V] à payer à la société Mercedez-Benz Financial Services France la somme de 4 861,48 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 24/08/2020, date de la mise en demeure, - condamner M. [V] à restituer à la société Mercedez-Benz Financial Services France le véhicule Mercedes de type CLASSE A FL (176) BERLINE LIGNE INSPIRATION 160 D BA (série nº WDD1760111V188728), immatriculé [Immatriculation 5], muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, - à défaut de restitution spontanée, autoriser la société Mercedez-Benz Financial Services France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-2 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est, - condamner M. [V] à payer à la société Mercedez-Benz Financial Services France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner M. [V] à payer à la société Mercedez-Benz Financial Services France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [V] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la déchéance du droit aux intérêts : La société Mercedes Benz Financial Services France, appelante, fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts en ce qu'elle ne justifiait pas avoir consulté le FICP et que la fiche d'informations précontractuelle versée aux débats n'était pas signée par l'emprunteur. Elle produit en cause d'appel une consultation du FICP et une fiche d'informations précontractuelle non signée par le locataire. Elle estime qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Sur ce, L'article L 311-48 du code de la consommation dispose : ...' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'... En outre, le paragraphe I. de l'article L 311-6 du code de la consommation dispose : ... 'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'... L'article R. 311-3 du code de la consommation fixe le contenu de la fiche d'information pré-contractuelle. La société Mercedes Benz Financial Services France se fonde sur la mention selon laquelle M. [V] aurait pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, aux termes des conditions particulières et générales du contrat de LOA signé par lui pour soutenir qu'elle a respecté les obligations légales, lesquelles n'exigent pas la production de la fiche d'information signée par l'emprunteur locataire, la preuve étant libre et par tous moyens. Elle verse également aux débats la fiche d'information pré-contractuelle, mais non signée par M. [V]. Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ; la Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). Il appartient en conséquence au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information, ce qu'il ne démontre pas en ce qu'il se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document signé de l'emprunteur aux débats ; qu'il s'en déduit que la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information conformément aux mentions prévues et fixées par les articles L.311-6 et R. 311-3 du code de la consommation. Dès lors, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance : La société Mercedes Benz Financial Services France réitère sa demande de condamnation de M. [F] [V] au paiement de la somme de la somme de 4 861,48 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 24/08/2020, date de la mise en demeure. Sur ce, En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts ; l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ; la déchéance totale du droit au paiement de ces sommes revient à recalculer la créance en imputant sur le prix comptant dû d'un montant de 30 750 euros, l'ensemble des paiements effectués par le défendeur au titre de ce contrat, que ce soit avant ou après sa résiliation, soit en l'espèce la somme de 31646,12 euros. Il s'en déduit que M. [F] [V] n'est ainsi plus redevable d'aucune somme au titre du contrat de location avec option d'achat n° 1292994 du 27/03/2017. En conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [F] [V] au titre du contrat de location avec option d'achat du 27 mars 2017. Sur la demande en restitution du véhicule Si M. [F] [V] n'est plus redevable d'aucune somme au titre du contrat de location avec option d'achat du 27 mars 2017, la demande en restitution du véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe A FL (176) Berline Ligne Inspiration 160 D BA immatriculé [Immatriculation 5], formée par la SA Mercedes-Benz Financial Services France reste néanmoins fondée, en ce que l'usage du véhicule appartient à la société SA Mercedes-Benz Financial Services France, ce qui justifie d'ordonner la restitution du véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et durant un délai de quatre mois, la cour ne se réservant pas la liquidation éventuelle de l'astreinte. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur l'indemnité procédurale et les dépens M. [V], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens étant infirmées. En équité, il convient de condamner M. [V] à verser à la société SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la chambre civile 1-2, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, Ordonne à M. [F] [V] de restituer à la société SA Mercedes-Benz Financial Services France le véhicule de marque de marque Mercedes-Benz modèle Classe A FL (176) Berline Ligne Inspiration 160 D BA immatriculé [Immatriculation 5], muni de ses clefs et documents réglementaires, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un délai de quatre mois étant précisé que la cour ne se réserve pas la liquidation éventuelle de l'astreinte, Autorise, à défaut de restitution spontanée, la société SA Mercedes-Benz Financial Services France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-2 à R 222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R 223-6 et R 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est, Confirme le jugement attaqué pour le surplus, Y ajoutant, Déboute la société SA Mercedes-Benz Financial Services France du surplus de ses demandes, Condamne M. [F] [V] à verser à la société SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [V] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Stéphanie Arena, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 311-6 du code de la consommation disposearticle 659 du code de procédure civile.article L. 311-48 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle L 142-1 du code des procédures civiles darticle L. 312-40 du code de la consommation au titre d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b6e55379800088474a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel