Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b7255379800088474a3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 729 533 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B chambre 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/07628 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSQV AFFAIRE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ M. [C] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° RG : 1122001251 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09/01/24 à : Me Aude-françoise LAPALU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOGEFINANCEMENT n° Siret 394 352 272 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131 APPELANTE **************** Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Assigné à tiers présent à domicile INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 7 avril 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable au taux fixe de 5,75% l'an en 72 échéances de 327, 69 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2022, la société Sogefinancement a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de : - 17 295, 33 euros au titre du solde débiteur du crédit, outre intérêts contractuels à partir du 28 juin 2022 jusqu'au parfait paiement, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt n°37197322771 souscrit par M. [X] 7 avril 2018, à compter de cette date, - écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du Code monétaire et 'nancier, - condamné en conséquence M. [X] à verser à la société Sogefinancement la somme de 8 171,53 euros, - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, - condamné M. [X] à verser à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe du 20 décembre 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 mars 2023, elle demande à la cour de : - déclarer la société Sogefinancement recevable et bien fondée en son appel, Par conséquent, - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 24 novembre 2022 en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt n°37197322771 souscrit par M. [X] 7 avril 2018, à compter de cette date, - écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du Code monétaire et 'nancier, - condamné en conséquence M. [X] à verser à la société Sogefinancement la somme de 8 171,53 euros, - dit que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, Statuant à nouveau, - condamner M. [X] à régler à la société Sogefinancement les sommes de : - 17 295,33 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 28 juin 2022 jusqu'au parfait paiement, - 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - si par extraordinaire la cour d'appel de Versailles entendait confirmer la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, - condamner M. [X] à régler à la société Sogefinancement la somme de : - 11 502,05 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens. M. [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à tiers présent. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt n°37197322771 souscrit par M. [C] [X]. Elle lui reproche d'avoir retenu qu'il incombait au prêteur d'apporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que se prévalant d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. Le premier juge a retenu en l'espèce que la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne fournie n'était ni signifiée, ni paraphée, et ne portait pas mention du nom de l'emprunteur et que le prêteur ne justifiait ainsi pas avoir remis la fiche d'informations précontractuelle à M. [C] [X] en l'ayant privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'appelante soutient qu'elle a valablement fourni à M. [C] [X] la fiche d'information précontractuelle européenne. Elle affirme que la reconnaissance de l'emprunteur portant sur la remise d'une fiche précontractuelle d'information européenne dans le corps du contrat de crédit ainsi que la fourniture de la fiche précontractuelle d'information européenne délivrée à l'emprunteur suffit à démontrer que le prêteur a satisfait à ses obligations d'informations. Elle demande à la cour de ne pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts et d'infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse. Sur ce, L'article L.312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7". Par ailleurs, l'article L.341-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : ' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts'. La société Sogefinancement indique que la fiche d'information précontractuelle européenne mentionne les différents éléments constitutifs du contrat de prêt n°37197322771 ainsi que les informations lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté aux besoins de l'emprunteur ainsi qu'à sa situation financière, et soutient avoir informé l'emprunteur des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. Elle fait valoir qu'il ressort de la page 7 du contrat de crédit, que l'intimé a bien reconnu avoir reçu de la société Sogefinancement, sur la base de la fiche d'information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements " ayant apposé sa signature ainsi que la mention manuscrite " Bon pour consentement exprès à l'acceptation du présent emprunt". Elle verse également aux débats la fiche d'information pré-contractuelle, mais non signée. Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ; La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). Il appartient en conséquence au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. La signature de la mention d'une clause du contrat de prêt précédée de la mention manuscrite " Bon pour consentement exprès à l'acceptation du présent emprunt "ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information conformément aux mentions prévues et fixées par les articles L.311-6 et R. 311-3 du code de la consommation. Dès lors, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance : La société Sogefinancement réitère sa demande de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 17 295, 33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 60 % l'an à compter du jour d'une mise en demeure du 16 mars 2022. Elle produit à l'appui de sa demande, l'offre de prêt signée le 7 avril 2018, la fiche FIPEN, une fiche de dialogue, une synthèse des garanties des contrats d'assurances, le FICP, un tableau d'amortissement, un avenant de réaménagement du 21 novembre 2018, un tableau d'amortissement après réaménagement, un historique du compte, un relevé de compte au 9 mars 2022, une mise en demeure du 8 février 2022, une mise en demeure du 16 mars 2022, ainsi qu'un décompte de créance arrêté au 28 juin 2022 pour un montant total de 17 295, 33 euros se décomposant comme suit : Capital restant dû après déchéance du terme : 14 597, 61 euros Échéance impayée : 998, 40 euros Intérêts de retard : 9, 64 euros Intérêts échus : 265, 60 euros Frais de mise en demeure, de requête en injonction de payer et de recouvrement : 466, 20 euros Indemnité conventionnelle : 1225, 21 euros Total : 17 295, 33 euros En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation précité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts ; l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital, sous déduction de la totalité des remboursements effectués par l'emprunteur ; au vu de l'historique et du décompte du prêt versé aux débats par la société Sogefinancement, sa créance s'établit comme suit : capital restant dû après déduction des remboursements effectués : 11 502,05 euros solde restant dû : 11 502,05 euros Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Sogefinancement est fondée, en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1231-6, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 16 mars 2022. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 5, 75 %, l'intérêt légal était de 0,76 % à la date de la mise en demeure et de 4,22 % à la date du présent arrêt, de sorte que l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Sogefinancement de percevoir des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir. Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier. La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard. Le jugement déféré est donc infirmé. M. [X] sera condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 502, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 jusqu'à parfait paiement et sans majoration du taux d'intérêt légal. Sur les mesures accessoires : En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit aux demandes de la société Sogefinancement au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X], partie défaillante en cause d'appel, est condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par défaut et par mise à disposition au greffe de la première chambre, Infirme partiellement le jugement déféré, Et statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés : Condamne M. [C] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 502, 05 euros au titre du contrat de prêt du 7 avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, Ecarte la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L 31-3 alinéa 1 du code monétaire et financier, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant : Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-48 du code de la consommation précitéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.312-12 du code de la consommationarticle L. 313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b7255379800088474a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel