Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b7655379800088474a5
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 370 310 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B chambre 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/07732 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS2U AFFAIRE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ M. [O] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE N° RG : 1122001643 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09/01/24 à : Me Aude-françoise LAPALU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOGEFINANCEMENT n° Siret 394 352 272 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU,Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131 APPELANTE **************** Monsieur [O] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné à tiers présent à domicile Madame [U] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Assignée à personne INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 4 septembre 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] et Mme [X] un crédit personnel de 25 200 euros au taux débiteur fixe de 6 % remboursable en 84 mensualités de 368, 14 euros. Suivant un avenant du 24 mai 2019, les sommes dues ont été réaménagées à hauteur de 14 235, 12 euros à compter du 10 juin 2019 remboursable en 96 mensualités au taux effectif global annuel de 6,17 %. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2022, la société Sogefinancement a assigné M. [I] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13 703, 10 euros au titre du principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2022, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré recevable l'action engagée par la société Sogefinancement, - condamné solidairement M. [I] et Mme [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 492,17 euros pour solde du prêt N°36196020592, - condamné solidairement M. [I] et Mme [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné solidairement M. [I] et Mme [X] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe en date du 23 décembre 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 mars 2023, elle demande à la cour de : - déclarer la société Sogefinancement recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal Judiciaire de Pontoise le 22 novembre 2022 en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [I] et Mme [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 492,17 euros pour solde du prêt N°36196020592, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [I] et Mme [X] à régler à la société Sogefinancement les sommes de : - 13 703,10 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,17 % à compter du 23 juin 2022 jusqu'au parfait paiement, - 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M. [I] et Mme [X] aux entiers dépens. M. [I] et Mme [X] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023, la déclaration d'appel a été signifiée par remise à tiers présent à domicile à M. [I] et à personne physique à Mme [X] . Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2023, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par remise à personne physique à Mme [X] et à tiers présent à domicile à M. [I]. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Sogefinancement appelante, fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de prêt souscrit le 4 septembre 2015 par M. [I] [O] et Mme [U] [X]. La société Sogefinancement fait valoir que l'avenant conclu avec M. [I] [O] et Mme [U] [X] ne constituait pas l'octroi d'un nouveau crédit, mais un réaménagement régulier, ne modifiant pas l'économie générale du contrat, ne rendant pas nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de prêt, et que la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue. Elle fait valoir qu'à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était confirmée, elle ne pourrait prendre effet qu'à la date de l'avenant et non à compter du contrat initial. A l'appui de sa demande, la société Sogefinancement produit aux débats en cause d'appel : - l'offre de contrat de crédit signée le septembre 2015, - le fichier FIPEN - la synthèse des assurances - la fiche de dialogue - le FICP - un tableau d'amortissement - un avenant de réaménagement - un tableau d'amortissement - un historique du dossier - un décompte du prêteur du 24 novembre 2021 - une mise en demeure du 16 juillet 2021 pour Mme [X] - une mise en demeure du 16 juillet 2021 pour M. [I] - une mise en demeure du 1er septembre 2021 pour Mme [X] - une mise en demeure du 1er septembre 2021 pour M. [I]. L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose : ' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.(...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.' L'avenant signé le 24 mai 2019 par la société Sogefinancement et par Monsieur [I] [O] et Madame [U] [X] a porté sur le réaménagement du paiement des sommes restant dues en vertu du contrat initial. Les parties sont expressément convenues de 'réaménager le paiement des sommes restant dues', sur les seuls points suivants : la modification du montant de chaque mensualité, et la durée de remboursement, 6 mensualités de 84,25 euros puis 90 mensualités de 205,73 euros au taux nominal initial maintenu à 6 % comme dans le crédit d'origine, et un TEG de 6, 17 % plus faible, aucune des autres stipulations de ce contrat n'a été modifiée. Il en résulte que la dette créée par le contrat d'origine est restée la même, que l'avenant, qui s'est limité à modifier les modalités de remboursement, n'a pas emporté novation du contrat du 4 septembre 2015, et que la société Sogefinancement n'était pas tenue de proposer une nouvelle offre de crédit à Monsieur [I] [O] et Madame [U] [X]. Dès lors, aucune irrégularité n'étant constatée lors de la conclusion de l'offre de crédit, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance La société Sogefinancement sollicite la condamnation solidaire de M. [I] [O] et Mme [U] [X] à lui payer la somme de 13 703,10 euros en principal, avec intérêts au TEG de 6,17 % à compter du 23 juin 2022 jusqu'au parfait paiement L'appelante produit à l'appui de sa demande : - l'offre de contrat de crédit signée le 4 septembre 2015, - le fichier FIPEN - la synthèse des assurances - la fiche de dialogue - le FICP - un tableau d'amortissement - un avenant de réaménagement - un tableau d'amortissement - un historique du dossier - un décompte du prêteur du 24 novembre 2021 portant sur la somme de 12 729, 02 euros - une mise en demeure du 16 juillet 2021 pour Mme [X] - une mise en demeure du 16 juillet 2021 pour M. [I] - une mise en demeure du 1er septembre 2021 pour Mme [X] - une mise en demeure du 1er septembre 2021 pour M. [I] Au regard du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit : - mensualités échues et impayées : 638, 73 euros - capital restant dû : 12 194, 81 euros - intérêts de retard : 5, 22 euros - à déduire les versements effectués par les emprunteurs : 109, 74 euros Il convient donc de condamner solidairement M. [I] [O] et Mme [U] [X] au paiement de la somme de 12 729, 02 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel débiteur de 6 % à compter du 16 août 2022, date de l'assignation en justice valant mise en demeure. Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La société Sogefinancement sollicite paiement de la somme de 1009, 45 euros à ce titre. En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel et du défaut de respect des échéances contractuelles durant de nombreux mois, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8 % à la somme de 50 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité procédurale et les dépens M. [I] [O] et Mme [U] [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées. Il y a lieu en équité de condamner in solidum M. [I] [O] et Mme [U] [X] à verser à la société Sogefinancement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau, Condamne solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [U] [X] à payer à la société Sogefinancement les sommes de : - 12 729, 02 euros au titre du crédit du 4 septembre 2015, outre les intérêts au taux contractuel débiteur de 6 % à compter du 16 août 2022 jusqu'à parfait paiement, - 50 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [U] [X] à verser à la société Sogefinancement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [U] [X] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b7655379800088474a5
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