Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b7a55379800088474a7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 874 465 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B chambre 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00173 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTU3 AFFAIRE : S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS C/ Mme [Y] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES N° RG : 11-21-735 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09/01/24 à : Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25998 Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - APPELANTE **************** Madame [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [W] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Assignés par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 février 2019, la société LCL Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [J] et Mme [I] un prêt personnel pour un montant total de 29 877 euros remboursable en 86 mensualités au taux débiteur fixe de 5,7% et au taux annuel effectif global de 5,409 %. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2021, la société LCL Le Crédit Lyonnais a assigné M. [J] et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 28 744, 65 euros avec intérêts contractuels à titre principal, A titre subsidiaire, - solliciter la résiliation judiciaire du contrat de crédit et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 28 744, 65 euros avec intérêts contractuels, En tout état de cause, - demander leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais ayant son siège social [Adresse 1]) de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais ayant son siège social [Adresse 1]), de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais ayant son siège social [Adresse 1]) aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe en date du 9 janvier 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 mars 2023, elle demande à la cour de : - déclarer la société LCL Le Crédit Lyonnais recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais ayant son siège social [Adresse 1]) de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais ayant son siège social [Adresse 1]), de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais ayant son siège social [Adresse 1]) aux entiers dépens, Et statuant de nouveau, - condamner solidairement M. [J] et Mme [I] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais au titre du prêt personnel la somme de 28 744,65 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 17 juin 2021, A titre subsidiaire, Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit, En conséquence, - condamner solidairement la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais au titre du prêt personnel la somme de 28 744,65 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 17 juin 2021, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [J] et Mme [I] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M. [J] et Mme [I] en tous les dépens dont distraction au profite de Me Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. M. [J] et Mme [I] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2023, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion La société LCL Le Crédit Lyonnais, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes aux motifs retenus qu'en l'absence d'historique de compte clair et précis permettant de déterminer les paiements intervenus, et en conséquence permettant de calculer la créance, il y avait lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes. L'appelante soutient que son action n'est pas forclose et que le décompte de créance joint à sa mise en demeure retrace l'historique des versements ainsi que ceux restant à devoir et font ressortir que la première échéance partiellement impayée remonte au 5 janvier 2021, alors que son assignation a été délivrée le 4 octobre 2021, de sorte qu'elle n'est pas forclose. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris l'ayant déboutée de ses demandes en paiement. Sur ce, L'article L 311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.' L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées démontrent que la première échéance échue et partiellement impayée est celle du 5 janvier 2021. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 4 octobre 2021 n'encourt pas la forclusion. Sur le montant de la créance La société LCL Le Crédit Lyonnais sollicite la condamnation solidaire de M. [J] et Mme [I] à lui payer la somme de 28 744,65 euros, outre intérêts contractuels de jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 17 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 5,7 % l'an à compter de l'assignation du 4 octobre 2021 qui vaut en tant que de besoin mise en demeure, L'appelante produit à l'appui de sa demande : - le contrat de prêt du 20 février 2019 - un tableau d'amortissement - un justificatif de consultation du FICP - un échéancier - une mise en demeure du 17 juin 2021 - un décompte de créance au 17 juin 2021 Au regard du décompte produit, la créance de la société LCL Le Crédit Lyonnais s'établit comme suit : - mensualités échues impayées : 2297,29 € - capital restant à échoir : 24 341,06 € - intérêts de retard au taux de 5% : 27,60 € - indemnité légale de 8% sur capital restant dû : 2078,70 € Il convient donc de condamner solidairement M. [J] et Mme [I] au paiement de la somme de 26 665, 95 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5, 7 % à compter de l'assignation du 4 octobre 2021, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, mais aussi des nombreuses échéances impayées par les emprunteurs, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8 % à la somme de 50 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité procédurale et les dépens M. [J] et Mme [I], parties perdantes en cause d'appel, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la chambre 1-2, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare l'action en paiement de la société LCL Le Crédit Lyonnais recevable, Condamne solidairement M. [W] [J] et Mme [Y] [I] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de : - 26 665, 95 euros au titre du crédit du 20 février 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 7 % à compter du 4 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement, - 50 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, Rejette les demandes de la société LCL Le Crédit Lyonnais plus amples ou contraires, Condamne in solidum M. [W] [J] et Mme [Y] [I] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 805 du code de procédure civilearticle L 311-52 du code de la consommationarticle 659 du code de procédure civile. Par acte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b7a55379800088474a7
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