Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b8255379800088474ab
- Date
- 9 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A chambre 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 9 JANVIER 2024 N° RG 23/02652 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2AM AFFAIRE : Mme [D] [U]-[Y] C/ S.A. LES RESIDENCES Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Janvier 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : B N° RG : 21/6616 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09/01/24 à : Me Olivier ROUAULT Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D] [U]-[Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 000352 DEMANDERESSE A LA REQUETE **************** S.A. LES RESIDENCES N° SIRET : 308 435 460 RCS Versailles Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 - DEFENDERESSE A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, Par requête 'en inteprétation et complément d'arrêt' du 26 avril 2023 enregistrée le 27 avril 2023, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Versailles du chef principal d'exception de handicap au sens de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et de procéder à un complément d'arrêt en ordonnant la confirmation du jugement susvisé rendu le 3 septembre 2021. Mme [U] fait valoir au soutien de sa requête que, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2022 devant la cour, elle a sollicité la confirmation du jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Versailles, en développant un moyen juridique lié à sa situation de handicap dont elle justifiait par la production de la pièce n° 8, que la cour n'a pas examiné alors même que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 présente une exception à l'application des dispositions de l'article 14. La société les Résidences conclut au rejet de la requête, faisant principalement valoir, dans ses dernières conclusions signifiées devant la cour le 12 octobre 2022, que Mme [U] s'est bornée à solliciter la confirmation du jugement déféré en sa disposition ayant débouté la société bailleresse de sa demande d'expulsion, à voir déclarer recevable son appel incident, et l'y accueillant d'ordonner à la bailleresse de lui proposer un relogement adapté à la composition de sa famille, qu'ainsi elle n'a pas demandé de statuer sur un éventuel transfert de bail. La société Les Résidences ajoute qu'en tout état de cause, la cour, dans l'arrêt critiqué qu'elle a rendu le 31 janvier 2023 a fait une analyse très précise des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des dispositions de l'article 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle rappelle à cet égard, que selon une jurisprudence constante, les conditions de transmission du droit au bail s'apprécient au jour du décès du locataire en titre, de sorte que Mme [U] ne pouvait pas bénéficier d'un transfert de bail dans la mesure où ses droits pour une reconnaissance de travailleur handicapé ont été reconnus le 15 octobre 2020, soit plus d'un an après le décès de Mme [X] [U] survenu le 14 septembre 2019. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, force est de constater que, dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 12 octobre 2022 devant la cour, Mme [U] n'a pas sollicité le transfert du bail à son profit, se bornant à solliciter la confirmation du jugement en sa disposition ayant débouté la société les Résidences de sa demande d'expulsion, et d'ordonner à la bailleresse de lui formuler une offre de relogement adaptée à la composition de sa famille. En outre, aux termes des motifs de la décision critiquée rendue le 31 janvier 2023, la cour a analysé les dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 applicables en cas de demande de transfert de bail après le décès du locataire en titre. Il y a lieu de préciser à cet égard qu'il est constamment admis aujourd'hui que les conditions de transmission du bail s'apprécient au jour du décès du locataire en titre, de sorte que Mme [U] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 114 du code de l'action sociale et des familles, exception qui déroge aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 : en effet, ses droits en qualité de travailleur handicapé ont été reconnus le 15 octobre 2020 soit plus d'un an après le décès de Mme [X] [U] survenu le 14 septembre 2019. Il s'ensuit que Mme [U] doit être déboutée de sa requête 'en interprétation et complément d'arrêt' Sur les mesures accessoires. Mme [U] dot être condamnée aux dépens de la requête. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Les Résidences. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Rejette la requête en interprétation et complément d'arrêt' en date du 26 avril 2023 enregistrée le 27 avril 2023 formée par Mme [U], Déboute la société Les Résidences de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] aux dépens. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françosie DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b8255379800088474ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel