Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659ee91d6976f1c644e46d16
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/02089 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHEN N° de MINUTE : 24/00036 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] SIS [Adresse 3] ET [Adresse 1] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société IMAX GESTION SARL, agissant elle même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0058 C/ DEFENDEUR S.C.I. KIRAN, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE La SCI KIRAN est propriétaire du lot n°12 de la résidence [Adresse 8], sise [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 7] (93). Par acte d’huissier de justice du 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence ZAC DE [Adresse 8], sise [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société IMAX GESTION, a fait assigner la SCI KIRAN aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : Recevoir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 7], en ses demandes les disant recevables et bien fondées, Y faisant droit : Condamner la SCI KIRAN à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], les sommes suivantes : - 5.371,26 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété dû en principal arrêté au 4ème trimestre 2022, au 29 Novembre 2022, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1153 alinéas 1 à 3 du Code Civil, à compter de la mise en demeure du 17 Mars 2022 ; - 439,20 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Condamner la SCI KIRAN en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation, ainsi que les tous les actes rendus nécessaires pour l’exécution du Jugement à intervenir. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée, la SCI KIRAN n’a pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 07 septembre 2023 et fixée à l'audience du 22 novembre 2023. Lors de l'audience, il a été mis dans les débats la question de la compétence du tribunal au regard du montant total des demandes formulées et du taux du ressort de la juridiction de céans. Par une note en délibéré du 07 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a constaté la compétence de la juridiction de proximité et a sollicité en conséquence le renvoi de l'affaire devant ladite juridiction. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du tribunal Selon l'article 34 du code de procédure civile, « La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après ». Aux termes de l'article D212-1 du code de l'organisation judiciaire, « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ». Le tableau IV-II susvisé précise que les juridictions de proximité sont compétentes pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros ainsi que les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros en matière civile. En application de l'article 34 du code de procédure civile, si la demande de dommages et intérêts concourt avec la demande principale pour déterminer le taux du ressort de la juridiction, il n'en est pas de même de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination dudit taux (Civ 3e, 6 janvier 1981). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sise [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice la société IMAX GESTION, sollicite la condamnation de la SCI KIRAN à la somme de 7.310,46 euros au titre de l'arriéré de charges, des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts, soit à un montant inférieur au taux du ressort du tribunal judiciaire. Le syndicat des copropriétaires ne le conteste pas. En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire à la juridiction compétente, en l'espèce le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sise [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice la société IMAX GESTION, au profit du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, RENVOIE l'affaire devant ladite juridiction pour quelle puisse être jugée, RESERVE les dépens. Fait au Palais de Justice, le 10 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659ee91d6976f1c644e46d16
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- Texte intégral
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