Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659ee91d6976f1c644e46d21
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 961 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AS Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AS N° de MINUTE : 24/00013 DEMANDEUR Madame [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCEDURE Par lettre du 31 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé Mme [Z] [D] que son congé maternité du 27 juin 2022 ne pourrait pas être indemnisé au motif que les indemnités journalières devaient être servies directement par la caisse de sécurité sociale allemande. Mme [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 13 avril 2023, a confirmé la décision contestée. Par requête reçue le 14 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [D] a formé un recours contentieux contre cette décision. L'affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations. Par observations orales, Mme [D], comparante, demande au tribunal de rejeter les conclusions prises la CPAM et de faire droit à sa demande d’indemnisation de son congé maternité qu’elle estime à 9616 euros. Au soutien de sa demande de rejet des écritures de la CPAM, elle indique avoir reçu les conclusions adverses la veille de l’audience. Sur la demande d’indemnisation de son congé maternité, se fondant sur le règlement CE n°883/2004 et sur le règlement CE n°1408/71, elle fait valoir qu’elle n’a pas d’attache en Allemagne. Elle précise que si elle a signé un contrat de travail allemand, elle a toujours travaillé depuis la France en télétravail. La CPAM, représentée par son conseil, par conclusions déposées à l’audience, conclut au débouté de Mme [D] et à la confirmation de sa décision. Elle indique que compte tenu de l’article 21 du règlement CE n°883/2004, Mme [D] ne pouvait pas bénéficier de la législation française quant au versement d’indemnités journalières au titre de son congé maternité. Elle ajoute qu’en tout état de cause selon la législation française, Mme [D] ne justifie ni de la condition tenant à la durée d’affiliation requise ni des conditions tenant au montant de cotisations ou d’heures travaillées pour bénéficier du versement d’indemnité journalières au titre de son congé maternité. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet de conclusions de la CPAM L’article 16 du code de procédure civile dispose que: “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”. En l’espèce, si la CPAM a reconnu que ses conclusions avaient été adressées à Mme [D] tardivement, la CPAM a proposé à la demanderesse que son affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 28 novembre 2023, soit renvoyée. Par conséquent, la demande formulée par Mme [D] visant à ce que les conclusions de la CPAM soit écartées sera rejetée. Sur l’indemnisation du congé maternité L’article 21 de Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit que: “La personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique. Dans le cadre d'un accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence ou de séjour, ces prestations peuvent toutefois être servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente selon la législation de l'État membre compétent”. Il ressort du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté que: “Article 18 Totalisation des périodes d'assurance 1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique (...). Article 19 Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Règles générales 1. Le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans l'État de sa résidence: a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié; b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent (...)”. Il ressort de ces dispositions qu’un travailleur qui réside sur le territoire d’un Etat membre autre que celui dans lequel se trouve l'institution à laquelle il est affilié au moment de la demande de prestations en espèces peut bénéficier de ces prestations dans son pays de résidence à condition de justifier des conditions requises selon les dispositions de la législation de l'État compétent. En l’espèce, Mme [D] a sollicité le versement d’indemnités journalières pour son congé maternité à compter du 27 juin 2022. Il résulte d’un email du 19 mai 2023 entre elle et sa caisse de sécurité sociale en Allemagne, la société [5], que son adhésion a pris fin le 30 juin 2022. Par conséquent, la législation applicable au jour de la demande d’indemnisation de Mme [D] est la législation allemande et l’institution compétente pour lui servir des prestations en espèces au titre de son congé maternité est la caisse de sécurité sociale allemande. En l’état, les pièces versées au débat relatives à l’activité professionnelle de Mme [D] ne sont pas traduites en langue française de telle sorte il n’est possible de déterminer si cette activité professionnelle lui ouvre droit à des prestations en espèces au titre de son congé maternité selon la législation allemande. Par conséquent, la demande d’indemnisation formulée par Mme [D] au titre de son congé maternité sera rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [D] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’indemnisation de Mme [Z] [D] au titre de son congé maternité ; Met les dépens à la charge de Mme [Z] [D] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659ee91d6976f1c644e46d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA