Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659ee91e6976f1c644e46e20
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 121 998 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00332 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM33 Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00332 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM33 N° de MINUTE : 23/00018 DEMANDEUR Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00332 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM33 Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 28 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. [H] [V] une notification de payer la somme de 1219,98 euros correspondant à un acte codé CCAM GAMA016 facturé à l’assurance maladie ainsi qu’une hospitalisation et des soins complémentaires s’y référant. M. [V] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 19 janvier 2023 a rejeté son recours. Par requête reçue au greffe le 22 février 2023, M. [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations développées oralement à l’audience, M. [H] [V] demande au tribunal d’annuler la notification de payer la somme de 1219,98 euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il est bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire depuis le 1er avril 2020. Représentée par son conseil, par observations formulées à l’audience, la CPAM demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2023. Elle indique que son service médical n’a pas reçu les documents médicaux demandés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’indu Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, [...], l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré [...]”. Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. [...]” Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort de la notification de payer du 28 novembre 2022 que la CPAM fonde sa créance sur un acte codé CCAM GAMA016 ainsi que sur l’hospitalisation et les soins réalisés dans les suites de cet acte qu’elle estime avoir pris en charge à tort. Dans sa décision du 19 janvier 2023, la commission précise que M. [V] a été “informé du refus médical de prise en charge de cet acte par une notification du 11 août 2021". Cette notification du 11 août 2021 n’est pas versée au débat. Dans le cadre de cette procédure, la CPAM verse une capture d’écran du dossier informatisé de M. [V] de laquelle il ressort que “le Service Médical n’ayant pas reçu les documents médicaux demandés, n’a pas pu se prononcer sur la prise en charge des actes selon nomenclature”. A l’audience, la CPAM ne précise pas la nature des documents médicaux manquants pour une éventuelle prise en charge de l’acte. M. [V] indique dans sa requête que l’acte en cause a été réalisé le 21 décembre 2021. Il verse au soutien de sa demande une attestation de droits à l’assurance maladie et à la Complémentaire santé solidaire valable du 13 mars 2021 au 12 mars 2022. En l’état des pièces versées au débat, la CPAM n’explique pas les raisons pour lesquelles elle refuse de prendre en charge l’acte codé CCAM GAMA016 dont a bénéficié M. [V] le 21 décembre 2021. Il suit de là que la CPAM ne justifiant pas de sa créance, la notification d’indu doit être annulée. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule la notification de payer la somme de 1219,98 euros - référence trop perçu: 2219184389 - émise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2022 ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659ee91e6976f1c644e46e20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA