Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659ee91f6976f1c644e46fd2
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 90 359 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV N° de MINUTE : 24/00044 DEMANDEUR Monsieur [W] [T] [Z] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 461 DEFENDEUR Société [11] [Adresse 4] [Localité 8] ayant pour avocat Maître Rodolphe LOCTIN de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283 ni présente, ni représentée CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Rodolphe LOCTIN de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Me Leila MESSAOUDI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du jugement du 8 février 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment: Dit que la S.A.S. [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 22 juin 2016 au préjudice de Monsieur [W] [T] [Z] ;Dit que Monsieur [W] [T] [Z] a droit à la majoration maximale du capital et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [P] [G], expert, aux fins d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [W] [T] [Z] selon mission décrite dans le jugement ;Alloué à Monsieur [W] [T] [Z] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 6.000 €;Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis;Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2023. Le 30 mai 2023, l’expert a établi son rapport définitif, notifié aux parties le 1er juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 13 septembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, puis renvoyée à la demande de la [11] et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions réceptionnées au greffe le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [W] [T] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de: Déclarer la décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ;Fixer le montant des indemnités à allouer à Monsieur [Z] comme suit:- 7.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent; - 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément; - 20.000 euros au titre de l’indemnisation de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle; - 8.120,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4.720 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire; - 58.903,59 euros au titre de l’indemnisation du préjudice professionnel futur; - 1.200 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil ayant assisté Monsieur [Z] lors de l’expertise judiciaire; Déduire de la somme totale à allouer la somme de 6.000 euros avancée par la CPAM à titre de provision;Condamner la S.A.S. [11] à verser à Monsieur [W] [T] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La S.A.S. [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par observations formulées oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - réduire l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées, - débouter le demandeur s’agissant du préjudice d’agrément, en l’absence de toute preuve, - débouter le demandeur s’agissant du préjudice professionnel et de la perte de promotion professionnelle, ces préjudices étant déjà indemnisés par le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé, - accorder la somme de 23 euros par jour s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ; - débouter le demandeur s’agissant du déficit fonctionnel permanent, aucun complément d’expertise n’ayant été sollicité sur ce point. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. La S.A.S. [11], dont le conseil avait sollicité un renvoi à l’audience du 13 septembre 2023 aux fins de répondre aux conclusions de Monsieur [Z] et a été régulièrement convoqué à l’audience du 15 novembre 2023 par lettre en date du 13 septembre 2023, n’est toutefois ni présente ni représentée. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur l’indemnisation des préjudices L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code. Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV Jugement du 09 JANVIER 2024 En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4), - les frais de déplacement (article L 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale : - souffrances physiques et morales - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - déficit fonctionnel temporaire - préjudice sexuel - assistance temporaire par une tierce personne - frais d'expertise médicale - préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante) - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel - déficit fonctionnel permanent - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. Le rapport d’expertise du docteur [G] rappelle que “d’'après l'ensemble des pièces communiquées par les parties pour l'expertise et les déclarations de Monsieur [Z] [W], alors qu'il travaille comme opérateur désamianteur dans une société du bâtiment travaux publics en CDI à temps plein depuis 2013, il est victime d'un accident du travail le 22 06 2016 lors de la dépose d'un tuyau en fibrociment : sa main gauche est écrasée par une cheminée qui pèserait 300 kg environ. (...) L'accident du travail est consolidé par le médecin-conseil à la date du 01 04 2017 initialement sans séquelle indemnisable, puis le médecin-conseil retient un taux à 2% pour « lésion du majeur gauche par écrasement traitée par chirurgie, persistance de phénomènes douloureux avec raideur de la métacarpophalangienne du majeur gauche et difficulté de préhension chez une personne droitière ouvrière dans le bâtiment, l'incidence professionnelle est significative ».(...) Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV Jugement du 09 JANVIER 2024 En raison d'une recrudescence des douleurs, le Dr [I], médecin généraliste, rédige un certificat médical de rechute d'accident du travail le 23 05 2018 pour l'accident du 22 06 2016 avec un arrêt de travail jusqu'au 03 06 2018 pour « douleur type brûlure + oedème de la paume de la main gauche - attente résultat imagerie demandée ». Cette demande de rechute est acceptée par l'Assurance Maladie. (...) Le médecin-conseil consolide la rechute de l'accident du travail à la date du 26 03 2021 avec un taux d'incapacité permanente à 8% pour « lésion du majeur gauche par écrasement traitée par chirurgie, persistance de phénomènes douloureux avec raideur de la métacarpo-phalangienne du majeur gauche et difficulté de préhension chez une personne droitière ouvrière du bâtiment, incidence professionnelle significative chez ce patient ambidextre »”. Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances physiques et morales endurées Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, Monsieur [W] [T] [Z] sollicite la somme de 7.000 euros compte tenu de leur évaluation à 2,5/7 et de l’état de choc émotionnel. La CPAM demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions. Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Monsieur [W] [T] [Z] à 2,5/7 compte tenu des lésions initiales, du mécanisme des lésions initiales, de l'intervention chirurgicale sous anesthésie générale, de la durée d'immobilisation de la main gauche puis du troisième doigt gauche, de la durée des arrêts de travail, des séances de rééducation, des infiltrations. Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010. En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Monsieur [W] [T] [Z] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle. En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent au titre du préjudice esthétique compte tenu des constatations de l’expert, de la durée du préjudice temporaire, de la persistance du préjudice permanent et de la localisation des cicatrices. En réponse, la CPAM ne formule aucune observation. L’expert évalue le préjudice esthétique avant consolidation à 1.5/7 du 22 06 2016 jusqu’au 01 04 2017, date de consolidation pour les cicatrices au niveau du troisième rayon de la main gauche, les contusions initiales, le port de l’attelle de la main gauche puis l’attelle du troisième doigt gauche et à 1/7 du 02 04 2017 jusqu’à la consolidation de la rechute au 26 03 2021. Il évalue le préjudice esthétique définitif, soit après consolidation, à 1/7 pour les cicatrices constatées au jour de l'expertise. En conséquence, le préjudice temporaire comme permanent ayant été très léger à léger, il convient d’allouer à Monsieur [W] [T] [Z] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif... Le préjudice d'agrément visé à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 2.000 euros au motif qu’il pratiquait régulièrement le vélo, le football, la natation et la course à pied. La CPAM sollicite le débouté du requérant, au motif qu’il ne verse aux débats aucun élément de preuve. Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément n’a pas pour objet d’indemniser la perte de qualité de vie subie et vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Or, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [G] indique au titre du préjudice d’agrément, “pas de préjudice imputable”. En outre, Monsieur [Z] ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes établissant une pratique antérieure régulière de l’une des activités mentionnées. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément. Sur le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle L'incidence professionnelle s'entend de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, et doit, pour être indemnisée, présenter un caractère sérieux et non hypothétique. Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu'en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier. En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de la limitation manifeste de ses possibilités d’évolution professionnelle dans le domaine du bâtiment, du fait des restrictions relatives à l’utilisation du marteau piqueur et au port de charges lourdes résultant de son accident. En réponse, la CPAM sollicite le débouté du requérant, soutenant que ce préjudice est déjà indemnisé par la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 8%. En premier lieu, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En second lieu, il convient de constater que Monsieur [Z] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle ou qu’il effectuait une formation de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, Monsieur [W] [T] [Z] sollicite la somme totale de 8.120,50 euros en prenant pour base un montant de 30 euros par jour. La CPAM demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions, estimant que la base de 30 euros est surévaluée, celle-ci devant être ramenée à 23 euros. Il en résulte que seul le montant mensuel sollicité est contesté par la CPAM, non les périodes et les niveaux d’incapacité partielle retenus par Monsieur [Z] au vu du rapport d’expertise. Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [G] a retenu un déficit fonctionnel temporaire avant consolidation de : - 25% du 22 06 2016 au 21 09 2016, - total le 22 09 2016, - 25% du 23 09 2016 au 31 03 2017, - 10% du 01 04 2017 au 22 05 2018, - 15% du 23 05 2018 au 01 07 2019, - 10% du 02 07 2019 au 26 03 2021. Soit, un déficit fonctionnel temporaire de : - 100% durant 1jour, - 25% durant 92 + 190 jours, soit 282 jours, - 15% durant 405 jours, - 10% durant 417 + 634 jours, soit 1051 jours. En conséquence, au vu du rapport d’expertise, de la gravité des faits subis par Monsieur [W] [T] [Z] et des séquelles en résultant, il convient sur la base forfaitaire de 26 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, d’allouer à Monsieur [W] [T] [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 26 + 282x6,5 + 405x3,9 + 1051x2,6, soit la somme sollicitée de 6.171,10 euros. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent Monsieur [W] [T] [Z] sollicite la somme de 16.000 euros au titre des souffrances après consolidation, demande à laquelle s’oppose la CPAM, exposant que ce poste de préjudice n’a pas été évalué par l’expert. Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du libre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. En l’absence d’élément concernant la détermination du DFP qui n’a pas été soumise à l’expert, il convient d’ordonner un complément d’expertise à ce titre et de réserver la demande dans l’attente de la remise du rapport. Sur l’assistance par une tierce personne temporaire Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 4.720 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros. La CPAM ne formule aucune observation. Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. En outre, l’expert a relevé la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de 3H/semaine durant les périodes de DFT 25%, soit 40 semaines et de 1H/semaine durant les périodes de DFT 15%, soit 58 semaines. En conséquence, au regard des éléments du dossier et en l’absence de nécessité d’une tierce personne spécialisée exprimée par l’expert, il convient d’indemniser Monsieur [Z] de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros et de lui allouer la somme totale de [(40x3)+ 58] x 16 = 2.848 euros au titre de la tierce personne. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV Jugement du 09 JANVIER 2024 Sur les préjudices professionnels Considérant que l’évaluation du montant du capital et de sa majoration exclut la prise en compte des gains professionnels, contrairement au calcul de la rente, Monsieur [Z] sollicite la réparation de la perte de gains professionnels depuis son licenciement jusqu’à sa retraite à 67 ans pour un montant total de 58.903,59 euros. Toutefois, quand bien même le requérant a perçu un capital et non une rente, dont le caractère est également forfaitaire, ce capital majoré répare malgré tout les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle, ainsi que l’incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. En conséquence, la perte de gains professionnels, les préjudice liés à la perte d'emploi et la perte de droits à retraite ne peuvent donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que Monsieur [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre. Sur les frais divers d’assistance Les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise, qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 1.200 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale. Il convient de constater que le requérant produit une facture acquittée du Docteur [D] en date du 26 mai 2023, pour un montant de 1.200 euros pour “consultation assistance expertise”. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [D] était effectivement présent à l’expertise. En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise médicale. Sur les mesures accessoires Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe; Vu le jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 8 février 2023 ; Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [P] [G] en date du 30 mai 2023; Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [W] [T] [Z] ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV Jugement du 09 JANVIER 2024 Fixe l’indemnisation de Monsieur [W] [T] [Z] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2016 comme suit: - 4.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent; - 6.171,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 2.848 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire; - 1.200 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil ayant assisté Monsieur [Z] lors de l’expertise judiciaire; Déboute Monsieur [W] [T] [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de ses préjudices professionnels ; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à Monsieur [W] [T] [Z] au titre de la réparation de ses préjudices; Ordonne un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ; Désigne pour y procéder le : le Docteur [P] [G]. Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 5]. Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] [Courriel 10] lequel aura pour mission après avoir ré-examiné Monsieur [W] [T] [Z] s’il y a lieu, entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjointe le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine et au plus tard le 9 avril 2024 ; Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Fixe à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 9 février 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV Jugement du 09 JANVIER 2024 Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 15 mai 2024, à 11 heures, salle d’audience G du: Service du contentieux social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ; Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ; La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 473 du Code de procédure civileart. L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale si ellarticle L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise earticle L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle L452-3 du Code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659ee91f6976f1c644e46fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA