Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659ee9206976f1c644e470bf
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 954 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00342 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM46 Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00342 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM46 N° de MINUTE : 24/00019 DEMANDEUR IRCEC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759 substitué par Me MAZURE DEFENDEUR Monsieur [I] [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 212 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, Me Hatem HSAINI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00342 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM46 Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée datée du 17 novembre 2022 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement de la Création (IRCEC) a adressé une mise en demeure M. [I] [Z] [U] de lui régler la somme de 701,85 euros correspondant à 668,43 euros de cotisations et 33,42 euros de majorations dues sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A défaut de règlement, le directeur général de l’IRCEC a émis une contrainte le 11 janvier 2023 signifiée le 1er février 2023 à M. [U] pour le même montant et la même période de référence. Par requête adressée le 20 février 2023, M. [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, l’IRCEC, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant. M. [U], représenté par son conseil, indique à l’audience qu’il ne conteste pas devoir des cotisations qu’il estime à 581,85 euros. Il précise qu’il bénéficie du revenu de solidarité active et qu’il ne peut pas supporter les frais de commissaire de justice engagés par l’IRCEC. Il précise qu’il n’a jamais reçu le courrier de relance comme le précise le règlement de l’IRCEC et que la mise en demeure a été adressée à son adresse de vacances. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de validation de la contrainte L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que: “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant”. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat”. Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute: “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00342 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM46 Jugement du 09 JANVIER 2024 L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, l’absence de réception alléguée par M. [U] d’un courrier de relance de l’IRCEC n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’en tout état de cause, le règlement de l’IRCEC prévoit un envoi de ce courrier en lettre simple. La mise en demeure du 17 novembre 2020 a été envoyée à l’adresse déclarée par le cotisant dans le cadre d’une demande de changement d’adresse faite à la poste le 7 juin 2022. Bien qu’avisé, le pli n’a pas été retiré. La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire et elle produit effet quelque soit son mode de délivrance. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : -la date de son établissement, soit le 11 janvier 2023, -la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce des cotisations retraite dues au RAAP ; -le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement ; - les périodes de référence: du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 17 novembre 2022 qui vise les mêmes périodes. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. M. [U] opposant ne conteste pas être débiteur de l’IRCEC d’un montant de cotisations qu’il estime à 581,85 euros mais sans justifier de ce montant. A l’inverse, dans l’appel de cotisations du 8 septembre 2020 versé au débat, l’IRCEC précise le montant de l’assiette sociale, soit la somme de 9549 euros et le taux applicable de 7% pour le calcul des cotisations soit un montant de cotisations de 668,43 euros. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00342 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM46 Jugement du 09 JANVIER 2024 Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’IRCEC le 11 janvier 2023 pour un montant de 701,85 euros correspondant à 668,43 euros de cotisations et 33,42 euros de majorations. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. [U]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge deM. [U]. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte émise par le directeur général de l'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement de la Création le 11 janvier 2023 pour un montant de 701,85 euros correspondant à 668,43 euros de cotisations et 33,42 euros de majorations dû au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et signifiée à M. [I]-[Z] [U] le 1er février 2023 ; Condamne M. [I]-[Z] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ; Condamne M. [I]-[Z] [U] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : Le greffier Le Président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispos
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659ee9206976f1c644e470bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA