Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659ee9216976f1c644e471d7
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 25 180 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 1 Affaire : N° RG 20/08442 - N° Portalis DB3S-W-B7E-URS4 N° de Minute : 24/00043 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [X] [P] [L] [D] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466 C/ DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, Maître [R] [K]-[F] [Adresse 1] [Localité 9]/FRANCE représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165 S.A.R.L. CABINET PONCELET & CIE [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 Maître [W] [E] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 08 novembre 2023. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/08442 - N° Portalis DB3S-W-B7E-URS4 Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Janvier 2024 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 16 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] (93), cadastré AI[Cadastre 11], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [L] [D], a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] (93), cadastré AI[Cadastre 4], représenté par son administrateur provisoire Maître [K] [F], ainsi que Maître [W] [E] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en vertu du jugement rendu le 26 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny. Maître [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12] (93), cadastré AI[Cadastre 4], ont constitué avocat. A cet égard Maître [E] a assigné en intervention forcée et en garantie devant ledit tribunal la société Le Cabinet PONCELET ET CIE et a sollicité la jonction de cette procédure en intervention, enregistrée sous le numéro RG 20/09610, avec la présente instance. Par conclusions d'incident du 05 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] (93), cadastré AI[Cadastre 4], représenté par son administrateur provisoire Maître [K] [F], a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] (93), cadastré AI[Cadastre 11], irrecevables pour défaut de qualité à agir et en raison de la prescription de son action. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] (93), cadastré AI[Cadastre 11], a sollicité le débouté de ces demandes. Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 20/09610 et RG 20/08442 et a prononcé l'irrecevabilité de l'action intentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] (93), cadastré AI[Cadastre 11], à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12] (93), cadastré AI[Cadastre 4], pour défaut de qualité à agir. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] (93), cadastré AI[Cadastre 11], a fait appel de cette décision. Par conclusions signifiées par voie électronique le 08 septembre 2021, Maître [W] [E] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer, au regard, d'une part, de l’arrêt devant être rendu sur l’appel formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] (93), cadastré AI [Cadastre 11], à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 26 juillet 2017 et, d’autre part, de l’arrêt devant être rendu sur l’appel de ce même syndicat à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2021 dans la présente procédure. Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2021, le cabinet Poncelet et Cie, a également demandé au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer sur les deux mêmes fondements que ceux soulevés par Maître [E]. Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a notamment : - infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] (93) cadastré AI [Cadastre 11], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [X] [L] [D], pour défaut de qualité à agir. statuant à nouveau et y ajoutant a : - déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] (93) cadastré AI [Cadastre 11] comme non prescrites, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12] (93) cadastré AI[Cadastre 4], représenté par Mme [K]-[F], administrateur judiciaire, es qualités d'administrateur provisoire, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] (93) cadastré AI[Cadastre 11], représenté par son syndic bénévole M. [X] [L] [D], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 12] cadastré AI [Cadastre 11], pris en la personne de son syndic bénévole, a demandé au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle 4 de la cour d'appel de Paris suite à son appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance du 26 juillet 2017. Maître [S] [J] [Y], représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] (93), parcelle AI[Cadastre 4], n'a pas conclu sur ce nouvel incident. Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la cour d'appel de Paris suite à l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] (93), parcelle AI[Cadastre 11], à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny le 26 juillet 2017. Par un arrêt du 22 février 2023, la cour d'appel de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] (93), parcelle AI[Cadastre 11], de ses demandes. Elle a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 26 juillet 2017 sauf en ce qui concerne la condamnation dudit syndicat à payer à la société STOCKS J BOUTIQUE JENNYFER SAS la somme de 52.050 euros hors taxes, soit 62.251,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état du magasin comportant les honoraires du bureau de contrôle ainsi que sa condamnation à payer à la société STOCKS J BOUTIQUE JENNYFER SAS la somme de 142.140,00 euros hors taxes au titre de la perte d'exploitation. La société STOCKS J BOUTIQUE JENNYFER SAS a été condamnée au paiement des dépens de première instance ainsi que d'appel. La société STOCKS J BOUTIQUE JENNYFER a formé un pourvoi en cassation. Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, la société COYSEVOX a sollicité du juge de la mise en état qu'il prenne acte de son intervention à la procédure, en lieu et place du cabinet PONCELET & Cie, en raison de son absorption de ce cabinet suite à une décision de déclaration de dissolution sans liquidation en date du 23 février 2023. Aux termes de conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] (93), parcelle AI[Cadastre 11], a sollicité auprès du juge de la mise en état le prononcé d'un nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui devra être rendu par la cour de cassation suite au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2023 et a demandé à ce que les dépens soient réservés. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces conclusions d'incident pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Maître [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12] (93), cadastré AI[Cadastre 4], n'ont pas conclu sur ce nouvel incident. L'incident a été plaidé le 08 novembre 2023 et mis en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle. Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le juge n'est pour autant pas dessaisit, l'instance se poursuivant à l'initiative des parties ou à la diligence du juge à l'expiration du sursis, sauf s'il y a lieu d'ordonner un nouveau sursis. Le juge peut également, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter une éventuelle contrariété de décisions, de surseoir à statuer dans la présente instance, dans l'attente de l’arrêt qui doit être rendu par la cour de cassation suite au pourvoi formé par la société STOCKS J BOUTIQUE JENNYFER à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2023. 2- Sur les demandes accessoires Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort. Les dépens resteront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS un sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de l’arrêt qui doit être rendu par la cour de cassation suite au pourvoi formé par la société STOCKS J BOUTIQUE JENNYFER à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2023 ; DISONS que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente ; RESERVONS les dépens. Fait au Palais de Justice, le 10 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 377 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659ee9216976f1c644e471d7
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