Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659ee9216976f1c644e47226
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 89 994 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTA4 Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTA4 N° de MINUTE : 24/00042 DEMANDEUR Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : PC 243 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTA4 Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [X] a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels suite au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 août 2021. Par courrier du 17 février 2022, la CPAM l’a informé que le médecin conseil a fixé la date de guérison de son accident du travail du 25 novembre 2019 au 18 janvier 2022. Par lettre datée du 23 février 2022, la CPAM a adressé à Monsieur [K] [X] une notification de payer la somme de 1.085,48 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 27 novembre 2019 et le 24 décembre 2019 sur la base de 47,96 euros au lieu de 39,94 euros et entre le 25 décembre 2019 et le 22 mars 2020 sur la base de 63,15 euros au lieu de 52,59 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2022, la CPAM a mis Monsieur [X] en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif. Le 17 janvier 2023, Monsieur [K] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation du bien fondé de cette créance, laquelle a, par décision du 1er février 2023, notifiée par courrier du 2 février 2023, rejeté sa contestation. Par lettre recommandée adressée le 27 mars 2023 au greffe, Monsieur [K] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG23/00567. Par requête de son conseil adressée le 31 mars 2023 au greffe, Monsieur [K] [X] a de nouveau saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable et en demande de fixation d’un taux d’incapacité. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG23/00604. La CPAM a ensuite émis une contrainte le 29 mars 2023, portant sur la somme restant due de 716,90 euros. Par lettre recommandée de son conseil envoyée le 12 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [K] [X] a formé opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG23/00702. A défaut de conciliation, l’affaire RG23/00567 a été appelée à l’audience du 28 juin 2023 et renvoyée à l’audience du 3 juillet 2023 pour jonction avec l’affaire RG23/00604, puis les deux affaires ont été renvoyées à l’audience du 13 septembre 2023 pour jonction avec l’affaire RG23/00702. Après un ultime renvoi, de nouvelles pièces ayant été tardivement communiquées par la CPAM, les trois affaires ont été retenues à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à rembourser à Monsieur [X] la somme de 1.085,48 euros indûment prélevée de ses indemnités journalières; - Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [X] la somme de 3.070,61 euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir; A titre subsidiaire, - Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [X] la somme de 899,94 euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir; En tout état de cause, - Désigner un médecin expert aux fins d’examiner Monsieur [X], d’attribuer et déterminer son taux d’incapacité; - Débouter la CPAM de la Seine-Saint-Denis de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la recevabilité de la contestation de sa date de consolidation, Monsieur [K] [X] expose avoir été informé de la fixation de sa date de consolidation au 18 janvier 2022 lors de son rendez-vous médical du 17 janvier 2022 et avoir saisi la commission de recours amiable le jour même. S’agissant du montant des indemnités journalières, il soutient avoir perçu les sommes de 4.109,33 euros au mois de novembre 2018 et de 2.208,90 euros au mois de décembre 2018, non prises en compte par la CPAM dans le calcul de son gain journalier. Il ajoute que la CPAM n’aurait pas dû prendre en compte les mois de mai, juin et juillet 2019 au cours desquels il était au chômage mais remonter aux mois d’août, septembre et octobre 2018 qui étaient travaillés. Par conclusions récapitulatives en défense n°3 et par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de: - Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [X] contre la décision de guérison notifiée le 17 février 2022 et la non attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle, faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable ; - Déclarer bien fondée et confirmer la mise en demeure d’un montant de 1.085,48 euros; - Valider la contrainte dont le solde s’élève à la somme de 716,90 euros et condamner Monsieur [X] au règlement de cette somme; - Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner par réciprocité Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique à l’audience abandonner sa demande d’irrecevabilité formulée à l’encontre de la contestation de la mise en demeure du 10 mai 2022. S’agissant de la contestation de Monsieur [K] [X] de sa date de consolidation, elle maintient sa demande d’irrecevabilité, au motif que ce dernier ne peut se prévaloir du courrier réceptionné par la commission de recours amiable le 21 janvier 2022 alors que la décision de guérison de la CPAM ne lui a été notifiée que le 17 février 2022, de sorte que la commission médicale de recours amiable n’a jamais été saisie d’une contestation de cette décision. S’agissant du calcul des indemnités journalières, elle fait valoir qu’il y a lieu de retenir les douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, intervenu en novembre 2019, soit les mois de novembre 2018 à octobre 2019. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience. Les affaires ont été mises en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros : RG23/00567, RG23/00604 et RG23/00702, un lien tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble. Leur jonction en sera donc ordonnée. Sur la recevabilité de la contestation de la date de guérison Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Selon l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours. En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis soulève l’irrecevabilité du recours pour absence de saisine de la commission médicale de recours amiable, laquelle doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision de la CPAM notifiant à Monsieur [X] la date de guérison de son accident du travail du 25 novembre 2019 au 18 janvier 2022 résulte d’un courrier de la CPAM en date du 17 février 2022, lequel comporte bien l’indication des délais et voies de recours. Or, il convient de constater que Monsieur [X] ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable postérieurement à la réception dudit courrier. Au contraire, arguant du fait qu’il a contesté cette date de guérison par courrier du 17 janvier 2022, réceptionné le 21 janvier 2022 par le secrétariat de la commission de recours amiable, il admet ne pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable postérieurement à la notification de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] ne justifie pas avoir accompli cette formalité obligatoire dans les délais précités. En conséquence, la contestation de la date de guérison par Monsieur [X] sera déclarée irrecevable pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable et il lui appartiendra de saisir cette commission, avant de former un nouveau recours devant le pôle social du tribunal, s’il estime que la décision de la CPAM ne comportait mention régulière des voies et délais de recours ou que la date de notification dudit courrier n’est pas certaine. Sur la contestation de l’indu Selon les termes de l’article 1235 du code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». Aux termes de l’article L433-2 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3. Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...)”. Selon les articles R433-1 à R433-3 du code de la sécurité sociale, “La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %”, “La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %” et “Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident”. Selon l’article R433-4 du code de la sécurité sociale, “Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° Abrogé ; 4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5". Par ailleurs, aux termes de l’article R433-5 du même code, “Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail. Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail. Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées”. Enfin, aux termes de l’article R433-6 du même code, “Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : 1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ; 2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; 3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; 4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ; 5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail. Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale”. En l’espèce, Monsieur [X] conteste les montants des indemnités journalières retenus par la CPAM au motif d’une part, qu’il aurait perçu des salaires au cours des mois de novembre 2018 et décembre 2018 non pris en compte par la CPAM et d’autre part, que la CPAM n’aurait pas dû prendre en compte les mois de mai, juin et juillet 2019 au cours desquels il était au chômage et aurait dû remonter aux mois d’août, septembre et octobre 2018 qui étaient travaillés. S’agissant des périodes de chômage Il convient de relever que, conformément aux dispositions précitées, c’est à bon droit que la CPAM a considéré que la période de référence pour la détermination du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celle des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. Il en résulte que en l’espèce, l’accident du travail étant survenu le 25 novembre 2019, la période de référence est bien celle des mois de novembre 2018 à octobre 2019 et que contrairement à ce que soutient Monsieur [X], il n’y a pas lieu de retirer les périodes non travaillées et de prendre en compte les mois précédents en leurs lieu et place, ce qui aurait en outre pour conséquence d’allonger la période de référence de douze mois réglementairement prévue. Dès lors, Monsieur [X] ne contestant avoir été au chômage au cours des mois de mai, juin et juillet 2019 et ne faisant pas état de la perception de salaires au cours de ces périodes, c’est à juste titre que la CPAM a retenu la somme de 0 euros au titre de ces mois. En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3.070,61 euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir. S’agissant des salaires des mois de novembre et décembre 2018 La CPAM n’ayant pas répondu à cet argument dans le cadre de ces écritures, elle a été autorisée par le tribunal à fournir des explications sur ce point par note en délibéré. Il ressort de la note en délibéré de la CPAM adressé le 6 décembre 2023 qu’elle indique qu'une régularisation a eu lieu le 16 novembre 2023, l'assuré ayant perçu un rappel de 2.179,42 euros compte tenu du passage de son taux d'indemnité journalière de 48,79 euros à 64,24 euros pour les 28 premiers jours et de 51,82 euros à 68,23 euros à compter du 29ème jour. Elle ajoute que, lors de cette régularisation, la créance de 1.085,48 euros aurait dû être déduite de ce rappel, qui aurait dû s'élever à la somme de 1.093,94 euros (2.179,42 - 1.085,48 = 1.093,94 euros), de sorte que la créance de 1.085,48 euros reste donc due pour un motif de double règlement. En réponse, par note en délibéré du 12 décembre 2023, Monsieur [X] confirme avoir reçu des versements de la CPAM postérieurement à l'audience mai sans qu'aucune explication ne lui soit apportée. Il précise également qu’un débit de la somme d’un montant de 100,55 euros pour « récupération de l'indu » a été opéré et qu’en tout état de cause, il existe un désaccord sur la régularisation des sommes versées par la CPAM et sur l'indu qu'elle prétend avoir à l'encontre de Monsieur [X]. Il ajoute qu’au titre de ses conclusions il considère avoir démontré qu'il aurait fallu retenir une base de 71,62 euros pour la période du 27 novembre au 24 décembre 2019 et une base de 92,88 euros pour la période du 25 novembre 2019 au 22 mars 2022, tandis que selon la note en délibéré, il a été retenu une base de 64,24 euros pour les 28 premiers jours puis de 68,23 euros pour le 29ème jour. Il convient, par ailleurs, de préciser que Monsieur [X] sollicitait le prise en compte de ses salaires des mois de novembre 2018 pour un montant de 4.109,33 euros et décembre 2018 pour un montant de 2.208,90 euros, conduisant, selon ses écritures, à un montant d’indemnités journalières de 55,28 euros pour la période du 27 novembre 2019 au 24 décembre 2019 et de 71,73 euros pour la période du 25 décembre 2019 au 22 mars 2020. Toutefois, il ressort tant de la notification de payer la somme de 1.085,48 euros du 23 février 2022 adressée à Monsieur [K] [X] par la CPAM que des écritures de la CPAM que l’indu correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 27 novembre 2019 et le 24 décembre 2019 sur la base de 47,96 euros au lieu de 39,94 euros et entre le 25 décembre 2019 et le 22 mars 2020 sur la base de 63,15 euros au lieu de 52,59 euros. En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement. Si le tribunal a autorisé une note en délibéré portant sur la prise en compte ou non des salaires des mois de novembre et décembre 2018, il résulte des éléments qui précèdent que les montants évoqués par la CPAM dans sa note en délibéré et dans sa notification d’indu différent, de sorte qu’il convient de rouvrir les débats afin que la CPAM produisent : - le montant des salaires des mois de novembre et décembre 2018 pris en compte et le nouveau calcul du montant des indemnités journalières en résultant, - le décompte de la régularisation de 2.179,42 euros intervenu, ainsi qu’une actualisation des récupérations sur prestations effectuées et le montant total restant dû au titre de cet indu. Sur les autres demandes Elles seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction sous le numéro RG23/00567 des affaires enregistrées sous les numéros : RG23/00567, RG23/00604 et RG23/00702 ; Déclare la contestation à l’encontre de la fixation de la date de guérison de son accident du travail du 25 novembre 2019 formée par Monsieur [K] [X] irrecevable, pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable; Déboute Monsieur [K] [X] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3.070,61 euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir sur la période du 27 novembre 2019 au 22 mars 2020; Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 14 février 2024, à 10 heures, salle d’audience G au : Tribunal judiciaire de BOBIGNY – service du contentieux social [Adresse 5] [Adresse 5] – 93005 BOBIGNY CEDEX Invite la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à fournir à Monsieur [K] [X] , en prévision de l’audience de renvoi, soit dès que possible, tout document relatif : - au montant des salaires des mois de novembre et décembre 2018 pris en compte et au nouveau calcul du montant des indemnités journalières en résultant, - au décompte de la régularisation de 2.179,42 euros intervenue, ainsi qu’à une actualisation des récupérations sur prestations effectuées et au montant total restant dû au titre de cet indu; Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée dans le respect du principe du contradictoire; Réserve toute autre demande des parties dans l'attente de l’audience de renvoi ; Réserve les dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La greffière La présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659ee9216976f1c644e47226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA