Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659ee9216976f1c644e472e0
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00729 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMET Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00729 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMET N° de MINUTE : 24/00014 DEMANDEUR Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0140 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Murielle GANDIN, Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [W], agent de sûreté aéroportuaire, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 21 avril 2021, au titre d’une hypoacousie de perception par lésions réversibles bilatérales cochléaires avec acouphènes. Par courrier du 7 décembre 2021, la Caisse a notifié à M. [W] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, compte tenu de l’avis défavorable du premier comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui a accusé réception de son recours le 5 janvier 2022. A défaut de réponse, par lettre recommandée adressée le 29 avril 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, il a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la Caisse. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [W]. L’avis du comité a été rendu le 6 juillet 2023, reçu au greffe le 12 juillet 2023 et notifié aux parties par lettre du 19 juillet 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, M. [W] demande au tribunal de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis. A l’appui de sa demande, il produit des comptes rendus médicaux datés de l’année 2019. Régulièrement représentée, par observations orales, la Caisse demande au tribunal à titre principal de débouter M. [W] de sa demande et indique à titre subsidiaire ne pas être opposée à la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1". Ainsi, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse. En l’espèce, le tableau n°42 des maladies professionnelle prévoit un délai de prise en charge d’une durée d’un an et M. [W] admet avoir cessé son activité professionnelle à compter du 19 septembre 2017, donc avoir cessé d’être exposé au risque à compter de cette date. Aux termes de son avis du 6 juillet 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté conclut que “le dépassement du délai de prise en charge (3 ans 3 mois et 16 jours versus 1 an) entre la fin de l’exposition professionnelle le 19/09/2017 et la date de première constatation médicale de la pathologie instruite le 18/02/2021 ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et certain entre le travail habituel de Monsieur [X] [W] et sa maladie professionnelle déclarée le 21/04/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 05/01/2021". Dans le cadre de la présente instance, M. [W] produit les nouveaux éléments médicaux suivants: - un test auditif réalisé le 4 avril 2019 qui fait état d’une presbyacousie; - un examen ORL réalisé le 22 mai 2019, - une ordonnance du 22 mai 2019 prescrivant à M. [W] deux appareil auditifs. Compte tenu de ces nouveaux éléments il y a lieu de désigner avant dire droit un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et de surseoir à statuer. Dès réception, l’avis du comité sera notifié aux parties qui seront convoquées à une nouvelle audience. Sur les dépens Il y a lieu de réserver. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe; Désigne : le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [W] ; Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [X] [W], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment : la déclaration de maladie professionnelle,le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),l'avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,le rapport établi par les services du contrôle médical, Dit que le CRRMP désigné devra dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de M. [X] [W] et sa maladie professionnelle ; Dit que M. [X] [W] peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous documents utiles à l’analyse de son dossier par le comité et notamment les résultats du test auditif réalisé le 4 avril 2019 et de l’examen ORL réalisé le 22 mai 2019; Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ; Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ; Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier Le président D. TCHISSAMBOU C. BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659ee9216976f1c644e472e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA