Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659ee9216976f1c644e473f7
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 779 890 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/03780 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRCB N° de MINUTE : 24/00048 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S, exerçant sous le nom commercial ATRIUM GESTION SAS, elle même prise en la personne de son représentant légal domcilié audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 C/ DEFENDEUR Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S, exerçant sous le nom commercial ATRIUM GESTION, a fait assigner Monsieur [L] [K] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : JUGER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par le cabinet ATRIUM GESTION, es-qualité de syndic, bien fondé en son action et le DÉCLARER recevable; CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par le cabinet ATRIUM GESTION, es-qualité de syndic, la somme de 7 798,90 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 30 mars 2023, 3e trimestre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de mise en demeure. CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par le cabinet ATRIUM GESTION, es-qualité de syndic, la somme de 1 612,00 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l'article 10-1 dela loi du 10 juillet 1965; CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par le cabinet ATRIUM GESTION, es-qualité de syndic, la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir; CONDAMNER Monsieur [L] [K], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par le cabinet ATRIUM GESTION, es-qualité de syndic, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [L] [K] aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [L] [K] a sollicité, par un courrier daté du 07 août 2023 et reçu le 14 août 2023, le renvoi de l'audience du 05 septembre 2023, indiquant qu'il serait absent de France entre le 08 août et le 03 septembre 2023 et manquerait par conséquent de temps pour préparer sa défense. En l'espèce, Monsieur [K] été régulièrement cité le 12 avril 2023 et a été informé, au travers de l'assignation, de façon visible et précise, qu'il disposait d'un délai de quinze jours à compter de cet acte pour constituer avocat. De surcroît, il s'est écoulé 3 mois et 26 jours entre la signification de ladite assignation et la rédaction de son courrier ; qui a été établi et posté la veille de son départ du territoire national. Enfin, ledit courrier ne fait aucunement mention de démarches de Monsieur [K] aux fins de constituer avocat. Le syndicat des copropriétaires a sollicité quant à lui, par message notifié par voie électronique le 16 août 2023, la fixation de la procédure à une audience de plaidoirie. Monsieur [K] ne s'est pas présenté le 05 septembre 2023 et aucun avocat ne s'est constitué en son nom. Au regard de ces éléments, l'affaire a été clôturée par ordonnance du 05 septembre 2023 et fixée à l'audience du 08 novembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - l’extrait du compte copropriétaire ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 22 juin 2016, 1er août 2017, 28 juin 2018, 20 juin 2019, 27 janvier 2021 et du 14 mars 2022 ayant approuvé les comptes des exercices annuels 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que les budgets prévisionnels au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 dont découlent les charges réclamées ; - les appels de fonds adressés au copropriétaire, - la mise en demeure du 19 mai 2022, - le contrat de syndic en vigueur du 14 mars 2022 au 30 juin 2023. En revanche, la matrice cadastrale versée par le syndicat des copropriétaires établit que c'est [K] [T]/SNC qui est propriétaire des lots 6, 12 et 164 de la [Adresse 5] à [Localité 6] (93), ce qui ne peut permettre de justifier de la qualité de propriétaire ou de copropriétaire indivi de Monsieur [L] [K]. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du bien fondé de sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété formulée à l'encontre de Monsieur [L] [K]. Il en sera en conséquence débouté ; de même que de ses demandes formulées au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages-intérêts qui en découlent. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera de surcroît débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S, exerçant sous le nom commercial ATRIUM GESTION, de sa demande au titre des charges de copropriété ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S, exerçant sous le nom commercial ATRIUM GESTION, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S, exerçant sous le nom commercial ATRIUM GESTION, de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S, exerçant sous le nom commercial ATRIUM GESTION, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S, exerçant sous le nom commercial ATRIUM GESTION, aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait au Palais de Justice, le 10 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile. Il seraarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le déf
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659ee9216976f1c644e473f7
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