Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eea496976f1c644e6a15c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 4 311 540 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Janvier 2024 63A RG n° N° RG 22/04006 Minute n° AFFAIRE : [A] [N] C/ [V] [F] [E], S.A. CABINET FRANCOIS BRANCHET, CPAM de la GI RONDE, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Christine GIRERD la SELARL KERDONCUFF AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : M. Nicolas GETTLER, vice-président Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, M. Nicolas GETTLER, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, greffier présente lors des débats : Madame Pascale BUSATO greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 08 Novembre 2023, JUGEMENT: Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [A] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES Madame [V] [F] [E] de nationalité Française Clinique [14] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. CABINET FRANCOIS BRANCHET BERKSHIRE HATHAWAY INT INSURANCE LTD, prise en la personne de son représentant légal en France le CABINET FRANCOIS BRANCHET SA, dont le siège est situé au [Adresse 5], [Localité 6] et par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 12]. [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2017, Madame [A] [N] a subi une hystérectomie par le Docteur [V]-[F] [E]. Différentes complications sont intervenues et Madame [A] [N] a été, à nouveau, opérée le 25 juillet, le 5 octobre et le 2 novembre 2017. La Commission de Conciliation et d’indemnisation de victimes d’accidents médicaux (CRCI) rendait un rapport le 20 novembre 2018. Par ordonnances en date du 19 avril 2021, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer notamment les différents préjudices subis. Le 7 octobre 2021, l’Expert déposait son rapport définitif. Aucun accord transactionnel n’ayant été trouvé, par actes d’huissier en date des 24, 25 et 30 mai 2022, Madame [A] [N] a fait assigner Madame [V] [F] [E], son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de : - Déclarer Madame [A] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, - Juger que Madame [N] est créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant le manquement fautif commis par le Docteur [O]. - Fixer le préjudice subi par Madame [A] [N] à la suite de l’accident médical fautif dont elle a été victime à la somme de 150.025,07 €, hors DSA et PGPA, laissés pour mémoire. - Condamner in solidum le Docteur [O] et la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en France le CABINET FRANCOIS BRANCHET SA à payer à Madame [A] [N] la somme de 150.025,07 €, hors DSA et PGPA, laissés pour mémoire, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * MEMOIRE au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeur) * 3.543,29 € au titre des frais divers * 24.698,10 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * MEMOIRE au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 15.886,88 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 40 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 672 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 5.724,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents * 19.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément * 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent sexuel * 10 000,00 € au titre du préjudice sexuel - Condamner in solidum le Docteur [O] et la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en France le CABINET FRANCOIS BRANCHET SA à payer à Madame [A] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - Dire que le conseil de Madame [A] [N] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile. - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 janvier 2023, Madame [A] [N] demande au Tribunal de : - Déclarer Madame [A] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, - Juger que Madame [N] est créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant le manquement fautif commis par le Docteur [O]. - Fixer le préjudice subi par Madame [A] [N] à la suite de l’accident médical fautif dont elle a été victime à la somme de 174.719,41 €. - Condamner in solidum le Docteur [O] et la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en France le CABINET FRANCOIS BRANCHET SA à payer à Madame [A] [N] la somme de 158.250,97 €, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 945,46 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeur) * 3.543,29 € au titre des frais divers * 24.698,10 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 342,16 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 22.825,17 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 40 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 672 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 5.724,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents * 19.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément * 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent sexuel * 10 000,00 € au titre du préjudice sexuel - Condamner in solidum le Docteur [O] et la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en France le CABINET FRANCOIS BRANCHET SA à payer à Madame [A] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - Dire que le conseil de Madame [A] [N] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile. - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [N] indique que la responsabilité de Madame [V] [F] [E] n’est pas contestée mais que les parties ne s’accordent cependant pas sur le montant des sommes à verser au titre des différents préjudices. Elle insiste pour que le barême de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à - 1% soit utilisé comme référenciel par la présente juridiction. Elle considère avoir subi notamment une perte de gains professionnels futurs du fait de sa réduction de son temps de travail. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 juin 2023, Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED demandent au Tribunal de : - Fixer les préjudices de Madame [N] de la manière suivante : * Dépenses de santé actuelles : 404,87 € * Frais divers : 2 658 € * ATP temporaire : 3 561,28 € * Déficit fonctionnel temporaire : 4 891,25 € * Souffrances endurées : 12 000 € * Préjudice esthétique temporaire : 2 000 € * Déficit fonctionnel permanent : 15 600 € * Préjudice esthétique permanent : 2 000 € - Juger qu’une éventuelle condamnation du Docteur [E] et de la BHIIL ne saurait excéder la somme de 19 115,40 €, se décomposant comme suit : * Dépenses de santé actuelles : 404,87 € * Frais divers : 2 658,00 € * ATP temporaire : 3 561,28 € * Déficit fonctionnel temporaire : 4 891,25 € * Souffrances endurées : 12 000,00 € * Préjudice esthétique temporaire ; 2 000,00 € * Déficit fonctionnel permanent : 15 600,00 € * Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 € 43 115,40 € * A déduire : provisions - 24 000,00 € 19 115,40 € - Débouter Madame [E] de surplus de ses demandes dont notamment sa demande au titre des frais de déplacement, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel - Ramener la demande de Madame [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. - Débouter la CPAM de la GIRONDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Débouter l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, Autoriser le Docteur [E] et la BHIIL à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED indiquent que la responsabilité de Madame [V] [F] [E] n’est pas contestée mais que les parties ne s’accordent cependant pas sur le montant des sommes à verser au titre des différents préjudices. Elle s’oppose à ce que soit indemnisé les postes des frais de déplacement, de pertes de gains professionnels actuels, de pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel qu’elle considère comme injustifiés. Enfin, elle sollicite le débouté des demandes formées par les Tiers payeurs en affirmant que ceux ci ne justifient pas du principe et du quantum de leurs créances. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde demande au Tribunal de : - Juger le docteur [V] [F] [E] responsable des préjudices subis par Madame [A] [N]. - Juger que le préjudice de la CPAM de la GIRONDE est constitué par les prestations versées dans l'intérêt de son assuré social, [A] [N], correspondant à la somme de 18.519,40 euros. - Juger acquise la garantie de BERKSHIRE HATHAWAY INT INSURANCE LTD à son assurée le Docteur [V] [F] [E]. En conséquence, - Condamner in solidum le Docteur [V] [F] [E] et la BERKSHIRE HATHAWAY INT INSURANCE LTD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 18.519,40 € au titre du remboursement des prestations, - Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Condamner in solidum le Docteur [V] [F] [E] et la BERKSHIRE HATHAWAY INT INSURANCE LTD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162,00 €, telle que prévue par les dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, - Débouter le Docteur [V] [F] [E] et la BERKSHIRE HATHAWAY INT INSURANCE LTD de l’intégralité de leurs demandes. - Condamner in solidum le Docteur [V] [F] [E] et la BERKSHIRE HATHAWAY INT INSURANCE LTD verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde rappelle simplement sa créance, fait état de ses débours dont elle sollicite remboursement ainsi que le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion qui s’ajoutera aux frais irrépétibles. Elle déclare que sa créance est tout a fait justifiée dans son principe et dans son quantum. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au Tribunal de : - Déclarer l’AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT recevable et bien fondé en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - Déclarer le Docteur [V]-[F] [E] responsable de l’accident médical fautif dont a été victime Madame [A] [N] le 12 juin 2017 et des préjudices qui en ont résulté pour l’ETAT ; - Condamner solidairement le Docteur [V]-[F] [E] et son assureur, BERKSHIRE HATHAWAY INT INSURANCE LTD, à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT la somme de 3.504,32 € en remboursement des prestations versées pour le compte de Madame [A] [N], dont celle de 2.466,69 € s’impute sur le préjudice de cette dernière ainsi qu’il a été mentionné dans le corps des présentes écritures ; - Déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures en application de l’article 1231-6 du Code civil ; - Faire application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ; - Condamner solidairement le Docteur [V]-[F] [E] et son assureur, BERKSHIRE HATHAWAY INT INSURANCE LTD, à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, l’Agent Judiciaire de l’Etat rappelle simplement que la responsabilité du Docteur [V]-[F] [E] n’est pas contestée. Il précise le montant de ses créances et en sollicite le remboursement. Il déclare que sa créance est tout a fait justifiée dans son principe et dans son quantum. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été clôturée le 4 juillet 2023, plaidée à l’audience du 8 novembre 2023 et mise en délibérée au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier que le 12 juin 2017, Madame [A] [N] a subi une hystérectomie par le Docteur [V]-[F] [E], puis a rencontré différentes complications et a été, à nouveau, opérée le 25 juillet, le 5 octobre et le 2 novembre 2017. En outre, et au sein de leur rapport d’expertise, les deux experts concluent que les soins prodigués à Madame [N] par le Docteur [E] n’ont pas été conformes aux règles de l’art et ajoutent que cette dernière a commis une maladresse fautive. La responsabilité du Docteur [V]-[F] [E], n'étant pas contestée, elle devra, alors, être condamnée, avec sa Compagnie d’assurance à indemniser la victime. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède, Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, seront solidairement condamnées à réparer intégralement l’ensemble des préjudices subis par Madame [A] [N]. 2/ Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [A] [N] Compte tenu du rapport d'expertise définitif du Docteur [Y] [C], du Professeur [S] [P] et du Docteur [J] [M] en date du 7 octobre 2021, le Tribunal est suffisamment informé pour fixer son préjudice ainsi qu'il suit : Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. En premier lieu, il convient de relever que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a fait valoir que sa créance définitive au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, s’élève à 13.138,46 €. Il s’évince, en outre, du relevé de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde qu’une franchise de 164,50 € est restée à la charge de Madame [A] [N] qui sollicite son remboursement. Par ailleurs, Madame [A] [N] justifie diverses factures de dépassements d'honoraires en date du 12 et 26 juin, 5 octobre et 1er novembre 2017. Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED acceptent l'ensemble de ces factures au titre de ce poste de préjudice à l'exception de celle du 12 juin 2017, d'un montant de 540,59 €, qui est relatif à des frais antérieurs à l'accident. Ainsi, ce poste de préjudice sera fixé à la somme globale de 13.543,33 €, dont la somme de 404,87 euros reviendra à Madame [A] [N]. Frais divers : En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater qu’au titre de ce poste de préjudice, Madame [A] [N] justifie avoir été contraint de faire appel à un médecin conseil au cours de la procédure d’évaluation des dommages et a déboursé la somme de 2.658 € au titre de ces honoraires. Madame [A] [N] sollicite, par ailleurs, le versement de la somme de 885,29 euros au titre de ses frais de déplacement. Il convient de constater, par ailleurs, que Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ne s’opposent pas à l’indemnisation de ce préjudice au titre des honoraires du médecin conseil mais refusent de l’indemniser au titre des frais de déplacement qui lui apparaît injustifiés. Il doit alors être considéré, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats par Madame [A] [N], que sa demande formée au titre des frais de déplacement d’un montant de 885,29 €, apparaît suffisamment justifiée. Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Madame [A] [N] à hauteur de la somme totale de 3.543,29 €, qui lui sera allouée au titre de ses frais divers. Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante : Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. En l’espèce, dans leur rapport d’expertise médicale, les experts indiquent que “avant consolidation, madame [N] n’a jamais fait appel à une assistance professionnelle, comme une aide-ménagère à domicile par exemple...par contre ele a été aidée par sa fille, surtout pour la garde de ses deux derniers enfants âgés de 8 et 13 ans lorsqu’elle était hospitalisée ou trop fatiguée à la maison, et par ses amis...cette aide a surtout été nécessaire, de façon irrégulière de juillet à décembre 2017, à raison d’une à 24 heures par jour”. Par ailleurs, Madame [A] [N] demande à ce que le temps d’aide soit fixé en fonction des périodes de Déficit fonctionnel total et partiel définis lors de l’expertise. Il doit alors, être relevé que les experts constatent : “Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total de madame [N] ont été les suivantes: du 12 au 17/06/2017, hospitalisation pour hystérectomie, du 27 au 28/06/2017 hospitalisation pour néphrostomie droite, du 25 au 28/07/2017, hospitalisation pour réimplantation urétéro-vésicale, le 29/08/2017, hospitalisation de jour pour ablation de la sonde double J, le 05/10/2017, hospitalisation de jour pour un bilan urologique, du 25 au 26/10/2017, hospitalisation pour 2ème néphrostomie droite, du 01 au 05/11/2017, hospitalisation pour néphrectomie élargie... Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de madame [N] ont été les suivantes : du 18 au 26/06/2017, douleurs pelviennes modérées, asthénie et nausées : DFTP classe 2 (25 %), du 26/06 au 24/07/2017, néphrostomie en place mal supportée : DFTP classe 3 (50%), du 29/07 au 28/08/2017, convalescence après réimplantation urétéro-vésicale : DFTP classe 2 (25%), du 30/08 au 04/10/2017 récidive avec douleurs franches de la fosse lombaire droite : DFTP classe 3 (50%), du 06 au 24/10/2017, persistance de douleurs franches de la fosse lombaire droite : DFTP classe 3 (50%), du 27 au 31/10/2017, 2ème néphrostomie en place mal supportée : DFTP classe 3 (50%), du 06/11/2017 à mi janvier 2018, convalescence après néphrectomie élargie : DFTP classe 1 (10%), de mi janvier à fin août 2018, apparition du syndrome post-traumatique et d’un état dépressif important qui a vraiment limité ses activités : DFTP classe 2 (25%), de fin août 2018 au 15 février 2019, persistance du syndrôme post-traumatique mais amélioration de l’état dépressif : DFTP classe 2 (25%), du 16/02 au 17/08/2019, à la suite de son cours arrêt de travail jusqu’à sa consolidation d’un point de vue psychique : DFTP classe 1 (10%)” Ainsi : Pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 28 juillet 2017, le 29 août 2017, le 5 octobre 2017, du 25 au 26 octobre 2017 et du 1er au 5 novembre 2017, à raison de 24 heures par jour, soit pendant 13 jours : 13 x 24 x 18 = 5.616 € Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er au 24 juillet 2017, du 30 août 2017 au 4 octobre 2017, du 6 au 24 octobre 2017, du 27 octobre au 31 octobre 2017 à raison de 2 heures par jours pendant 84 jours : 84 x 2 x 18 = 3.024 € Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 29 juillet au 28 août 2017 à raison de 1 heure par jour pendant 31 jours : 31 x 1 x 18 = 558 € Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 6 novembre au 31 décembre 2017 à raison de 3 heures par semaines pendant 8 semaines : 8 x 3 x 18 = 432 euros. Soit un total de 9.630 €. Il doit, par ailleurs, être relevé que les experts n’ont pas retenu d’aide spécifique d’aide à la parentalité. Ainsi, la demande formée à ce titre par Madame [A] [N] apparaît insuffisamment justifiée et sera rejetée. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 9.630 €. Perte de gains professionnels actuels : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Madame [A] [N] exerçait, au moment de l’accident, une activité d’assistante d’éducation, en tant qu’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH). L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 12 juin et 12 juillet 2017, entre le 23 septembre et 4 décembre 2017, puis entre le 10 janvier et le 15 février 2019, soit pendant 110 jours. Il doit, en premier lieu, être relevé qu’il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a engagé une somme de 793,65 € au titre des indemnités journalières, versées à son assuré social, qui s’impute sur ce poste de préjudice. De plus, l’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir une créance au titre du maintien du salaire à hauteur de 2.536,33 €. Il doit par ailleurs être relevé, au vu des bulletins de salaire, versés aux débats, que le salaire moyen de Madame [A] [N], avant l’accident dont elle a été victime, s’établissait en moyenne à 643,61 € net par mois, soit un salaire journalier d’environ 21,45 €. Il doit être précisé que s’agissant de préjudice échu, il n’y a pas lieu à actualiser les pertes de salaires en 2022. De même, il importe peu que les indemnités journalières soit soumises à la CSG et la CRDS dès lors qu’elles correspondent bien à ce qui a été versées à Madame [A] [N] au cours de cette période. Ainsi, la perte de gains professionnels actuels de Madame [A] [N] peut être calculée comme suit : Au titre de la perte de salaire entre le 12 juin et 12 juillet 2017, entre le 23 septembre et 4 décembre 2017, puis entre le 10 janvier et le 15 février 2019, soit pendant 110 jours : 21,45 € x 110 jours = 2.359,90 € Déduction des salaires maintenus (créance de l’AJE) = 2.536,33 € Soit une absence de perte de rémunération totale, compte tenu du maintien des salaires et de la somme de 793,65 € versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à son assuré au titre des indemnités journalières. En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3.329,98 € il sera constaté une absence de perte de gains professionnels actuels pour Madame [A] [N], du fait des créances de l’Agent Judiciaire de l’Etat et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Sur le barème de capitalisation applicable : Madame [A] [N] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%. Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Dépenses de santé futures : Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. En l’espèce, il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde présente une créance définitive à hauteur de 4.587,29 € au titre de frais futurs au titre des consultations nécessaires auprès du médecin généraliste, d’un biologiste et d’un échographiste. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Madame [A] [N] ne sollicite aucune indemnisation complémentaire à ce titre. Ainsi et au vu de ce qui précède, le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 4.587,29 € du fait de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F) : Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. En l’espèce, Madame [A] [N], qui exerçait, au moment de l’accident, une activité d’assistante d’éducation, en tant qu’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH), estime subir une perte de gains professionnels futurs qu’elle souhaite voir fixer à la somme de 22.825,17 €, résultant de la capitalisation de la perte mensuelle égale à la différence entre son ancien salaire moyen actualisé en 2022 et de son salaire actuel du fait de la la réduction de son temps de travail. Il doit alors être constaté que les experts ont indiqué, que Madame [A] [N] “a été obligée de réduire son temps de travail e 60 à 50 % (19 heures par semaine), à partir de janvier 2021, pour athénie et diminution de son efficacité au travail...cette incidence professionnelle, bien qu’éloignée de faits, est bien en relation directe et certaine avec l’accident médical du 12/06/2018 et des interventions chirurgicales qui ont suivi puisque madame [N] nous a clairement expliqué qu’elle a lutté de nombreux mois pour garder son activité professionnel, n’en pouvant plus, elle s’est résolue à réduire au maximum son temps de travail, son stress post-traumatique que nous avons côté, suivi et traité, explique aisément ses difficultés au cours de son travail difficile (elle accompagne des enfants handicapés)". Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED sollicitent, quant à eux, le rejet de cette demande retenant que Madame [A] [N] ne justifie pas de son préjudice. Cependant, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment de ses bulletins de salaires pour l’année 2020, il doit être considéré qu’il est suffisamment établi que Madame [A] [N] justifie d’une perte de revenu du fait de la réduction de son temps de travail en lien direct avec l’accident médical. Ainsi et compte tenu du salaire moyen de Madame [A] [N], avant l’accident dont elle a été victime, retenu à hauteur 807,51 € net par mois, actualisé en 2022 à la somme de 863,64 € selon indice INSEE, la perte mensuelle de gains pofessionnels futurs, qui servira de base à la capitalisation, sera fixée à la somme de 209,72 €, comme correspondant à la différence entre son salaire mensuel moyen actualisé et son salaire réel actuel depuis son temps partiel. Ainsi, et en retenant une perte mensuelle de gains pofessionnels futurs à la somme de 209,72 €, ce poste de préjudice peut être calculé comme suit : - Au titre des arrérages du 1er février 2021 au 31 décembre 2023 (date théorique de la liquidation), soit pendant 1064 jours : 209,72 € x 30/1 064 mois = 7.438,19 € - Au titre de la capitalisation à compter du 31 décembre 2023, selon barême publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 %, pour une femme de 59 ans jusqu’à l’âge de la retraite, 65 ans : 209,72 € x 12 mois 5,843 = 14.704,73 € Soit la somme de 22.142,92 €. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 22.142,92 €. Par ailleurs, il doit être relevé qu’il ressort de la notification des débours définitifs, versée aux débats, que l’Agent Judiciaire de l’Etat a engagé une somme de 803,65 € au titre du mantien de la rémunération du 7 février au 6 mars 2022, somme qui doit s’imputer sur ce poste de préjudice. Incidence professionnelle : Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. En l'espèce, il y a lieu de rappeler qu'au sein de leur rapport, les experts indiquent que Madame [A] [N] “a été obligée de réduire son temps de travail e 60 à 50 % (19 heures par semaine), à partir de janvier 2021, pour athénie et diminution de son efficacité au travail...cette incidence professionnelle, bien qu’éloignée de faits, est bien en relation directe et certaine avec l’accident médical du 12/06/2018 et des interventions chirurgicales qui ont suivi puisque madame [N] nous a clairement expliqué qu’elle a lutté de nombreux mois pour garder son activité professionnel, n’en pouvant plus, elle s’est résolue à réduire au maximum son temps de travail, son stress post-traumatique que nous avons côté, suivi et traité, explique aisément ses difficultés au cours de son travail difficile (elle accompagne des enfants handicapés)". Il doit, en outre, être considéré, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, que Madame [A] [N], 59 ans, ne bénéficie plus de la même aptitude médicale nécessaire à l'exercice de certains emplois et qu'elle ne peut espérer la même évolution de carrière, ni même accéder à certaines missions. Enfin, il doit être considéré qu'il est suffisamment établi que Madame [A] [N] rencontre, incontestablement, une plus grande penibilité dans son emploi et une réelle dévalorisation sur le marché du travail. Afin de prendre en considération l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de lui allouer une somme de 5.000 €, au titre de ce poste de préjudice. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. En l’espèce, il doit, en premier lieu être constaté que dans leur rapport d’expertise, les experts indiquent : “Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total de madame [N] ont été les suivantes : du 12 au 17/06/2017, hospitalisation pour hystérectomie, du 27 au 28/06/2017 hospitalisation pour néphrostomie droite, du 25 au 28/07/2017, hospitalisation pour réimplantation urétéro-vésicale, le 29/08/2017, hospitalisation de jour pour ablation de la sonde double J, le 05/10/2017, hospitalisation de jour pour un bilan urologique, du 25 au 26/10/2017, hospitalisation pour 2ème néphrostomie droite, du 01 au 05/11/2017, hospitalisation pour néphrectomie élargie... Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de madame [N] ont été les suivantes : du 18 au 26/06/2017, douleurs pelviennes modérées, asthénie et nausées : DFTP classe 2 (25 %), du 26/06 au 24/07/2017, néphrostomie en place mal supportée : DFTP classe 3 (50%), du 29/07 au 28/08/2017, convalescence après réimplantation urétéro-vésicale : DFTP classe 2 (25%), du 30/08 au 04/10/2017 récidive avec douleurs franches de la fosse lombaire droite : DFTP classe 3 (50%), du 06 au 24/10/2017, persistance de douleurs franches de la fosse lombaire droite : DFTP classe 3 (50%), du 27 au 31/10/2017, 2ème néphrostomie en place mal supportée : DFTP classe 3 (50%), du 06/11/2017 à mi janvier 2018, convalescence après néphrectomie élargie : DFTP classe 1 (10%), de mi janvier à fin août 2018, apparition du syndrome post-traumatique et d’un état dépressif important qui a vraiment limité ses activités : DFTP classe 2 (25%), de fin août 2018 au 15 février 2019, persistance du syndrôme post-traumatique mais amélioration de l’état dépressif : DFTP classe 2 (25%), du 16/02 au 17/08/2019, à la suite de son cours arrêt de travail jusqu’à sa consolidation d’un point de vue psychique : DFTP classe 1 (10%)” Ainsi et calculée sur la base de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, il doit être arrété au regard des conclusions de l'expert à : Ainsi : Pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 17 juin, du 27 au 28 juin 2017, du 25 au 28 juillet 2017, le 29 août 2017, le 5 octobre 2017, du 25 au 26 octobre 2017 et du 1er au 5 novembre 2017, soit pendant 21 jours : 21 x 27 = 567 € Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 26 juin au 24 juillet 2017, du 30 août 2017 au 4 octobre 2017, du 6 au 24 octobre 2017, du 27 octobre au 31 octobre 2017, soit pendant 89 jours : 89 x 27 x 50 % = 1.201,50 euros Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 au 26 juin 2017, du 29 juillet au 28 août 2017, du 16 janvier au 31 août 2018 et du 1er septembre au 15 février 2019, soit pendant 436 jours : 436 x 27 x 25 % = 2.943 euros Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 6 novembre 2017 au 15 janvier 2018 et du 16 février 2019 au 17 août 2019 soit pendant 254 jours : 254 x 27 x 10 % = 685,80 €. Soit un total de 5.397,30 €. Ainsi, Madame [A] [N] recevra la somme de 5.397,30 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. En l’espèce, elles sont évaluées, par les experts, à 4 sur 7, en indiquant : “les souffrances endurées par madame [N] ont été : Physiques : après son hystérectomie du 12/06/2017, la ligature de l’uretère droit a été responsable de complications sévères prises en charges par 5 hospitalisations de 2 à 5 jours avec anesthésie générale et 2 hospitalisations de jour, sans compter les nombreux bilans qui ont été nécessaires...ces douleurs et gênes ont été importantes, en particulier liées à ses 2 néphrostomie mal supportées, Morales et psychiques : ce sont probablement elle qui sont les plus importantes pendant la période de juin à novembre 2017, elle ne s’est pratiquement pas occupée de ses deux enfants de 7 et 13 ans, son compagnon l’a quittée, elle a dû arrêter son travail qui est une passion pour elle surtout elle a perdu son rein droit...cette néphrectomie est une source importante d’inquiétude sur son avenir...elle a développé un état dépressif qui s’est amélioré et un syndroe post-traumatique. Elle est pour cela suivie récemment au rythme d’une fois par semaine par un psychiatre et traitée par un psychotrope et un anxiolytique.. Ce traitement n’est probablement pas optimal...au moment de sa consolidation...elle n’est plus dépressive et son syndrome post-traumatique est modéré...son traitement comprend du Prozac...”. Madame [A] [N] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 20.000 euros. Il convient, cependant de constater que Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED acceptent de verser la somme 12.000 € en réparation des souffrance endurées. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des lésions relevées par l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 16.000 €. Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. En l’espèce, les experts indiquent que “le préjudice esthétique temporaire est lié son apparence altérée par le port, à deux reprises, d’une sonde de néphrostomie ainsi que par son état dépressif et son sydrôme post-traumatique” et l’évaluent à 3/7. Madame [A] [N] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 4.000 euros. Il convient, cependant de constater que Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED acceptent de verser la somme 2.000 € en réparation des souffrance endurées. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des lésions relevées par l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2.500 €. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Les experts ont estimé qu’il pouvait être évaluée à 10 % en précisant “Néphrectomie 3 %, Syndrome post-traumatique 5 à 20 % : 7 %...». Par ailleurs, l’état de santé de Madame [A] [N] a été consolidé le 17 août 2019, soit à l’âge de 55 ans. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’au regard des conclusions de l’expert, l’offre d’indemnisation de Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à hauteur 15.600 €, soit 1.560 € le point d’IPP, apparait légèrement insuffisante et il sera accordée la somme de 16.000 €, soit 1.600 € le point d’IPP. Par conséquent, l’indemnisation de déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme totale de 16.000 €. Préjudice d’agrément : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En l’espèce, les experts indiquent que “avant les faits, madame [N] déclare une activité sportive (marche, course à pied et équitation) ainsi qu’une vie sociale normale (réception et sorties avec sa famille et ses amis)...depuis les faits, elle dit avoir une activité sportive nettement moindre (marche uniquement) et une vie sociale plus limitée (uniquement avec sa famille) du fait de son asthénie et parce qu’elle a plus envie d’aller vers les autres”. Par ailleurs, il doit être constaté que Madame [A] [N] verse une attestation et une photographie pour justifier de ses pratiques sportives, dont l’équitation et la course. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 €. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède, des lésions relevées par l’expertise et des élément de preuve versés aux débats, l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 2.500 €. Préjudice esthétique permanent : En l’espèce, elles sont évaluées, par les experts, à 1 sur 7, en indiquant : “le préjudice...est secondaire à ses cicatrices de coelioscopies et de néphrostomie...ainsi qu'à son syndrome post-traumatique persistant lui donnant l'air triste et inquiet...”. Il convient de constater que Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED acceptent de verser la somme 2.000 € en réparation des préjudice esthétique permanent. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme suffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2.000 €. Préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité. En l’espèce, les experts indiquent que “madame [N] est séparée de son compagnon depuis 2017...depuis, elle n’a plus eu de relation sexuelle...elle nous explique qu’elle refuse, depuis les faits, tout contact et qu’elle n’a plus d’intérêt pour la chose sexuelle (disparition de sa libido) du fait de son athénie et des troubles psychologiques...il est possible que son traitement psychotrope et anxiolytique participe à la perte de sa libido ”. Madame [A] [N] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10.000 euros. Il doit être considéré qu’en raison de ses troubles et de son déficit fonctionnel, Madame [A] [N] justifie suffisamment de son préjudice sexuel lié essentiellement à la perte de sa libido en lien avec le traitement psychotrope observé. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 €. Récapitulatif POSTES DE PREJUDICES A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE CREANCE DE LA CPAM CREANCE DE L’AJE SOLDE VICTIME Dépenses de santé actuelles 13.543,33 € 13.138,46 € 404,87 € Frais divers 3.543,29 € 3.543,29 € Tierce personne temporaire 9.630 € 9.630 € Pertes de gains professionnelles actuelles 3.329,98 € 793,65 € 2.536,33 € 0 € Dépenses de santé futures 4.587,29 € 4.587,29 € 0 € Pertes de gains professionnels futures 22.142,92 € 803,65 € 21.339,27 € Incidence professionnelle 5.000 € 5.000 € Déficit fonctionnel temporaire 5.397,30 € 5.397,30 € Souffrances endurées 16.000 € 16.000 € Préjudice esthétique temporaire 2.500 € 2.500 € Déficit fonctionnel permanent 16.000 € 16.000 € Préjudice d’agrément 2.500 € 2.500 € Préjudice esthétique permanent 2.000 € 2.000 € Préjudice sexuel 1.000 € 1.000 € TOTAL 107.174,11 € 18.519,40 € 3.339,98 € 85.314,73 € En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice global de Madame [A] [N] à la somme de 107.174,21 € et de condamner solidairement Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à lui payer la somme de 63.314,73 € compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, de celle de l’Agent Judiciaire de l’Etat et de la provision de 22.000 € déjà versée. 3/ Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde C'est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de Madame [V] [F] [E] et, son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à lui rembourser la somme de 18.519,40 € au titre des frais exposés pour son assuré social. Il doit, en effet, être considéré que le décompte et l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil, produits à l’instance, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, associés au rapport d’expertise rendu, suffisent à justifier de l’imputabilité des prestations versées suite à l’accident médical fautif dont a été victime, son assurée, Madame [A] [N] et d’établir alors, le quantum et le principe de la créance de l’organisme social. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde apparaît, en outre, bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, évaluée, en l’espèce, à 1.162 €. Ainsi, Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED seront solidairement condamnées à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 18.519,40 € au titre des frais exposés pour son assuré social, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ainsi que la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 4/ Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat C'est à bon droit que l’Agent Judiciaire de l’Etat demande en application de l'article L 825-1, L 825-2 et L 825-5 du Code générale de la fonction publique, la condamnation solidaire de Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, à lui rembourser la somme de 3.504,32 € au titre des frais exposés pour son assuré social, notamment pour le maintien de sa rémunération et des charges patronales prises en charge. Il doit, en effet, être considéré que le décompte produit à l’instance, par l’Agent Judiciaire de l’Etat, associés au rapport d’expertise rendu, suffisent à justifier de l’imputabilité des prestations versées suite à l’accident médical fautif dont a été victime, son assurée, Madame [A] [N] et d’établir alors, le quantum et le principe de sa créance. Ainsi, Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED seront solidairement condamnées à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat , la somme de 3.504,32 € au titre des frais exposés pour son assuré social, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. 5/ Sur les autres demandes - Sur les d
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1231-6 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à de plusarticle 699 du Code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile dans sa rarticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1142-1 du Code de la santé publiquearticle L376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eea496976f1c644e6a15c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA