Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eea4a6976f1c644e6a26c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 518 100 €
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Texte intégral
N° RG 22/08562 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDWM 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Janvier 2024 54G N° RG 22/08562 N° Portalis DBX6-W-B7G-XDWM Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.A.R.L. [N] [L] CONSTRUCTIONS C/ [J] [X] [B] [Z], [H] [G] épouse [Z] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON Me Victoria MATHEY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur, Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 08 Novembre 2023, Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A.R.L. [N] [L] CONSTRUCTIONS [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocate au barreau de LORIENT, avocat plaidant N° RG 22/08562 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDWM DEFENDEURS Monsieur [J] [X] [B] [Z] né le 14 Juillet 1982 à [Localité 6] (NORD) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Victoria MATHEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Marie-Sophie VOISIN, avocate au barreau de BAYONNE, avocat plaidant Madame [H] [G] épouse [Z] née le 09 Septembre 1980 à [Localité 5] (YVELINES) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Victoria MATHEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Marie-Sophie VOISIN, avocate au barreau de BAYONNE, avocat plaidant ********************************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Courant 2019, Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [G] épouse [Z], se sont rapprochés de la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS en vue de lui confier le gros œuvre de la construction d’une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 1]). Les parties signaient à cet effet un devis le 22 octobre 2019 pour un montant de 192 000 euros TTC. La réception des travaux était signée le 17 novembre 2021 sans réserve mais avec la mention en observation de la présence d’eau au sous-sol. Se plaignant d’infiltrations dans leur sous-sol, les époux [Z] faisait réaliser deux devis réparatoires en février 2022, d’un montant global de 39 366 euros dont ils demandaient la prise en charge par l’entreprise [N] [L] CONSTRUCTIONS par courrier du 21 février 2022. Faute de solution amiable, les époux [Z] faisaient assigner en référé expertise la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS par acte du 10 mai 2022. Par lettre officielle du 8 juin 2022 de leur conseil, les époux [Z] notifiaient à la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS leur intention de réaliser les travaux réparatoires au visa de l’article 1792-6 du code civil et leur renonciation à l’expertise judiciaire au motif qu’ils souhaitaient pouvoir emménager dans la maison litigieuse dans les meilleurs délais. Par courrier du 15 juin 2022, la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS adressait aux époux [Z] une facture de situation faisant état d’un solde restant à devoir de 22 862,05 euros. En l’absence d’accord des parties, la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS a fait assigner au fond les maîtres d’ouvrage par acte du 9 novembre 2022 en paiement du solde de marché et sollicite au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, - De condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 22 862,05 euros TTC en principal correspondant au solde des travaux de gros œuvre exécutés par la société RGC, qui produira des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 15 juin 2022, - De condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation en actualisant cependant la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5000,00 euros. Elle sollicite en outre du Tribunal que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes reconventionnelles. Elle expose en substance que les travaux ont été entièrement terminés et réceptionnés sans réserve, que les manifestations d’humidité dans la cave sont tolérables, dans la mesure où le sous-sol était contractuellement « non noble », que les travaux d’étanchéité avaient été exclus du devis, que Monsieur [Z] n’est pas un profane en bâtiment, en ce qu’il a lui-même piloté les travaux. Elle reproche aux défendeurs de ne pas avoir utilisé la pompe de relevage. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [Z] sollicitent du Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil ; - De débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, - A titre reconventionnel, de condamner la société [N] [L] CONSTRUCTIONS sur le fondement de la responsabilité contractuelle compte tenu de l’absence de reprise de désordre dans l’année de parfait achèvement, - De fixer la créance des époux [Z] à la somme de 38 121 euros correspondant au coût de réparation des désordres dénoncés dans le PV de réception du 17 novembre 2021 et par courrier du 21 février 2022, - En conséquence, déclarer éteinte la créance dont il est réclamé l’exécution par la demanderesse, - Condamner la société [N] [L] CONSTRUCTIONS à rembourser aux époux [Z] la somme de 15 258,95 euros après compensation des sommes, - Condamner la société [N] [L] CONSTRUCTIONS à régler aux époux [Z] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens qui comprendront les constats d’huissier des 8 mars et 10 juin 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2023. N° RG 22/08562 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDWM MOTIFS Sur le solde du marché : La demanderesse produit aux débats une facture de situation datée du 19 mai 2022, d’un montant de 22 862,05 euros correspondant au solde du marché. Selon les défendeurs, la tardiveté de cette facture, établie quelques jours après l’assignation en référé expertise, et 6 mois après la fin des travaux, corrobore l’idée que l’entreprise demanderesse n’avait initialement aucune intention de facturer le solde. L’existence et le montant du solde ne sont sur le principe pas contestés par les défendeurs, qui sollicitent dans leurs écritures une compensation judiciaire avec leur propre créance indemnitaire. Sur la nature de la responsabilité de l’entreprise SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS : Les consorts [Z] soulèvent l’existence de désordres liés à un défaut d’étanchéité du sous-sol de la maison construite, en visant concomitamment les articles 1792 et 1231-1 du code civil. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale suppose un vice non décelé au moment de la réception. En l’espèce, il n’est pas contesté et cela résulte sans équivoque du procès-verbal de réception du 17 novembre 2021, signé des deux parties, que le défaut d’étanchéité était apparent dès la réception, la mention « présence d’eau au sous-sol », étant consignée au titre des observations, laquelle s’analyse en une réserve. Il sera fait application, en conséquence, du recours de nature contractuelle prévu par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’une faute ou d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement et le préjudice. Sur l’existence d’un manquement de la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS : En l’absence d’une responsabilité de plein droit, il appartient aux consorts [Z] de démontrer le manquement professionnel reproché à l’entreprise, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil. Au soutien de leur demande reconventionnelle, les époux [Z] produisent aux débats un premier constat d’huissier du 8 mars 2022, un rapport d’expertise établi par Monsieur [V] [F], expert en bâtiment, du 10 mars 2022, des échanges de SMS entre les parties, un second constat d’huissier du 10 juin 2022, et les devis et factures correspondant aux travaux réparatoires qu’ils ont eux-mêmes diligentés. Le rapport d'expertise établi à la demande d'une seule partie a valeur probante s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Le constat du 8 mars 2022 décrit pour le mur de façade Ouest, un « mur entièrement gorgé d’humidité », et l’apparition d’efflorescence blanchâtre à la jonction entre les parpaings sur l’ensemble du mur, des traces de ruissellement avec flaque d’eau au sol. Sur la partie Nord, l’huissier constate la présence de très nombreuses traces de ruissellement, que le mur est gorgé d’humidité sur toute sa longueur, avec deux flaques d’eau au sol. Sur le côté façade Est, des traces d’infiltrations. L’huissier relève « une forte humidité ambiante dans tout le sous-sol ». « La poutre qui traverse toute la maison d’Est en Ouest est gorgée d’humidité ». L’humidimètre marque 82 de taux d’humidité sur la poutre. A l’extérieur, il est constaté que la membrane d’étanchéité du soubassement est dégrafée du solin à plusieurs endroits, que les parpaings sont bruts et ne sont pas enduits d’un revêtement bitumeux, que l’étanchéité a été réalisée à l’aide d’un produit s’apparentant à du silicone, que le jointage n’est pas étanche. Le rapport d’expertise privée de Monsieur [F] (à laquelle la demanderesse a été conviée) fait état de ce que le SOMDRAIN (composite appliqué verticalement au contact des murs d'ouvrages enterrés) n’est pas tenu par la réglette, que les parpaings ne sont pas enduits, alors que les murs sont en catégorie 1, que ces malfaçons permettent la rentrée d’humidité dans les murs. Il constate que le solin est mal fixé, que les lés ne se superposent pas suffisamment, que les solins sont trop bas, qu’ils seront par conséquent ensevelis après le remblaiement. Il constate que les murs sont saturés d’humidité (90% d’humidité jusqu’à 4 cm d’épaisseur). En conclusions, l’expert décrit que l’étanchéité de la maison fait apparaître plusieurs malfaçons dans la conception et la pose du film SOMDRAIN T5, que les solins sont mal fixés, que le mur en parpaing du soubassement n’est pas enduit, que le passage en deux couches (enduit hydraulique et colle SOMFIX) est inexistant, que le solin a été remplacé par du silicone en plusieurs endroits, que l’eau est pompée par la porosité des parpaings. L’expertise conclut qu’un cuvelage ne peut résoudre le problème, qu’il est nécessaire de retraiter l’extérieur avec la pose d’un enduit bitumeux, de coller le SOMDRAIN aux murs suivant la préconisation de la fiche technique. Le second constat d’huissier, du 10 juin 2022, décrit que les propriétaires ont fait procéder à un décaissement mettant à nu les murs du sous-sol, dans la perspective de travaux réparatoires. Il est constaté que le drain en plastique est posé à même la terre et ne qu’il ne repose pas sur de la grave ou du sable, que le revêtement n’est pas collé aux murs de parpaing et que l’ensemble « baille », que certains lés ne sont pas d’un seul tenant. L’entreprise expose que l’humidité du sous-sol est tolérable dans la mesure où le local était contractuellement en nature de « local non noble », catégorie 2 (norme DTU 20.1), c’est-à-dire un local non habitable où les infiltrations d’humidité sont acceptables, et que les consorts [Z] ont changé en cours de chantier la destination du sous-sol en le transformant en local chaufferie (avec une installation électrique) et en cave. Il est en effet mentionné sur le devis « locaux non nobles ». Cependant, les clichés et descriptions du sous-sol produits aux débats attestent d’un niveau d’humidité très au-delà de simples infiltrations (parpaings gorgés d’eau, flaques d’eau sur le sol), qui rend vain le débat sur le classement du sous-sol dans telle ou telle catégorie. L’entreprise expose que Monsieur [Z] est un professionnel de la construction, dirigeant d’une entreprise de maçonnerie générale, qui se serait réservé le pilotage de l’opération. Nonobstant l’absence d’éléments probants sur cette affirmation, la circonstance que le maître de l’ouvrage ne soit pas profane en matière de bâtiment n’exclut nullement l’obligation de résultat de l’entreprise. Enfin, l’entreprise [N] [L] CONSTRUCTIONS expose que l’étanchéité n’entrait pas dans ses prestations, et en veut pour preuve la mention « travaux d’étanchéités » insérée dans le titre « travaux hors prestations RGC ». Toutefois, si cette mention concerne l’étanchéité de l’édifice en général (elle s’inscrit dans les exclusions des VRD, électricité, réseaux intérieurs…), elle ne concerne pas l’étanchéité du sous-sol. En effet, le devis inclut au chapitre « Drainage et remblaiement du sol », diverses prestations liées à l’étanchéité des parties basses de la maison : cunettes béton, drain périphérique, hydrofuge pour paroi enterrée avec SOMDRAIN, solin périphérique, remblaiement périphérique, le tout pour un montant de 13 914,04 euros HT. Dans les échanges de SMS entre les parties, l’entreprise évoque à plusieurs reprise son projet d’actionner son assurance décennale, compte tenu des enjeux financiers du désordre : « après réflexion, et la somme des enjeux, je pense que nous allons être contraints de faire passer l’assurance décennale » (SMS entreprise à Monsieur [Z] du 17 janvier 2022 ». « Entre l’étanchéité et les terrassements, ça fait un coût global de 30 000 euros, ça fait trop lourd à assumer, je préfèrerai faire passer les assurances… » (SMS entreprise à Monsieur [Z] du 31 janvier 2022). L’ensemble de ces éléments caractérisent la matérialité du désordre et partant, le manquement contractuel de l’entreprise [N] [L] CONSTRUCTIONS. S’agissant du préjudice subi, celui-ci se matérialise selon l’expert, par une dégradation du parpaing au niveau de sa dureté, par l’apparition de salpêtre, par une présence de carbonate de calcium dans l’air ambiant, pouvant avoir une incidence sur la santé des occupants et pouvant provoquer des odeurs nauséabondes. En conséquence, la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS sera déclarée responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Sur la réparation du préjudice : Les défendeurs produisent aux débats deux factures : une facture SAS DSMB du 29 novembre 2022, d’un montant de 22 671,00 euros TTC, dont le paiement est attesté, pour le terrassement, la dépose des revêtements, la réalisation d’un drain compris raccordement au tout à l’égout. Ce dernier poste (raccordement tout à l’égout) n’étant pas inclus dans les prestations de la demanderesse, sera déduit (2940,00 euros). Une seconde facture SARL SUD-OUEST Etanchéité-Bardage du 2 septembre 2022, pour la protection du drainage par enduits bicouches, pour 15 450,00 euros TTC dont le paiement est attesté. L’ensemble des deux factures, déduction faite du poste non prévu, s’établit à la somme de 35 181,00 euros. La SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS sera en conséquence condamnée à régler à Monsieur et Madame [Z] la somme de 35 181,00 euros à titre de dommages et intérêts, au visa de l’article 1231-1 du code civil. Il sera ordonné la compensation de cette créance avec le solde du marché, au visa de l’article 1348 du code civil. Sur les demandes accessoires La SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens. Il apparait équitable de la condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 2500,00 euros dans laquelle sont compris les frais de constats d’huissier. Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [Z] à régler à la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS la somme de 22 862,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 au titre du solde de marché, CONDAMNE la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS à régler à Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [Z], ensemble, la somme de 35 181 euros à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la compensation entre les créances précitées, REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. CONDAMNE la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS à régler à Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [Z], ensemble, la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [N] [L] CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eea4a6976f1c644e6a26c
Données disponibles
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