Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eea4a6976f1c644e6a319
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 748 047 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XM56 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Janvier 2024 54G N° RG 23/00249 N° Portalis DBX6-W-B7H-XM56 Minute n° 2024/ AFFAIRE : [W] [P], [T] [M] C/ SARLU PCCD 33 exerçant sous le nom commercial CARRELAGE 33, S.A.R.L. HK, S.A.R.L. LCA [Localité 9] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Stéphanie FOUGERAS la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES Me Hélène TAINTENIER-MARTIN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur, Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 08 Novembre 2023, Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [W] [P] née le 13 Septembre 1979 à [Localité 10] (REUNION) (REUNION) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [T] [M] né le 11 Février 1985 à [Localité 9] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES SARLU PCCD 33 exerçant sous le nom commercial CARRELAGE 33 [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant S.A.R.L.U. HK [Adresse 7] [Localité 3] défaillant S.A.R.L. LCA [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ******************************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [T] [M] et Madame [W] [P] ont confié à la société LCA [Localité 9], exerçant sous l’enseigne Les Constructions d’Aquitaine, la construction d’une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 4], dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle. N° RG 23/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XM56 Un contrat était signé à cet effet le 31 août 2017 pour l’édification d’une maison d’une surface habitable de 145,74 m2 moyennant le coût de 224 600,00 euros TTC. La réception des travaux était signée le 31 juillet 2019 avec réserves. Par courrier recommandé du 7 août 2019, les maîtres d’ouvrage dénonçaient à LCA [Localité 9] de nouvelles réserves. Se plaignant de ce que la plupart des réserves n’avait pas été levées, Monsieur [M] et Madame [P] faisaient assigner en référé expertise la SARL LCA [Localité 9] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 1er septembre 2020. Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge des référés faisait droit à cette demande d’expertise et désignait pour y procéder Monsieur [R] [S]. Suivant actes des 27 mars et 21 avril 2021, la société LCA [Localité 9] faisaient assigner la SARL CARRELAGE 33 (devenue PCCD 33), et la SARL HK devant le juge des référés à l’effet de rendre opposables auxdites sociétés les opérations d’expertise. Monsieur [M] et Madame [P] étaient intervenus volontairement à cette instance. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge des référés faisait droit à cette demande et étendait en outre la mission de Monsieur [S] à de nouveaux désordres. Par acte du 23 décembre 2021, les maîtres d’ouvrage assignaient au fond la SARL LCA [Localité 9] aux fins d’une action indemnitaire dirigée contre LCA [Localité 9]. Cependant, les parties sollicitaient du Tribunal par conclusions des 28 février et 2 mars 2022, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le juge de la mise en état faisait droit à cette demande par ordonnance du 6 mai 2022. Monsieur l’expert a déposé son rapport définitif le 20 juin 2022. Par acte du 28 mars 2023, la société LCA [Localité 9] assignait en intervention forcée la société PCCD 33 et la société HK en leur qualité de sous-traitant. Les affaires ont été jointes par décision du 28 avril 2023. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] et Madame [P] sollicitent du Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la SARL LCA [Localité 9], de la société PCCD 33 et de la société HK, à leur régler les sommes de : - 20 083,58 euros au titre de la reprise des désordres et non-conformités, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 22 juin 2022, date de dépôt du rapport, - 30,00 euros par mois à compter de la date de réception des travaux et jusqu’à parfait paiement des travaux réparatoires, au titre de l’augmentation de la facture d’électricité des demandeurs liée à la faute des défenderesses, - 2000,00 euros en réparation d’une résistance abusive, - 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Ils exposent qu’un nombre important de désordres a été mentionné au titre des réserves lors de la réception, ainsi que par courrier du 7 août 2019, que selon le rapport d’expertise judiciaire, l’ensemble des désordres provient de malfaçons dans l’exécution. Ils fondent leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle, induisant une obligation de résultat, à l’égard du maître d’œuvre, et sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à l’égard des sous-traitants qui ont contribué à la réalisation des désordres, PCCD 33 pour le lot carrelage et plâtrerie, et HK pour le lot enduit. Ils réclament une indemnité de 30,00 euros par mois à compter de la pose de la porte donnant sur le garage, sous-dimensionnée, dont le jour de 3 centimètres en partie basse cause une surconsommation énergétique. Ils précisent refuser toute intervention de LCA [Localité 9] ou ses sous-traitants pour le traitement des désordres. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL LCA [Localité 9] sollicite du Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ; - De juger recevables les propositions d’intervention de la SARL LCA [Localité 9] formulées au titre des désordres réservés à la réception, - A défaut, de limiter le quantum des demandes à la somme de 3287,13 euros au titre des désordres, - De dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, - En toutes hypothèses, de condamner la société HK à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre pour les désordres 2, 4 et 23, - De condamner l’EURL PCCD anciennement dénommée CARRELAGE 33 à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre pour les désordres 6, 9 à 13, 16, 19, 21 et au titre des surconsommations électriques, - De condamner in solidum l’EURL PCCD anciennement dénommée CARRELAGE 33, et la société HK à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens, - De condamner in solidum l’EURL PCCD anciennement dénommée CARRELAGE 33, et la société HK à lui régler la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La société LCA [Localité 9] expose en substance que l’expertise judiciaire n’a pas retenu tous les désordres allégués par les demandeurs, que le chiffrage des travaux réparatoires s’établit à la somme de 4 564,38 euros selon l’expertise et non à la somme de 20 083,56 euros comme le soutiennent les demandeurs. Elle soutient que les demandeurs ne peuvent solliciter des sommes indemnitaires tout en refusant les interventions réparatoires des défenderesses. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL PCCD 33 (anciennement dénommée CARRELAGE 33) demande au Tribunal de débouter les consorts [M] – [P] de l’ensemble de leurs prétentions, d’autoriser la société PCCD 33 à lever les réserves concernant les désordres n°6, 16 et 19, en conséquence, à effectuer le remplacement de la porte donnant sur le garage aux bonnes dimensions, d’effectuer la réfection du joint de jonction de finition entre le sol et la panneau d’habillage de la baignoire, et celui entre la faïence et le plafond, A défaut, de se référer au devis de reprise d’un montant de 300,00 euros HT communiqué par la société PCCD 33, De rejeter l’ensemble des demandes de garantie et de relevé indemne de la société LCA [Localité 9], De condamner la société LCA [Localité 9] au remboursement de la somme de 489,90 euros au titre de la retenue injustifiée sur le désordre concernant la baignoire, De condamner in solidum les consorts [M]-[P] et la société LCA [Localité 9] au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La société HK, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2023. MOTIFS Sur la nature de la responsabilité des entreprises défenderesses ; Il n’est pas discuté, et cela a été confirmé par le rapport d’expertise judiciaire, que les désordres, objets du litige, ont fait l’objets de réserves ou d’une dénonciation dans l’année suivant la réception. Les demandeurs fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise LCA [Localité 9]. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’une faute ou d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement et le préjudice. S’agissant de sous-traitants ayant participé à l’acte de construire, il sera fait application de la responsabilité extracontractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage. Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Sur les désordres : Les demandeurs ont initialement reproché 25 désordres à la société LCA [Localité 9], certains des désordres ont fait l’objet de désistements, d’autres n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire. Il convient de lister les désordres énumérés et retenus par l’expert : Jonction des appuis de fenêtre, détérioration du joint de dilatation dans l’axe des appuis de fenêtre avec fissuration naturelle, importance minime.Difformité de l’arrondi de l’œil de bœuf en façade avant de la maison. Le désordre est esthétique.Défaut de pose de la plaque de fixation du robinet de puisage extérieur. Importance minime, d’ordre esthétique.Finition de l’enduit en sous-face des coffrets de volets roulants, créant par dilatation des matériaux un effritement de l’enduit. Importance avérée.Trou dans le placoplâtre au- dessus de la porte de garage, laissé après fixation d’un rail. Importance avérée.Mauvaise dimension de la porte isotherme donnant sur le garage, passage d’air sous la porte. Importance avérée.Accrocs et rayures de la baignoire de la salle de bains. Importance d’ordre esthétique.Fissuration du joint en cueillie entre le sol et le panneau d’habillage de la baignoire. Le désordre est esthétique.Défaut de compression du joint de la porte du bureau lors de la fermeture. Importance minime, d’ordre phonique. Défaut de planéité de surface de la vasque de la salle de bain parentale. Désordre esthétique. Défaut de finition du joint silicone en cueillie entre la faïence et le plafond, dans la salle de bain. Désordre esthétique. Problèmes de fonctionnement de la porte du garage, nécessitant un réglage. Importance avérée de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage. Absence de raccord en béton dans le dallage du garage, au droit des pénétrations de gaines souples, nécessitant un rebouchage de la réservation dans le dallage. Ce désordre n’a pas été réservé mais l’expert précise qu’il a pu échapper à la vigilance d’un maître d’ouvrage profane et qu’il peut rendre l’immeuble impropre à son usage. La matérialité des désordres ainsi énumérés par l’expert est établie. Sur les responsabilités : L'ensemble des désordres précités ayant fait l'objet de réserves à la réception ou ayant été signalés par le maître d'ouvrage dans l'année de parfait achèvement, ils relèvent des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. La société LCA, qui n'a pas respecté son obligation de résultat de lever l'ensemble de ces réserves qu'elle s'était engagée à reprendre, est tenue de supporter les coûts de reprise. La difformité de l’œil de bœuf est une malfaçon dans l’exécution dont la responsabilité est partagée à 50% pour le gros œuvre et 50% pour la partie enduit (société HK). La finition de l’enduit en sous-face des coffrets de volets roulants, créant par dilatation des matériaux un effritement de l’enduit. Il s’agit d’une malfaçon dans l’exécution dont la responsabilité est partagée à 50% pour la partie enduit (société HK). La fissuration du joint en cueillie entre le sol et le panneau d’habillage de la baignoire. Ce désordre relève de la responsabilité du carreleur (PCCD 33). Idem pour le défaut de finition du joint silicone en cueillie entre la faïence et le plafond, dans la salle de bain. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette : Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’établit à la somme de 6233,73 euros, soit 7480,47 euros TTC ainsi décomposée : N° RG 23/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XM56 HT Postes 80,00 € Jonctions appuis de fenêtre 610,00 € Reprise œil de bœuf 108,00 € Platine robinet 120,00 € Finition enduit coffret 100,00 € Trou placo porte garage 1 329,58 € Mauvaise dimension porte garage 2 695,00 € Remplacement baignoire 100,00 € Fissuration joint sol / baignoire 95,00 € Fermeture porte bureau 511,15 € Planéité vasque 300,00 € Finition joint faïence / plafond 85,00 € Réglage porte garage 100,00 € Raccord béton sol garage 6 233,73 € La société LCA [Localité 9] sera en conséquence condamnée à régler à Monsieur [M] et Madame [P], ensemble, la somme de 7480,47 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport et intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les postes ci-après, les désordres provenant d’un cumul de fautes imputables pour partie à chacune des parties intervenantes, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la société LCA [Localité 9], la société HK, la société PCCD 33 : La société HK sera condamnée in solidum avec LCA [Localité 9] à régler aux demandeurs la somme de 876,00 euros pour la réparation des désordres relatifs à l’œil de bœuf et à l’enduit en sous-face des volets roulants. La société PCCD 33 sera condamnée in solidum avec LCA [Localité 9] à régler aux demandeurs la somme de 480,00 euros au titre des finitions de joints. Les demandes d’interventions réparatoires des sociétés LCA [Localité 9] et PCCD 33 seront rejetées, la réparation d’un préjudice en nature ne pouvant être imposée aux demandeurs. Sur la contribution à la dette de réparation : Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 s’ils sont liés entre eux. S’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - société HK : 50% de la somme de 876,00 euros - société LCA [Localité 9] : 50% de la somme de 876,00 euros - société PCCD 33 : 100% de la somme de 480,00 euros. Les entreprises déclarées responsables, seront garantie des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et dans la limite de leurs prétentions respectives. Sur les autres préjudices : La demande au titre d’une surconsommation électrique, formée par les demandeurs, n’est étayée par aucun élément probant, ni dans les pièces ni dans l’expertise, et sera par conséquent rejetée par application des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 et 1240 du code civil. La demande au titre d’une résistance abusive sera également rejetée sur ces mêmes fondements, les défenderesses n’ayant fait que défendre leurs intérêts, ce qui ne peut constituer en soi un abus. Sur la demande de remboursement de la somme de 489,00 euros. La société PCCD 33 réclame à la société LCA [Localité 9] le remboursement d’une retenue de 489,00 euros (somme non soumise à TVA) qui avait été effectuée le 20 février 2020 à la suite de la dégradation de la baignoire pendant le cours du chantier. L’expert fait valoir que les rayures apparaissant sur la baignoire sont de la responsabilité du lot plomberie. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de remboursement. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. Les sociétés LCA [Localité 9], HK et PCCD qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise, et seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs, ensemble, une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. La charge finale des dépens et celle de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. L'équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE la SARL LCA [Localité 9] et la SARL HK in solidum à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [W] [P], ensemble, la somme de 876,00 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 22 juin 2022 et intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres relatifs à l’œil de bœuf et à l’enduit en sous-face des volets roulants, DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité pour ces désordres s’effectuera de la manière suivante : - société HK : 50% - société LCA [Localité 9] : 50%, CONDAMNE la SARL HK à garantir la SARL LCA [Localité 9] de la condamnation ci-dessus prononcée à hauteur de 50 %, CONDAMNE la SARL LCA [Localité 9] et la SARL PCCD 33 in solidum à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [W] [P], ensemble, la somme de 480,00 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 22 juin 2022 et intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres relatifs aux finitions de joints, CONDAMNE la SARL PCCD 33 à garantir intégralement la SARL LCA [Localité 9] de cette condamnation au titre des finitions de joints, CONDAMNE la SARL LCA [Localité 9] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [W] [P], ensemble, la somme de 6 124,47 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 22 juin 2022 et intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des autres désordres, CONDAMNE la SARL LCA [Localité 9] à régler à la SARL PCCD 33 la somme de 489,00 euros en remboursement de la retenue injustifiée, CONDAMNE in solidum la SARL LCA [Localité 9], la SARL HK et la SARL PCCD 33 à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [W] [P], ensemble, la somme de 3500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties pour le surplus, CONDAMNE in solidum la SARL LCA [Localité 9], la SARL HK et la SARL PCCD 33 aux dépens de l’instance et ceux du référé, en ce compris le coût de l’expertise, CONDAMNE la SARL PCCD 33 à garantir la SARL LCA [Localité 9] de la condamnation ci-dessus prononcée à hauteur de 6,42 %, CONDAMNE la SARL HK à garantir la SARL LCA [Localité 9] de la condamnation ci-dessus prononcée à hauteur de 5,85 %, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil sarticle 1231-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eea4a6976f1c644e6a319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA