Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eea4a6976f1c644e6a398
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 790 530 €
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Texte intégral
N° RG 22/08447 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEBO 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Janvier 2024 54G N° RG 22/08447 N° Portalis DBX6-W-B7G-XEBO Minute n° 2024/ AFFAIRE : [B] [T] C/ [N] [I] Grosse Délivrée le : à Avocats : Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART Me Alexandre NOVION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur, Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 08 Novembre 2023, Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [B] [T] né le 21 Avril 1978 à [Localité 4] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [N] [I], entrepreneur individuel [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *************************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Courant 2020, Monsieur [B] [T] s’est rapproché de Monsieur [N] [I], entrepreneur individuel, pour un projet de construction d’un mur et d’un muret sur sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Après achèvement des travaux, deux factures étaient émises, des 19 juin et 2 juillet 2020, d’un montant global de 9000,00 euros, factures non soumises à TVA et entièrement réglées par le demandeur. Se plaignant de l’apparition quelques semaines après la fin des travaux de fissures, traces d’humidité, effritement de la pierre, et désolidarisation de pans de mur, Monsieur [T] faisait assigner en référé expertise Monsieur [I] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 23 décembre 2020. Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise et désignait pour y procéder Monsieur [D] [R]. Monsieur l’expert a déposé son rapport définitif le 12 juin 2022. Faute de solutions amiables, Monsieur [T] faisait assigner Monsieur [I] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte du 8 novembre 2022, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de : - 27 905,30 euros au titre des travaux réparatoires, - 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] sollicite du Tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture et son prononcé au jour des plaidoiries, maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation mais actualise cependant sa demande principale à la somme de 31 567,00 euros. Il expose en substance qu’il a fait construire un mur de 34 mètres de long en limite de propriété, ainsi qu’un muret de 8 mètres de long adjacent au mur principal, en bord de piscine. Constatant rapidement divers désordres sur les deux ouvrages, il faisait constater ces derniers par constat d’huissier du 16 octobre 2020. Il explique avoir des inquiétudes sur la stabilité et la pérennité du mur principal. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] demande au Tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de la prononcer au jour des plaidoiries, de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses prétentions, A titre principal, de ne pas retenir la responsabilité décennale de Monsieur [I], A titre subsidiaire, de pas retenir sa responsabilité contractuelle, d’écarter des débats les devis actualisés hors expertise, de réduire le montant des travaux de réfection à plus justes proportions, de dire le préjudice immatériel non constitué, De condamner Monsieur [T] à lui régler la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Monsieur [I] soutient en substance que l’expert a bien révélé des malfaçons mais qu’il n’existe aucune certitude sur l’absence de solidité des ouvrages, ni sur un éventuel effondrement de ceux-ci dans un délai de dix ans. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les parties : Les deux parties ont déposé des conclusions postérieurement au 6 octobre 2023 soit le jour de l’ordonnance de clôture. Afin de respecter le principe du contradictoire et aucune des parties ne s’y opposant, il y a lieu de faire droit aux demandes formées par Monsieur [T] et Monsieur [I] et d’ordonner la clôture des débats au jour des plaidoiries par application de l'article 803 du code de procédure civile. Sur la nature de la responsabilité de l’entreprise [I] : Monsieur [T] soulève l’existence de désordres liés à une fragilisation des murs édifiés, en visant l’article 1792 du code civil. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. Conformément à une jurisprudence constante, la garantie décennale suppose un vice non décelé au moment de la réception, sur un ouvrage. En l’espèce, il n’est pas discuté que les travaux ont été achevés selon l’intention commune des parties, en juillet 2020, que le coût des travaux a été entièrement réglé et que Monsieur [T] a pris possession des constructions. Il s’en déduit une réception tacite des travaux, pouvant être fixée au 15 juillet 2020, date évoquée par l’expert judiciaire pour une « réception orale ». Il n’est pas débattu non plus de la nature d’ouvrage des murs édifiés par le défendeur, au sens de l’article 1792 du code civil. Sur les désordres allégués, leur origine et leur qualification : L’expert décrit l’édification d’un mur de 34,76 mètres de long et une hauteur visible variable de 1,32 m à 2,16 selon la configuration du terrain, avec un décroché au niveau de la zone terrasse piscine, ainsi qu’un muret d’une hauteur de 48 à 56 cm accolé au mur d’une longueur de 8,20 m avec un retour de 1,20 m. Le muret présente 3 fissures verticales traversantes et un éclat d’enduit. Un faux aplomb de 0,7 mm par mètre sur la partie ouest est constaté. Le mur principal présente : Une fissure verticale au droit d’un joint de fractionnement aménagé dans l’enduit, Une fissure verticale traversante, Une fissure en escalier, Une zone de reprise d’enduit avec une fissure fine, Une fissure au droit d’un joint de fractionnement avec décollement d’enduit et décalage vers le sud, Une fissure, Deux joints de fractionnement qui s’ouvrent. Des taches d’humidité sur le haut du mur par temps non pluvieux. « Les fissures, faux-aplomb et jours traversant non comblés constatés sur le mur et le muret affectent des éléments de gros œuvre. L’enduit, jouant au-delà de son aspect esthétique un rôle de protection des murs et murets maçonnés, présente également plusieurs désordres (fissurations, décollement, taches humides). » « Ces fissurations et déstabilisation sont de nature à compromettre la solidité du mur et du muret : l’humidité pénètre d’autant plus facilement par les fissures et zones d’enduit décollé et imprègne le mur de façon conséquente, mettant en péril sa conservation. » L’expert précise que le mur présente plusieurs non-conformités à l’égard du DTU 20.1 : les joints et chaînages verticaux ne sont pas en correspondances alors qu’ils devraient être liés. Il manque en outre un chaînage au niveau de la fissure en escalier. Il constate également qu’il n’y a ni harpage ni chaînage à proximité des joints, de la zone de discontinuité de la maçonnerie, on ne voit pas de béton, ni d’armature dans le creux du bloc. Ceci a notamment provoqué une fissuration et un éclatement de l’enduit. Il constate un décalage (désaffleur) de 8 mm en tête de mur entre deux tronçons consécutifs, supérieur de 7 mm maximum donné par le DTU 20.1. Le muret présente notamment une fissure au droit d’un petit redan de fondation et deux fissures en escalier qui laisse présager un défaut de calage sur la semelle de fondation. L’épaisseur d’enduit constatée par endroit (2 à 5 mm) semble incompatible avec les minimas exigés par le DTU. En outre, l’enduit aurait dû être totalement interrompu au droit des joints de la dilatation de la structure. Ainsi, la matérialité des désordres est établie. Le défendeur fait état d’une jurisprudence, non contestée, selon laquelle le dommage, dans le cadre de la garantie décennale, ne peut être que certain (non hypothétique) même s’il est simplement futur. Il en déduit que, sans certitude expertale d’un effondrement de l’ouvrage litigieux dans un délai de dix ans, la garantie ne peut s’appliquer. Ce faisant, le défendeur ajoute à la loi une condition qui n’existe pas. En effet, l’article 1792 du code civil exige seulement que les malfaçons « compromettent la solidité de l’ouvrage », ce qui est le cas en l’espèce (« Ces fissurations et déstabilisation sont de nature à compromettre la solidité du mur et du muret »). Il résulte par conséquent de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. S’agissant de leur qualification, ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage. Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale. Sur le coût des réparations : Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élevait en 2021 à la somme de 27 905,30 euros. Cette somme inclut la démolition-reconstruction des ouvrages, selon devis approuvés FB RENOV 33 et SGSI. Le demandeur produit aux débats deux devis EXPERT HOME AG des 26 septembre et 9 octobre 2023 pour les mêmes prestations, pour un montant de 31 567,00 euros, les deux précédentes entreprises n’étant plus en mesure d’effectuer les travaux réparatoires. Il convient de faire droit à la demande sur ce montant actualisé. Sur les autres demandes : Le demandeur ne démontre aucun préjudice autre que celui déjà réparé par l’indemnisation des désordres. Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. Les frais de constat d’huissier sont inclus dans les frais irrépétibles. Monsieur [I] qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise, et sera condamné à payer à Monsieur [T] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [B] [T] au titre de la réparation des désordres la somme de 31 567,00 euros, DÉBOUTE Monsieur [B] [T] pour le surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance et de ceux du référé, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, CONDAMNE Monsieur [N] [I] à régler à Monsieur [B] [T] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eea4a6976f1c644e6a398
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