Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eea4a6976f1c644e6a538
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 98 894 246 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Janvier 2024 60A RG n° N° RG 21/05823 Minute n° AFFAIRE : [E] [L] C/ CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle du Mans Assurances (MMA) Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SCP MAATEIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : M. Nicolas GETTLER, vice-président Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, M. Nicolas GETTLER, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, greffier présente lors des débats : Madame Pascale BUSATO greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 08 Novembre 2023, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 11] [Localité 4] défaillante Mutuelle du Mans Assurances (MMA) prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 7] et de son représetant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2016, Monsieur [E] [L], conducteur d’une motocyclette HONDA, immatriculée [Immatriculation 8], assurée par la Société GROUPAMA, était percuté par le véhicule CTROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Madame [P] [S], assuré auprès de la Société d’assurance Mutuelles MMA IARD. Par ordonnances en date du 7 septembre 2020, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les différents préjudices subis. Le 31 mars 2021, l’Expert déposait son rapport définitif. Aucun accord transactionnel n’ayant été trouvé, par actes d’huissier en date du 29 juillet 2021, Monsieur [E] [L] a fait assigner la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de : - Déclarer Monsieur [E] [L] recevable et bien fondé en ses demandes, - Fixer le préjudice subi par Monsieur [E] [L] à la suite de l’accident du 16 novembre 2016 dont il a été victime à la somme de 988 942,46 €, - Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 881 730,66 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 370,29 € au titre des dépenses de santé actuelles * 4 200,00 € au titre des frais divers * 14 281,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 0,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * Réservé au titre des dépenses de santé futures * 14 659,17 € au titre des frais de véhicule adapté * 139 022,35 € au titre de l’assistance tierce personne permanente * 513 386,31 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 4 032,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 8 454,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 5 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - Ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 6/07/2017, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident de la circulation, et à défaut à compter du 1 er juillet 2021, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA), jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre, - Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 avril 2023, Monsieur [E] [L] demande au Tribunal de : - Déclarer Monsieur [E] [L] recevable et bien fondé en ses demandes, - Fixer le préjudice subi par Monsieur [E] [L] à la suite de l’accident du 16 novembre 2016 dont il a été victime à la somme de 1.193.253,90 €, - Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1.032.504,05 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 350,72 € au titre des dépenses de santé actuelles * 4 200,00 € au titre des frais divers * 14 281,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 8.271,25 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 16.893,82 € au titre des frais de véhicule adapté * 165.538,51 € au titre de l’assistance tierce personne permanente * 454.922,37 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 272.234,83 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 4 032,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 8 454,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 5 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents * 26.325,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 18.000,00 € au titre du préjudice d’agrément * 6.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent sexuel * 8 000,00 € au titre du préjudice sexuel - Ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 06/05/2017, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident de la circulation, et à défaut à compter du 1er juillet 2021, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA), jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre, - Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - Juger que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L 211-18 du code des assurances. - Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [L] indique que la responsabilité de Madame [P] [S] n’est pas contestée mais que les parties ne s’accordent cependant pas sur le montant des sommes à verser au titre des différents préjudices. Il insiste pour que le barême de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à - 1% soit utilisé comme référenciel par la présente juridiction. Il demande également l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne temporaire se fasse sur la base d’un coût horaire de 25 €, considère avoir subi une perte de gains professionnels futurs qui devra être fixée sur la base de son ancien salaire actualisé en 2022, sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’assistance tierce personne permanent du fait notamment de son incapacité à jardiner et d’un préjudice de frais de véhicules adaptés sur la base de la mise en place à titre viager d’une boîte automatique. Enfin, il demande à ce que la compagnie d’assurance soit condamnée à doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière du fait de l’absence d’offre d’indemnisation, du retard dans celle-ci ou de son caractère incomplet et sollicite également l’application des dispositions de l’article L 211-18 du Code des assurances. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 mai 2023, la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD demande au Tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondée la compagnie MMA en son argumentation, - Limiter le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée à Monsieur [L] à la somme de 106.677,62 € décomposée comme suit : * 350,72 € au titre des dépenses de santé actuelles * 15.252,75 € au titre des frais divers * 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle sous réserve de l’imputation du solde de la créance de l’organisme tiers payeur * 2.289,35 € au titre des frais de véhicule adapté * 9.364,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire * 16.000 € au titre des souffrances endurées * 23.920 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 6.000 € au titre du préjudice d’agrément * 3.500 € au titre du préjudice esthétique - Débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre des postes suivants : * Frais de déplacement * Dépenses de santé futures * Perte de gains professionnels futurs * Assistance par tierce personne permanente * Préjudice esthétique temporaire * Préjudice sexuel - Prendre acte de la créance de la CPAM - Imputer la créance de la CPAM sur les postes de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent - Débouter Monsieur [L] de ses demandes de condamnation au doublement de l’intérêt légal A titre subsidiaire, * Limiter le montant de du préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [L] à 26.870,85 € * Limiter l’application du doublement de l’intérêt légal aux sommes offertes par la compagnie MMA sur la période courant du 31 août 2021 à la date de signification des premières conclusions, sans prendre en compte dans son assiette les préjudices capitalisés à échoir - Débouter Monsieur [L] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice autonome à raison du retard d’offre - Déduire des sommes allouées les provisions réglées par la Cie MMA à hauteur de 31.000€ à Monsieur [L] - Juger qu’il n’apparait pas équitable que chacune des parties conserve les frais afférents à sa défense - Limiter l’exécution provisoire à la somme de 23.321,19 € Au soutien de ses prétentions, la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD indique que la responsabilité de Madame [P] [S] n’est pas contestée mais que les parties ne s’accordent cependant pas sur le montant des sommes à verser au titre des différents préjudices. Elle s’oppose à ce que soit indemnisé les postes Perte de gains professionnels futurs et Assistance par tierce personne permanente qu’elle considère comme injustifiés. Elle considère que le barême de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à un taux de -1 % n’est pas adapté et sollicite que la présente juridiction utilise le barême BCRIV 2023. Elle précise par ailleurs, que le préjudice au titre des frais de véhicule adapté est évalué de manière excessive dès lors que Monsieur a repris la conduite avec une boîte manuelle. Enfin, elle s’oppose à la demande de doublement du taux d’intérêt légal en affirmant avoir effectué une offre d’indemnisation réelle et sérieuse et demande à titre subsidiaire la limitation de la sanction à la période du 31 août 2021 à la date de signification des premières conclusions. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. Par courrier en date du 11 avril 2022, la CPAM de la Gironde a produit un relevé définitif de ses débours mais n’a pas constitué avocat. Il sera, par conséquent, statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été clôturée le 23 mai 2023, plaidée à l’audience du 8 novembre 2023 et mise en délibérée au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3 de la Loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier que le 16 novembre 2016, Monsieur [E] [L], conducteur d’une motocyclette HONDA, immatriculée [Immatriculation 8], assurée par la Société GROUPAMA, était percuté par le véhicule CTROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Madame [P] [S], assuré auprès de la Société d’assurance Mutuelles MMA IARD. La responsabilité de Madame [P] [S], propriétaire du véhicule ayant blessé Monsieur [E] [L], n'étant pas contestée, sa Compagnie d’assurance devra, alors, être condamnée à indemniser la victime. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède, la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD, assureur de Madame [P] [S], sera condamnée à réparer intégralement l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [E] [L]. 2/ Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [L] Compte tenu du rapport d'expertise définitif du Docteur [T] [C], en date du 31 mars 2021, le Tribunal est suffisamment informé pour fixer son préjudice ainsi qu'il suit : Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. En premier lieu, il convient de relever que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a fait valoir que sa créance définitive au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, s’élève à 37.772,54 €. Il s’évince, en outre, du relevé de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde qu’une franchise de 193,50 € est restée à la charge de Monsieur [E] [L] qui sollicite son remboursement. Par ailleurs, Monsieur [E] [L] justifie d'une facture en date du 10 février 2017, pour l'achat de chaussures orthopédiques pour une somme de 134,22 € ainsi que d'une facture en date du 16 mars 2017, correspondant à l'achat d'un tapis antidérapant pour la somme de 23 euros. Ainsi, Monsieur [E] [L] sollicite que ce poste soit fixé à son profit à hauteur de 350,72 euros. Il doit enfin être relevé que la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD ne conteste pas la réalité de ces frais et l'évaluation des dépenses de santé actuelles. En définitive, ce poste de préjudice sera fixé à la somme globale de 38.123,26 €. Frais divers : En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater qu’au titre de ce poste de préjudice, Monsieur [E] [L] justifie avoir été contraint de faire appel à un médecin conseil au cours de la procédure d’évaluation des dommages et a déboursé la somme de 3.060 € au titre de ces honoraires. Monsieur [E] [L] sollicite, par ailleurs, le versement de la somme de 648,75 euros au titre des frais de séjour, de copie de dossier médical et de la prestation TV pendant l’hospitalisation, dont il justifie le règlement. Il convient de constater, par ailleurs, que la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice au titre des honoraires du médecin conseil, des frais de séjour, de copie de dossier médical et de la prestation TV pendant l’hospitalisation mais refuse de l’indemniser au titre des frais de déplacement pour un montant de 491,25 € qui lui apparaît injustifiés. Il doit alors être considéré, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats par Monsieur [E] [L], que sa demande formée au titre des frais de déplacement d’un montant de 491,25 € n’est pas suffisamment justifiée. Il doit, en outre, être relevé que les debours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde font apparaître des remboursements de frais de transport pour un montant de 1.359,95 €. Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, il ne sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [L] qu’à hauteur de la somme totale de 3.708,75 €, qui lui sera allouée au titre de ses frais divers. Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante : Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. En l’espèce, dans son rapport d’expertise médicale, le Docteur [T] [C] indique que Monsieur [E] [L] a subi un préjudice d’assistance par une tierce personne et précise que “durant les périodes de 50 % (du 16/03/17 au 18/06/17, du 16/10/17 au 06/11/17, du 23/10/18 au 10/11/18) une aide humaine à raison d’une heure par jour est cohérente pour déambulation, habillage et déshabillage, repas, durant les périodes de 25 % (du 19/06/17 au 04/10/17, du 07/11/17 au 17/10/18, du 11/11/18 au 17/12/18), une aide humaine de 5 heures par semaine est correcte...l’entretien du jardin par un professionnel, sur présentation de factures, est également à prendre en charge jusqu’à la consolidation...prise en charge des soins d’aide à la personne de avril à juillet 2017, dont les factures sont retranscrites dans le corps du rapport”. Ainsi : Pour la période du 16 mars 2017 au 18 juin 2017, du 16 octobre 2017 au 06 novembre 2017, du 23 octobre 2018 au 10 novembre 2018 à raison de 1 heure par jour, soit pendant 146 jours : 146 x 1 x 18 = 2.628 € Pour la période du 19 juin 2017 au 4 octobre 2017, du 7 novembre 2017 au 17 octobre 2018, du 11 novembre 18 au 17 décembre 2018 à raison de 5 heures par semaine pendant 72 semaines : 71 x 5 x 18 = 6.390 € Soit un total de 9.018 €. Par ailleurs, Monsieur [E] [L] justifie de plusieurs factures relatives au prestations de jardinage de la société SAINT PAUL THIERRY du 3 avril 2017 au 31 octobre 2018, période antérieure à la consolidation en date du 19 mars 2020, pour un montant global de 4.104 €, qui n'est pas contestées, ni dans son principe, ni dans son montant par la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 13.122 €. Perte de gains professionnels actuels : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Monsieur [E] [L] exerçait, au moment de l’accident, une activité d’agent des services logistiques au sein de l’EHPAD de [Localité 5]. L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 16 novembre 2016 et le 19 mars 2020, soit pendant 1220 jours. Il doit, en premier lieu, être relevé qu’il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a engagé une somme de 65.243,89 € au titre des indemnités journalières et de la rente AT, versées à son assuré social entre le 16 novembre 2016 au 19 mars 2020, s’impute sur ce poste de préjudice. Il doit par ailleurs être relevé, au vu des bulletins de salaire et des avis d’imposition versés aux débats, que le salaire moyen de Monsieur [E] [L], avant l’accident dont il a été victime, s’établissait en moyenne à 1.400 € net par mois, soit un salaire journalier d’environ 47 €. Il doit être précisé que s’agissant de préjudice échu, il n’y a pas lieu à actualiser les pertes de salaires en 2022. De même, il importe peu que les indemnités journalières soit soumises à la CSG et la CRDS dès lors qu’elles correspondent bien à ce qui a été versées à Monsieur [E] [L] au cours de cette période. Ainsi, la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [E] [L] peut être calculée comme suit : * Au titre de la perte de salaire entre le 16 novembre 2016 au 19 mars 2020, soit pendant 1220 jours : 47 € x 1 220 jours = 57.340 € Soit une perte de rémunération totale de 57.340 €, sur laquelle il faut déduire la somme de 65.243,89 € versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à son assuré au titre des indemnités journalières et de la rente AT. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme totale de 57.340 € et il sera constaté une absence de perte de gains professionnels actuels pour Monsieur [E] [L]. Le reliquat de créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde au titre de la rente AT, à hauteur de 7.903,89 €, qui s'imputera sur le poste perte de gains professionnels futurs. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Sur le barème de capitalisation applicable : Monsieur [E] [L] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%. La Société d’assurances Mutuelles MMA IARD conclut, quant à elle, à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes). Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F) : Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. En l’espèce, Monsieur [E] [L], qui exerçait, au moment de l’accident, une activité d’agent des services logistiques au sein de l’EHPAD de [Localité 5] depuis le 26 juin 2000, estime subir une perte de gains professionnels futurs qu’il souhaite voir fixer à la somme de 459.922,37 €, résultant de la capitalisation de la perte mensuelle égale à la totalité de son salaire moyen actualisé en 2022 du fait de ne plus être en mesure de travailler depuis qu’il a été déclaré inapte à son emploi et licencié le 16 mars 2020. Il doit alors être constaté que l’expert judiciaire a indiqué, que “le licenciement pour inaptitude médicale en date du 16/03/2020 est à prendre en compte au titre de l’accident du 16/11/16...pour ce qui est de sapeur Pompier volontaire, il a été suspendu en novembre 2017 en précisant qu’il avait déjà un poste de SP avec des restrictions importantes...donc l’arrêt du SP n’est pas en lien certain et direct avec l’accident du 16/11/16". Cependant, l’expert judiciaire précise que “il n’est pas inapte à tout poste, puisqu’il a retrouvé un travail à compter du 25/05/2020...un poste sédentaire aménagé peut très bien lui convenir”. Enfin, l’expert judiciaire retient un Déficit Fonctionnel Permanent de 13 %, 10 % pour les séquelles orthopédiques de la hanche, genou et cheville et 3 % pour l’anxiété résiduelle. La Société d’assurances Mutuelles MMA IARD sollicite, quant à elle et à titre principal, le rejet de cette demande retenant que Monsieur [E] [L] ne justifie pas de son préjudice dès lors qu’il a pu reprendre un emploi à la suite de son accident et demande, à titre subsidiaire, de réduire la somme demandée en considérant que son état lui permettrait d’obtenir des revenus au minimum égal au SMIC et que sa perte mensuelle doit alors être limitée à la différence entre ce dernier et son revenu moyen mensuel actualisé, soit la somme de 212,25 €. La Société d’assurances Mutuelles MMA IARD s’oppose en outre, à l’application d’une rente viagère et demande à ce que la capitalisation de la perte soit limitée à 61 ans, âge auquel Monsieur [E] [L] peut partir à la retraite du fait selon elle de la validation de trimestres avant l’âge de 18 ans. Cependant, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats s’il doit être considéré qu’il est suffisamment établi que Monsieur [E] [L] ne justifie pas d’une inaptitude à toute profession et que celui-ci, au regard des conclusions du médecin expert, peut toujours reprendre une activité professionnelle mais sur un poste sédentaire aménagé, il convient néanmoins, au vu de son déficit fonctionnel permanent estimé à 13 %, des difficultés persistantes sur le marché de l’emploi et du courrier de la Maison Départemental des Personnes Handicapées, en date du 2 août 2019, lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, de retenir, à son profit, une perte de chance de 30 % de percevoir un revenu correspondant à son salaire antérieurement à l’accident. Ainsi et compte tenu du salaire moyen de Monsieur [E] [L], avant l’accident dont il a été victime, retenu à hauteur 1.400 € net par mois, actualisé en 2022 à la somme de 1.565,32 € selon indice INSEE, la perte mensuelle de gains pofessionnels futurs, qui servira de base à la capitalisation, sera fixée à la somme de 470 €, comme correspondant à 30 % de ce salaire mensuel moyen actualisé. Il doit par ailleurs, être précisé que si la méthode se référant à l’euro viager sera préférée pour calculer le montant total de la perte de gains pofessionnels futurs, un quart de cette somme sera déduit pour être intégré au titre de l’incidence professionnelle afin de prendre en considération la perte des droits à la retraite de Monsieur [E] [L]. Ainsi, et en retenant une perte mensuelle de gains pofessionnels futurs à la somme de 470 euros, ce poste de préjudice peut être calculé comme suit : - Au titre des arrérages du 19 mars 2020 au 19 novembre 2023 (date théorique de la liquidation) déduction faites des salaires effectivement perçus du fait de l’emploi au sein de l’entreprise USTOM, d’un montant total de 7.621,83 € : 470 € x 44 mois = 20.680 € - 7.621,83 € = 13.058,17 € - Au titre de la capitalisation à compter du 19 novembre 2023, selon barême publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 % : 470 € x 12 mois x 33,314 = 187.890,96 euros. Soit la somme de 200.949,13 € Comme indiqué plus haut, un quart de cette somme sera déduit pour être intégré au titre de l’incidence professionnelle afin de prendre en considération la perte des droits à la retraite de Monsieur [E] [L], soit : 200.949,13 € x (1-1/4) = 200.949,13 - 50.237,28 = 150.711,85 € En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 150.711,85 euros. Enfin, il doit être relevé qu’il ressort de la notification des débours définitifs, versée aux débats, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a engagé une somme de 57.733,42 € au titre capital rente AT, auquel s’ajoute la somme de 4048.69 €, soit une somme totale de 61.782,11 € qui s’impute sur ce poste de préjudice. Incidence professionnelle : Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. En l'espèce, il y a lieu de rappeler qu'au sein de son rapport, l'Expert judiciaire indique que “le licenciement pour inaptitude médicale en date du 16/03/2020 est à prendre en compte au titre de l’accident du 16/11/16...pour ce qui est de sapeur Pompier volontaire, il a été suspendu en novembre 2017 en précisant qu’il avait déjà un poste de SP avec des restrictions importantes...donc l’arrêt du SP n’est pas en lien certain et direct avec l’accident du 16/11/16". Il doit, en outre, être considéré, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, que Monsieur [E] [L], 53 ans, ne bénéficie plus de la même perennité d'emploi, qu'il ne présente plus l'aptitude médicale nécessaire à l'exercice de certains emplois et qu'il ne peut espérer la même évolution de carrière, ni même accéder à certaines missions. Monsieur [E] [L] bénéficie désormais du statut de travailleur handicapé et qu'il ne peut plus exercer son activité de sapeur pompier volontaire pour laquelle il a été suspendu du fait de son placement en accident du travail. Par ailleurs, s'il doit effectivement être constaté, comme le rappelle l'expert judiciaire dans son rapport, que Monsieur [E] [L] souffrait d'autres traumatismes, antérieurement à l'accident dont il a été victime, notamment au niveau de la cheville gauche, de l'épaule droite, de la mâchoire et du coude droit, il ne peut cependant être contesté qu'en raison de cette aggravation de son état de santé, de l'importance de ses troubles mais aussi de son âge, il subi un préjudice de carrière et une importante perte de chance professionnelle qui implique une perte de capacité à s'épanouir professionnellement et d'identité sociale. Enfin, Monsieur [E] [L] rencontre, incontestablement, une plus grande penibilité dans son emploi et une réelle dévalorisation sur le marché du travail. Afin de prendre en considération l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de lui allouer une somme de 60.000 €, qui s'ajoutera à la somme de 50.237,28 € précédemment retenue au titre de la perte de ses droits à la retraite. Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 110.237,28 €. Sur l’Assistance Tierce Personne (A.T.P.) : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En l’espèce, dans son rapport d’expertise médicale, le Docteur [T] [C] ne retient pas de “tierce personne en post-consolidation”. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Monsieur [E] [L] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions précises et motivées de l’expert judiciaire. Il doit, en effet, être précisé que le simple fait que l’expert judiciaire ait reconnu à Monsieur [E] [L], la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne avant sa consolidation, ne suffit pas à démontrer que cette aide soit encore nécessaire après la consolidation de ce dernier d’autant que l’expert judiciaire, interrogé sur ce point, a analysé l’ensemble des doléances retenues. Il convient, enfin, de relever que la gêne au niveau des travaux de jardinage et de bricolage, qui est largement démontrée, notamment par les attestations produites à l’instance par Monsieur [E] [L], a, en réalité, bien été prise en considération par l’expert qui en fait précisément mention lorsqu’il retient l’existence d’un préjudice d’agrément. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en l’absence d’élément suffisant, la demande présentée au titre de l’Assistance Tierce Personne par Monsieur [E] [L], sera rejetée. Les frais de véhicule adapté : En l’espèce, il doit, en premier lieu, être relevé que l’expert médical a indiqué que “il est justifié d’installer une boite automatique ainsi qu’un régulateur de vitesse...le devis fourni et établi le 04/05/18 d’un montant de 2.289,35 € est acceptable...”. Monsieur [E] [L] sollicite le versement de la somme de 16.893,82 € au titre de ce préjudice en déterminant un coût annuel de 489,52 €, selon le nouveau devis de la Société ACA, en date du 22 mars 2021 d’un montant de 2.447,60 €, puis en le capitalisant à titre viager. Il doit cependant être relevé que l’expert judiciaire a précisé, au sein de son rapport, “pour ce qui est de la boite à vitesse dont nous avions également parlé lors de la réunion, il est légitime de retenir le devis d’installation de boite automatique et régulateur de vitesse...mais rappelons que Mr [L] a repris la conduite sur boite manuelle...je ne retiens pas le renouvellement viager de la boite”. Dès lors, au vu de ce qui précède et notamment de l’avis de l’expert judiciaire sur ce point, il y a lieu de considérer que la demande formée par Monsieur [E] [L] et relative au renouvellement viager de l’installation de la boite de vitesse automatique sur son véhicule n’est pas suffisamment justifiée et sera donc rejetée. Dans ces conditons et au vu du nouveau devis de la Société ACA, en date du 22 mars 2021, relative à l’adaptation du véhicule de Monsieur [E] [L], valablement produit à l’instance, ce poste de préjudice sera finalement réparé à hauteur de la somme de 2.447,60 €. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. En l’espèce, il doit, en premier lieu être constaté que dans son rapport d’expertise, l’expert relève l’existence d’un préjudice de déficit fonctionnel temporaire et indique : “Période de Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : Total (DFTT) du 16/11/16 au 15/03/17 : hospitalisation initiale, le 05/10/17 : chirurgie en ambulatoire du conflit, du 18/10 au 22/10/18 : hospitalisation pour ablation du clou fémoral, Partiel (DFTP) : du 16/03/17 au 18/06/17 : 50 % du fait de la déambulation avec canne, chaussure orthopédiques, kiné active, réaction anxieuse, du 19/06/17 au 04/10/17 : 25 % pour kiné intensive avec raideur persistante et présence de conflit sous malléolaire gênant la récupération, du 06/10/17 au 06/11/17 : 50 % dans les suites de la libération du conflit malléolaire, canne, kiné, douleurs, du 07/11/17 au 17/10/18 : 25 % pour kiné intensive, anti dépresseurs, suivi par la medecine du travail, du 23/10/18 au 10/11/18 : 50 % pour les suites de la chirurgie de l’ablation du clou, du 11/11/18 au 17/12/18 : 25 % pour la kiné, le suivi psy, douleurs, du 18/12/18 au 19/03/2020 : 15 % pour kiné, suivi psy jusqu’à consolidation....”. Ainsi et calculée sur la base de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, il doit être arrété au regard des conclusions de l'expert à : - Au titre du Déficit temporaire total du 16 novembre 2016 au 15 mars 2017, puis le 5 octobre 2017, puis du 18 octobre au 22 octobre 2018, pendant 126 jours : 126 jours x 27 € = 3.402 €. - Au titre du Déficit temporaire partiel à hauteur de 50 % du 16 mars 2017 au 18 juin 2017, puis du 6 octobre 2017 au 6 novembre 2017, puis le 23 octobre 2018 au 10 novembre 2018, pendant 146 jours : 146 jours x 27 € x 50 % = 1.971 €. - Au titre du Déficit temporaire partiel à hauteur de 25 % du 19 juin 2017 au 4 octobre 2017, puis du 7 novembre 2017 au 17 octobre 2018, puis 11 novembre 2018 au 17 décembre 2018, pendant 490 jours : 490 jours x 27 € x 25 % = 3.307,50 €. - Au titre du Déficit temporaire partiel à hauteur de 15 % du 18 décembre 2018 au 19 mars 2020 pendant 458 jours : 458 jours x 27 € x 15 % = 1.854,90 €. Ainsi, Monsieur [E] [L] recevra la somme de 10.535,40 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. En l’espèce, elles sont évaluées, par l’expert, à 4,5 sur 7, en tenant compte “des lésions initiales, hospitalisation longue, multiples interventions sous anesthésie générale, kiné, traitements, suivi psy”. Monsieur [E] [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 20.000 euros. Il convient, cependant de constater que la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD accepte de verser la somme 16.000 € en réparation des souffrance endurées. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des lésions relevées par l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 18.000 €. Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas été retenu de préjudice esthétique temporaire. Monsieur [E] [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 €. Par ailleurs, si le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice, il doit néanmoins être relevé qu’il est suffisamment établi que Monsieur [E] [L] se déplaçait avec des cannes anglaises et présentait une boiterie avant sa consolidation. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 €. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert a estimé qu’il pouvait être évaluée à 13 % en précisant “qu’on peut retenir ainsi: 10 % pour les séquelles orthopédiques de la hanche, genou et cheville, 3 % pour l’anxiété résiduelle...». Par ailleurs, l’état de santé de Monsieur [E] [L] a été consolidé le 19 mars 2020, soit à l’âge de 50 ans. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’au regard des conclusions de l’expert, l’offre d’indemnisation de la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD à hauteur 23.920 €, soit 1.840 € le point d’IPP, apparait légèrement insuffisante et il sera accordée la somme de 26.000 €, soit 2.000 € le point d’IPP. Par conséquent, l’indemnisation de déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme totale de 26.000 €. Préjudice d’agrément : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En l’espèce, l’expert judicaire indique en conclusion de son rapport que “il existe une réelle impossibilité à la course à pied...il existe une gêne à la pratique du vélo et de la natation du fait de la limitation de la flexion du genou et de la cheville, il existe une gêne au bricolage du fait du maintien de position et un accroupissement limité, au niveau jardinage : il existe une gêne à la taille des haies en hauteur, au débroussaillage...”. Par ailleurs, il doit être constaté que Monsieur [E] [L] verse des attestations et des photographies pour justifier de ses pratiques sportives, comme la course à pied ou les randonnées. Par ailleurs, s'il doit effectivement être constaté, comme le rappelle l'expert judiciaire dans son rapport, que Monsieur [E] [L] souffrait d'autres traumatismes, antérieurement à l'accident dont il a été victime, il ne peut cependant être contesté qu'en raison de cette aggravation de son état de santé, il subi un réel préjudice d'agrément. Il convient, cependant de constater que la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD accepte de verser la somme 6.000 € en réparation du préjudice d'agrément. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10.000 €. Préjudice esthétique permanent : En l’espèce, elles sont évaluées, par l’expert, à 2 sur 7, en tenant compte “de la marche dandinante et les cicatrices décrites”. Il convient de constater que la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD accepte de verser la somme 3.500 € en réparation des préjudice esthétique permanent. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4.000 €. Préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité. En l’espèce, après avoir rappelé la définition de ce préjudice, l’expert indique ne pas retenir de préjudice sexuel en relevant que Monsieur [E] [L] a retrouvé une compagne avec laquelle il a des rapport complets. Monsieur [E] [L] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 8.000 €. Par ailleurs, si le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice, il doit néanmoins être considéré, notamment au vu de l’attestation de Madame [R] [O], qu’en raison de ses troubles et de son déficit fonctionnel, Monsieur [E] [L] justifie suffisamment de son préjudice sexuel lié essentiellement à la perte de certaine de ses capacités physiques. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 €. Récapitulatif POSTES DE PREJUDICES A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE CREANCE DE LA CPAM SOLDE VICTIME Dépenses de santé actuelles 38.123,26 € 37.772,54 € 350,72 € Frais divers 3.708,75 € 3.708,75 € Tierce personne temporaire 13.122 € 13.122 € Pertes de gains professionnelles actuelles 57.340 € 57.340 € 0 € Tierce personne permanente 0 € 0 € Pertes de gains professionnels futures 150.711,85 € 61.782,11 € 88 929,74 € Incidence professionnelle 110.237,28 € 110.237,28 € Frais de Véhicules Adaptés 2.447,60 € 2.447,60 € Déficit fonctionnel temporaire 10.535,40 € 10.535,40 € Souffrances endurées 18.000 € 18.000 € Préjudice esthétique temporaire 1.000 € 1.000 € Déficit fonctionnel permanent 26.000 € 26.000 € Préjudice d’agrément 10.000 € 10.000 € Préjudice esthétique permanent 4.000 € 4.000 € Préjudice sexuel 1.000 € 1.000 € TOTAL 446.226,14 € 156.894,65 € 289.331,49 € En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice global de Monsieur [E] [L] à la somme de 446.226,14 € et de condamner la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD, à lui payer la somme de 258.331,41 € compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et de la provision de 31.000 € déjà versée. 3/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et la demande de dommages et intérêts complémentaire Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R 211-40 du Code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l’espèce, Monsieur [E] [L] soutient a titre principal, que les offres qui lui ont été adressées par la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD dans le délai de 8 mois à compter de l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2016, ne détaillent pas l’ensemble des postes de préjudice et sollicite alors le doublement du taux d’intérêt à compter de la date du 16 juillet 2017 jusqu’au jour de la décision devenue définitive sur toutes les sommes fixées pour son préjudice avant déduction des provisions et créances des tiers payeur. Monsieur [E] [L] soutient a titre subsidiaire, que l’offre définitive qui lui a été adressée par la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD est incomplète et tardive, comme intervenant après l’expiration du délai de 5 mois à compter de sa consolidation et sollicite alors le doublement du taux d’intérêt à compter de la date du 1er juillet 2021 jusqu’au jour de la décision devenue définitive sur toutes les sommes fixées pour son préjudice avant déduction des provisions et créances des tiers payeur Il doit alors être considéré que la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD ne saurait valablement soutenir avoir respecté les dispositions de l’article L 211-9 du Code des assurances dès lors que les documents versés aux débats et intitulés “procès verbaux de transaction sur offre provisionnelle”, datés du 26 janvier 2017, du 9 juillet 2018 et du 14 février 2019, qui ne détaillent pas l’ensemble des postes indemnisables et laissent plusieurs postes “réservés”, ne correspondent absolument pas à une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, qui doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en l’absence d’élément de preuve permettant de démontrer que la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD a effectivement adressé à Monsieur [E] [L] une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice, dans le délai maximal de 8 mois à compter 16 novembre 2016, il convient de faire droit à la demande de doublement du taux d’intérêt sollicitée et il sera dit que les sommes fixées pour son préjudice avant déduction des provisions et créances des tiers payeur porteront intérêts
Articles de loi cités
article L 211-9 du Code des assurances dès lors que larticle 696 du Code de procédure civilearticle L 211-18 du Code des assurances.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si learticle L 211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eea4a6976f1c644e6a538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA