Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eea4b6976f1c644e6a6e5
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 5 125 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Janvier 2024 60A RG n° N° RG 21/04523 Minute n° AFFAIRE : [W] [I], [O] [U], [K] [G] C/ S.A. AVANSSUR, CPAM de la GIRONDE) Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SELARL RACINE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : M. Nicolas GETTLER, vice-président Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, M. Nicolas GETTLER, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, greffier présente lors des débats : Madame Pascale BUSATO greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 08 Novembre 2023, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [O] [U] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [K] [G] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 14] [Localité 6] défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 29 décembre 2017, Monsieur [W] [I], alors qu’il traversait à pieds un passage piéton, était percuté par le véhicule OPEL CORSA, immatriculé [Immatriculation 12], conduit par Monsieur [R] [Y], assuré auprès de la Société SA AVANSSUR. Le 16 janvier 2020, une expertise amiable et contradictoire était organisée pour évaluer les différents préjudices subis. Le 3 septembre 2020, l’Expert déposait son rapport définitif. Aucun accord transactionnel n’ayant été trouvé, par actes d’huissier en date des 7 et 8 juin 2021, Monsieur [W] [I], Madame [O] [U] et Madame [K] [G] ont fait assigner la Société SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de : - Déclarer Monsieur [W] [I] recevable et bien fondé en ses demandes, - Fixer le préjudice subi par Monsieur [W] [I] à la suite aux faits dont il a été victime le 29 décembre 2017, en qualité de piéton, à la somme de 730.017,40 €, - Condamner la société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 505.731,43 € à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 204,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (après déduction de la créance du Tiers payeurs) * 17.646,68 € au titre des frais divers * 25.807,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 29.602,66 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 5.979,83 € au titre des dépenses de santé futures * 334,49 € au titre des frais divers futurs * 7.500 € au titre des frais de véhicule adapté * 54.030,77 € au titre de l’assistance tierce personne permanente * 93.428,04 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 144.597,31 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 11.584 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 10.016 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 40 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 6 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents * 65.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 15.000 € au titre du préjudice d’agrément * 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent * 20 000 € au titre du préjudice sexuel - Ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 29/08/2018, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident de la circulation, et à défaut à compter du 24/02/21, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance AVANSSUR, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre, - Condamner la société AVANSSUR à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - Condamner AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - Dire que le conseil de M. [W] [I] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile. - Condamner AVANSSUR à payer à Madame [O] [U] la somme de 20.962,08 euros à titre de réparation de son préjudice par ricochet, se décomposant comme suit : * 5.107,08 € au titre des frais divers * 855 € au titre des dépenses de santé * 10.000 € au titre du préjudice d’affection * 5.000 € au titre du préjudice sexuel - Condamner AVANSSUR à payer à Madame [O] [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner AVANSSUR à payer à Madame [K] [G] la somme de 3.700,50 € à titre de réparation de son préjudice par ricochet, se décomposant comme suit : * 700,50 € au titre des frais divers * 3.000 € au titre du préjudice d’affection - Condamner AVANSSUR à payer à Madame [K] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 juillet 2023, Monsieur [W] [I], Madame [O] [U] et Madame [K] [G] demandent au Tribunal de : - Déclarer Monsieur [W] [I] recevable et bien fondé en ses demandes, - Fixer le préjudice subi par Monsieur [W] [I] à la suite aux faits dont il a été victime le 29 décembre 2017, en qualité de piéton, à la somme de 748.811,14 €, - Condamner la société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 524.525,17 € à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions de 45.000 déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 204,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (après déduction de la créance du Tiers payeurs) * 17.646,68 € au titre des frais divers * 26.647,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 66.078,08 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 5.979,83 € au titre des dépenses de santé futures * 334,49 € au titre des frais divers futurs * 7.500 € au titre des frais de véhicule adapté * 67.617,15 € au titre de l’assistance tierce personne permanente * 112.765,31 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 4.736 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 10.016 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 40 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 6 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents * 65.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 15.000 € au titre du préjudice d’agrément * 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent * 20 000 € au titre du préjudice sexuel - Ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 29/08/2018, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident de la circulation, et à défaut à compter du 24/02/21, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance AVANSSUR, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre, - Dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L 211-18 du code des assurances. - Condamner la société AVANSSUR à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - Condamner AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - Dire que le conseil de M. [W] [I] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile. - Condamner AVANSSUR à payer à Madame [O] [U] la somme de 20.962,08 euros à titre de réparation de son préjudice par ricochet, se décomposant comme suit : * 5.107,08 € au titre des frais divers * 855 € au titre des dépenses de santé * 10.000 € au titre du préjudice d’affection * 5.000 € au titre du préjudice sexuel - Condamner AVANSSUR à payer à Madame [O] [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner AVANSSUR à payer à Madame [K] [G] la somme de 3.700,50 € à titre de réparation de son préjudice par ricochet, se décomposant comme suit : * 700,50 € au titre des frais divers * 3.000 € au titre du préjudice d’affection - Condamner AVANSSUR à payer à Madame [K] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [I] indique que la responsabilité de Monsieur [R] [Y] n’est pas contestée mais que les parties ne s’accordent cependant pas sur le montant des sommes à verser au titre des différents préjudices. Il insiste pour que le barême de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à - 1% soit utilisé comme référenciel par la présente juridiction. Il demande également l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne temporaire se fasse sur la base d’un coût horaire de 20 €, considère avoir subi une perte de gains professionnels futurs qui devra être fixée sur la base de son ancien salaire actualisé en 2022, sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’assistance tierce personne permanent du fait notamment de son incapacité à jardiner et d’un préjudice de frais de véhicules adaptés sur la base de la mise en place à titre viager d’une boîte automatique. Il demande à ce que la compagnie d’assurance soit condamnée à doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière du fait de l’absence d’offre d’indemnisation, du retard dans celle-ci ou de son caractère incomplet et sollicite également l’application des dispositions de l’article L 211-18 du Code des assurances. Madame [O] [U], compagne de Monsieur et Madame [K] [G], fille de Madame [U], sollicitent également l’indemnisation de leurs préjudices en soutenant être des victimes par ricochet. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 juillet 2023, la Société SA AVANSSUR demande au Tribunal de : - Recevoir la société AVANSSUR en ses conclusions ; ➢ S’agissant de l’indemnisation de Monsieur [I] - Débouter Monsieur [I] de ses demandes excédant les les sommes suivantes : * 204,50 € au titre de ses dépenses de santé actuelles ; * 2 950 € au titre des frais de médecin conseil ; * Rejet au titre des frais de peinture et de ses frais vestimentaires ainsi que des demandes au titre des frais postaux ; * 1677,40 € au titre des frais exposés pour son déménagement ; * 186,40 € au titre des frais internet et de télévision ; * 2 756,01 € au titre de ses frais de déplacement ; * 5 355 € au titre de l’aide tierce personne avant consolidation ; * 27 283,75 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels ; * Rejet au titre de l’aide tierce personne après consolidation / Subsidiairement : l’indemnisation ne sera pas supérieure à 8 236,80 € ; * 10 000 € au titre de son incidence professionnelle dont il conviendra de déduire le reliquat éventuel de la rente et du capital invalidité perçus ; * 8 417,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 25 000 € au titre de ses souffrances endurées ; * 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 51 250 € au titre de son déficit fonctionnel permanent dont il conviendra de déduire le reliquat éventuel de la rente et du capital invalidité perçus ; * 2 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent ; * 10 000 € au titre du préjudice sexuel ; * 8 000 € au titre de son préjudice d’agrément ; - Enjoindre à Monsieur [I] de communiquer le devis du 1er février 2019 et la créance de sa complémentaire santé ; - A défaut, Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de ses dépenses de santé futures - Débouter Monsieur [I] de ses demandes au titre de sa perte de gains future en raison de l’absence de perte prouvée / Subsidiairement APPLIQUER une indemnisation sous forme de rente de ce poste de préjudice et DEDUIRE des sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent les arrérages échus et le capital invalidité perçus par Monsieur [I] ; ➢ S’agissant des provisions - Déduire de l’indemnisation finale allouée à Monsieur [I] la provision versée de 45 000€ ➢ S’agissant de la condamnation au titre du doublement du taux d’intérêt légal - Débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation de la société AVANSSUR au titre du doublement du taux d’intérêt légal / Subsidiairement, Prononcer cette condamnation sur le montant des sommes offertes dans les présentes conclusions et pour une période qui ne saurait être postérieure et jusqu’à la date des premières conclusions ; ➢ S’agissant de l’indemnisation de Madame [U] - Juger que l’indemnisation à allouer à Madame [U] n’excèdera pas les sommes suivantes : * 2000 € au titre de ses frais de déplacements ; * Rejet au titre du préjudice d’affection / Subsidiairement l’indemnisation ne sera pas supérieure à 1 000 € ; ➢ S’agissant de l’indemnisation de Madame [G] - Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - Réduire l’indemnisation allouée à Monsieur [I] et à Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter Madame [G] de sa demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter les requérants et tout autre partie concluante de toutes leurs demandes plus amples et/ou contraires ; - Ordonner l’exécution provisoire sur la moitié des indemnités allouées ; Au soutien de ses prétentions, la Société SA AVANSSUR indique que la responsabilité de Monsieur [R] [Y] n’est pas contestée mais que les parties ne s’accordent cependant pas sur le montant des sommes à verser au titre des différents préjudices. Elle s’oppose à ce que soit indemnisé le poste Assistance par tierce personne permanente qu’elle considère comme injustifiés. Elle considère que le barême de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à un taux de -1 % n’est pas adapté et sollicite que la présente juridiction utilise le barême BCRIV 2023. Elle s’oppose à l’octroi d’un capital et sollicite que l’indemnisation se fasse en rente. Elle s’oppose à la demande de doublement du taux d’intérêt légal en affirmant avoir effectué une offre d’indemnisation réelle et sérieuse. Enfin, elle demande le rejet de l’indemnisation de Madame [G] en raison de l’absence de preuve du lien l’unissant avec la victime. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. Le 4 mars 2021, la CPAM de la Gironde a produit un relevé définitif de ses débours mais n’a pas constitué avocat. Il sera, par conséquent, statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été clôturée le 4 juillet 2023, plaidée à l’audience du 8 novembre 2023 et mise en délibérée au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3 de la Loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier que le 29 décembre 2017, Monsieur [W] [I], alors qu’il traversait à pieds un passage piéton, était percuté par le véhicule OPEL CORSA, immatriculé [Immatriculation 12], conduit par Monsieur [R] [Y], assuré auprès de la Société SA AVANSSUR. La responsabilité de Monsieur [R] [Y], propriétaire du véhicule ayant blessé Monsieur [W] [I], n'étant pas contestée, sa Compagnie d’assurance devra, alors, être condamnée à indemniser la victime. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède, la Société SA AVANSSUR, assureur de Monsieur [R] [Y], sera condamnée à réparer intégralement l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [W] [I]. 2/ Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [I] Compte tenu du rapport d'expertise définitif des Docteurs [M] et [P], en date du 3 septembre 2020, le Tribunal est suffisamment informé pour fixer son préjudice ainsi qu'il suit : Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. En premier lieu, il convient de relever que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a fait valoir que sa créance définitive au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, s’élève à 66.860,27 €. Il s’évince, en outre, du relevé de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde qu’une franchise de 204,50 € est restée à la charge de Monsieur [W] [I] qui sollicite son remboursement. Ainsi, Monsieur [W] [I] sollicite que ce poste soit fixé à son profit à hauteur de 204,50 euros. Il doit enfin être relevé que la Société SA AVANSSUR ne conteste pas la réalité de ces frais et l'évaluation des dépenses de santé actuelles. En définitive, ce poste de préjudice sera fixé à la somme globale de 67.064,77 €. Frais divers : En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater qu’au titre de ce poste de préjudice, Monsieur [W] [I] sollicite le versement de la somme de 17.646,68 € pour diverses dépenses liées aux honoraires du medecin conseil pour un montant de 2.950 €, des frais d’entretien de jardin pour un montant de 2.665 €, des frais de peinture pour un montant de 5.265,40 €, des frais vestimentaires pour un montant de 1.649,78 €, des frais de déménagement pour un montant de 1.677,48 €, des frais postaux pour 20,61 €, des frais TV et internet pour un montant de 186,40 € et des frais de déplacement pour un montant de 3.232,01 €, que la Société SA AVANSSUR accepte de payer à l’exception des frais d’entretien de jardin, des frais de peinture, des frais vestimentaires, des frais postaux et une partie des frais de déplacement pour un montant de 476 €, qui ne sont pas justifiés. Il convient alors de préciser que Monsieur [W] [I] qui ne justifie pas suffisamment du lien entre les frais d’entretien de jardin, les frais de peinture, les frais postaux avec l’accident subi, sera débouté de ses demandes formées à ce titre. En outre, il y a lieu de relever que Monsieur [W] [I] ne justifie pas de ses frais vestimentaires pour un montant de 1.649,78 € et d’une partie des frais de déplacement pour un montant de 476 €, au titre de “divers” déplacements. Ainsi, les demandes formées à ces titres par Monsieur [W] [I] seront également rejetées. Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, il ne sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [I] qu’à hauteur de la somme totale de 7.569,89 €, qui lui sera allouée au titre de ses frais divers. Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante : Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. En l’espèce, dans le rapport d’expertise amiable, il est indiqué : “en terme d’aide à la personne, nous retenons : pendant les week-ends de sortie : une aide ménagère 1h par jour, une aide à la personne 2h par jour. Du 26 mai 2018 jusqu’au 12 juin 2018, ablation du corset : une aide ménagère, 1h par jour, une aide à la personne, 1h30 par jour, incluant les déplacements. Du 13 juin 2018 au 31 août 2018, reprise de la conduite automobile, nous retenons une aide ménagère et une aide aux déplacements sur la base de 1h par jours. Du 1er septembre 2018 au 1er février 2020, nous retenons une aide ménagère sur la base de 2h par semaine, en notant qu’il ne peut pas entretenir son jardin. A titre viager, nous ne retenons aucune aide à la personne...nous renvoyons aux besoins notés dans le préjudice d’agrément concernant le jardinage et le bricolage”. Il doit, en outre, être constaté qu’il résulte du rapport d’expertise que “il est signalé des sorties en week-end du vendredi après midi au dimanche soir à partir du 16 février 2018". Dès lors, cette date sera retenue au titre des sorties du week-end. Ainsi : Pour la période du 16 février 2018 au 25 mai 2018, à raison de 6 heure par weekend, soit pendant 14 weekends : 14 X 6 X 18 = 1.512 € Pour la période du 26 mai 2018 au 12 juin 2018, à raison de 2,5 heures par jour, soit pendant 18 jours : 18 X 2,5 X 18 = 810 € Pour la période du 13 juin 2018 au 31 août 2018, à raison de 1 heure par jour, soit pendant 80 jours : 80 X 1 X 18 = 1.440 € Pour la période du 1er septembre 2018 au 1er février 2020, à raison de 2 heure par semaine, soit pendant 75 semaines : 75 X 2 X 18 = 2.700 € Soit un total de 6.462 €. Par ailleurs, il convient de considérer que Monsieur [W] [I] ne rapporte pas suffisamment d'élément de preuve pour justifier de sa demande complémentaire au titre de la période d'hospitalisation du 29 décembre 2017 au 25 mai 2018. Il doit, de plus, être constaté que les experts, qui auraient pu être interpellés sur ce point par les parties, n'ont finalement pas retenu d'aide pour cette période. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6.462 €. Perte de gains professionnels actuels : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Monsieur [W] [I] exerçait, jusqu’au mois de septembre 2017, une activité de conducteur poids lourd, puis a démissionné pour suivre sa compagne et s’est alors inscrit au pôle emploi. L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 29 décembre 2017 et le 1er février 2020, soit pendant 754 jours. Il doit, en premier lieu, être relevé qu’il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a engagé une somme de 27.464,49 € au titre des indemnités journalières, versées à son assuré social entre le 29 décembre 2017 au 31 janvier 2020, s’impute sur ce poste de préjudice. Il doit par ailleurs être relevé, au vu des avis d’imposition pour l’année 2016 et 2017, versés aux débats, que le salaire moyen de Monsieur [W] [I], avant l’accident dont il a été victime, s’établissait en moyenne à 2.149 € net par mois, soit un salaire journalier d’environ 72 €. Il doit être précisé que s’agissant de préjudice échu, il n’y a pas lieu à actualiser les pertes de salaires en 2022. De même, il importe peu que les indemnités journalières soit soumises à la CSG et la CRDS dès lors qu’elles correspondent bien à ce qui a été versées à Monsieur [W] [I] au cours de cette période. Ainsi, la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [W] [I] peut être calculée comme suit : - Au titre de la perte de salaire entre le 29 décembre 2017 au 1er février 2020, soit pendant 754 jours : 72 € x 754 jours = 54.288 € Soit une perte de rémunération totale de 54.288 €, sur laquelle il faut déduire la somme de 27.464,49 € versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à son assuré au titre des indemnités journalières. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme totale 54.288 € et il sera constaté une perte de gains professionnels actuels pour Monsieur [W] [I] de 26.823,51 euros. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Sur le barème de capitalisation applicable : Monsieur [W] [I] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%. La Société SA AVANSSUR conclut, quant à elle, à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes). Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Dépenses de santé futures : En l’espèce, il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde présente une créance définitive à hauteur de 2.698,42 € au titre de frais futurs. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans le rapport d’expertise, il est indiqué “au titre des frais futurs, nous retenons : suivi psychiatrique une fois par mois jusqu’au 29 décembre 2020, 3 ans après l’accident...2 séances de kinésithérapie par semaine jusqu’au 29 décembre 2020...pas de séance d’orthophonie...sur le plan dentaire nous retenons l’imputabilité du remplacement du bridge sur 12, 11, 21, 22, selon le devis du 1er février 2019, par le Docteur [T], nous excluons de ce devis la mise en place d’une couronne sur 15, pour les raisons citées plus haut...au total nous retenons un remplacement unique du bridge du bloc incisif supérieur sur la base 3.281,41 €”. Au vu des conclusions du rapport d’expertise, il y a lieu de considérer que la demande formée par Monsieur [W] [I] au titre du devis du 1er février 2019, par le Docteur [T], qui a été analysé par les experts, est suffisamment justifiée et il y sera fait droit. Ainsi et au vu de ce qui précède, le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 5.979,83 €, dont 3.281,41 € reviendra à Monsieur [W] [I] du fait de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Frais divers futurs : En l’espèce, les parties s’accordent sur ce point et la Société SA AVANSSUR accepte que ce poste soit fixé à la somme de 334,49 € au titre des frais de déplacement correspondant à aux consultations psychiatrique de Monsieur [W] [I]. Ainsi et au vu de ce qui précède, le poste de préjudice relatif aux Frais divers futurs sera fixé à la somme de 334,49 €. Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F) : Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. En l’espèce, Monsieur [W] [I], qui exerçait, jusqu’au mois de septembre 2017, une activité de conducteur poids lourd, avant de démissionner pour suivre sa compagne, estime subir une perte de gains professionnels futurs qu’il souhaite voir fixer à la somme de112.765,31 €, résultant de la capitalisation de la perte mensuelle égale à la totalité de son ancien salaire moyen actualisé en 2022 du fait de ne plus être en mesure de travailler. Il doit alors être constaté que les experts ont indiqué, que “sur le plan professionnel, il existe une inaptitude à la profession de chauffeur poids lourd...il peut exercer une activité en milieu ordinaire, à temps plein avec des aménagements sans port de charge, ni station assise et debout prolongée”. Enfin, l’expert judiciaire retient un Déficit Fonctionnel Permanent de 25 %. La Société SA AVANSSUR sollicite, quant à elle et à titre principal, le rejet de cette demande retenant que Monsieur [W] [I] ne justifie pas de son préjudice dès lors qu’il n’est pas inapte à tout emploi à la suite de son accident et demande, à titre subsidiaire, de constater qu’en considérant que son état lui permettrait d’obtenir des revenus au minimum égal au SMIC et qu’il bénéficie une rente d’invalidité mensuelles de 1.230 €, il ne justifie d’aucune perte de revenu. Cependant, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats s’il doit être considéré qu’il est suffisamment établi que Monsieur [W] [I] ne justifie pas d’une inaptitude à toute profession et que celui-ci, au regard des conclusions du médecin expert, peut toujours reprendre une activité professionnelle mais sur un poste en milieu ordinaire, à temps plein avec des aménagements sans port de charge, ni station assise et debout prolongée, il convient néanmoins, au vu de son déficit fonctionnel permanent estimé à 25 %, des difficultés persistantes sur le marché de l’emploi et du courrier de la Maison Départemental des Personnes Handicapées, en date du 30 janvier 2020, lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, de retenir, à son profit, une perte de chance de 40 % de percevoir un revenu correspondant à son salaire antérieurement à l’accident. Ainsi et compte tenu du calcul précédemment réalisé sur la base de ses avis d’impositions 2016 et 2017, pour définir un salaire moyen de Monsieur [W] [I], avant l’accident dont il a été victime, à hauteur 2.149 € net par mois, actualisé en 2022 à la somme de 2.378,08 € selon indice INSEE, la perte mensuelle de gains pofessionnels futurs, qui servira de base à la capitalisation, sera fixée à la somme de 951 €, comme correspondant à 40 % de ce salaire mensuel moyen actualisé. Ainsi, et en retenant une perte mensuelle de gains pofessionnels futurs à la somme de 951 euros, ce poste de préjudice peut être calculé comme suit : - Au titre des arrérages du 1er février 2020 au 1er décembre 2023 (date théorique de la liquidation) : 951 € x 46 mois = 43.746 € - Au titre de la capitalisation à compter du 1er décembre 2023, selon barême publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 %, pour un homme de 61 an jusqu’à l’âge de la retraite, 62 ans : 951 € x 12 mois x 0,984 = 11.229,41 € Soit la somme de 54.975,41€. Par ailleurs, il doit être relevé qu’il ressort de la notification des débours définitifs, versée aux débats, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a engagé une somme de 84.961,21 euros au titre capital invalidité, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme totale de 54.975,41 € et il sera constaté une absence de perte de gains professionnels futurs pour Monsieur [W] [I] et un reliquat de créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde au titre du capital invalidité, à hauteur de 29.985,80 €, qui s'imputera sur le poste incidence professionnelle. Incidence professionnelle : Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les experts ont indiqué, que “sur le plan professionnel, il existe une inaptitude à la profession de chauffeur poids lourd...il peut exercer une activité en milieu ordinaire, à temps plein avec des aménagements sans port de charge, ni station assise et debout prolongée”. Monsieur [W] [I] bénéficie désormais du statut de travailleur handicapé et d'une pension d'invalidité de catégorie II. Il doit, en outre, être considéré, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, que Monsieur [W] [I], 61 ans, proche de la retraite, ne bénéficie plus de la même perennité d'emploi et ne présente plus l'aptitude médicale nécessaire à l'exercice de certains emplois. Enfin, Monsieur [W] [I] rencontre, incontestablement, une plus grande penibilité dans son emploi et une réelle dévalorisation sur le marché du travail. Afin de prendre en considération l'ensemble de ces éléments mais également la perte de ses droits à la retraite, il convient en conséquence de lui allouer une somme de 40.000 €, qui sur laquelle devra s'imputer le reliquat de créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde au titre du capital invalidité, à hauteur de 29.985,80 €. Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 40.000 € sur lequel s'imputera la somme de 29.985,80 €, relatif au reliquat de créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde au titre du capital invalidité. Sur l’Assistance Tierce Personne (A.T.P.) : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En l’espèce, dans leur rapport d’expertise médicale, les experts indiquent : “A titre viager, nous ne retenons aucune aide à la personne...nous renvoyons aux besoins notés dans le préjudice d’agrément concernant le jardinage et le bricolage”. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Monsieur [W] [I] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions précises et motivées des experts. Il doit, en effet, être précisé que le simple fait que l’expert judiciaire ait reconnu à Monsieur [W] [I], la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne avant sa consolidation, ne suffit pas à démontrer que cette aide soit encore nécessaire après la consolidation de ce dernier d’autant que les experts, interrogés sur ce point, ont analysé l’ensemble des doléances retenues. Il convient, enfin, de relever que la gêne au niveau des travaux de jardinage et de bricolage, qui est largement démontrée, notamment par les attestations produites à l’instance par Monsieur [W] [I], a, en réalité, bien été prise en considération par les experts qui en font précisément mention lorsqu’ils retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en l’absence d’élément suffisant, la demande présentée au titre de l’Assistance Tierce Personne par Monsieur [W] [I], sera rejetée. Les frais de véhicule adapté : En l’espèce, il doit, en premier lieu, être relevé que les experts ont indiqué que “au titre du véhicule, nous considérons qu’il ne peut plus conduire la BMW de type M2 avec un siège trop bas...pour le Docteur [M], une boîte automatique est nécessaire concernant la limitation d’amplitudes de la cheville gauche, les douleurs à la mobilisation du membre inférieur gauche et le vécu de la douleur...pour le Docteur [P], l’état séquellaire est compatible avec une boîte manuelle...”. Monsieur [W] [I] sollicite le versement de la somme de 7.500 € au titre de ce préjudice en expliquant avoir été contraint de vendre son véhicule BMW pour acheter un nouveau véhicule Toyota en raison du fait qu’il ne pouvait plus conduire un véhicule avec un siège trop bas. S’il est suffisamment établi que Monsieur [W] [I] ne peut plus condurie son véhicule BMW du fait de la position basse des sièges, il convient cependant de considérer qu’il ne justifie pas que l’achat d’un véhicule Toyota plus cher était nécessaire. Dès lors, au vu de ce qui précède et notamment de l’avis des experts, il y a lieu de considérer que la demande formée par Monsieur [W] [I] et relative à l’indemnisation du coût de changement de véhicule n’est pas suffisamment justifiée et sera donc rejetée. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. En l’espèce, il doit, en premier lieu être constaté que dans leur rapport d’expertise, les experts relèvent l’existence d’un préjudice de déficit fonctionnel temporaire et indiquent : “une gêne temporaire totale est justifiée du 29 décembre 2017 au 25 mai 2018, période d’hospitalisation...une gêne temporaire partielle de classe III est justifiée du 26 mai 2018 au 12 juin 2018, date d’ablation du corset... une gêne temporaire partielle cotée à 30 % est justifiée du 13 juin 2018 au 1er février 2020....”. Ainsi et calculée sur la base de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, il doit être arrété au regard des conclusions de l'expert à : - Au titre du Déficit temporaire total du 29 décembre 2017 au 25 mai 2018, pendant 148 jours: 148 jours x 27 € = 3.996 €. - Au titre du Déficit temporaire partiel à hauteur de 50 % du 26 mai 2018 au 12 juin 2018, pendant 18 jours : 18 jours x 27 € x 50 % = 243 €. - Au titre du Déficit temporaire partiel à hauteur de 30 % du 13 juin 2018 au 1er février 2020, pendant 599 jours : 599 jours x 27 € x 30 % = 4.851,90 €. Ainsi, Monsieur [W] [I] recevra la somme de 9.090,90 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. En l’espèce, elles sont évaluées, par l’expert, à 5 sur 7, en tenant compte “des lésions et de la prise en charge”. Monsieur [W] [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 40.000 euros. Il convient, cependant de constater que la Société SA AVANSSUR accepte de verser la somme 25.000 € en réparation des souffrance endurées. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et de l’importance des lésions relevées par l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 30.000 €. Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. En l’espèce, les experts indiquent que “il existe un préjudice esthétique temporaire, correspondant à l’orthèse du coude jusqu’à mi mars 2018, l’utilisation d’une canne jusqu’à fin mars 2018 et le port du corset jusqu’au 12 juin 2018". Monsieur [W] [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 4.000 euros. Par ailleurs, il doit être relevé que Monsieur [W] [I] verse aux débats des photographies pour appuyer sa demande. En conséquence et au vu de ce qui précède, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 €. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Les experts ont estimé qu’il pouvait être évalué à 25 %. Par ailleurs, l’état de santé de Monsieur [W] [I] a été consolidé le 1er février 2020, soit à l’âge de 58 ans. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’au regard des conclusions de l’expert, l’offre d’indemnisation de la Société SA AVANSSUR à hauteur 51.250 €, soit 2.060 € le point d’IPP, apparait suffisante et sera accordée. Par conséquent, l’indemnisation de déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme totale de 51.250 €. Il doit, enfin, être précisé que la demande d’indemnisation complémentaire au titre des troubles dans les conditions d’existence apparaît injustifiée et sera rejetée. Préjudice d’agrément : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En l’espèce, les experts indiquent en conclusion de leur rapport que “sur le plan de l’agrément, il est inapte à la pratique du VTT et des repas dansants...il est également inapte au gros bricolage et au gros jardinage...”. Par ailleurs, il doit être constaté que Monsieur [W] [I] verse des attestations et des photographies pour justifier de ses pratiques sportives et de ses travaux de bricolage et de jardinage. Il convient de constater que la Société SA AVANSSUR accepte de verser la somme 8.000 € en réparation du préjudice d'agrément mais que Monsieur [W] [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 15.000 €. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10.000 €. Préjudice esthétique permanent : En l’espèce, elles sont évaluées, par l’expert, à 2 sur 7, en tenant compte “des cicatrices résiduelles”. Monsieur [W] [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 4.000 euros. Il convient de constater que la Société SA AVANSSUR accepte de verser la somme 2.000 € en réparation des préjudice esthétique permanent. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3.000 €. Préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité. En l’espèce, les experts indiquent en conclusion de leur rapport que “sur le plan sexuel, il existe une gêne posturale à la réalisation de l’acte sexuel et une diminution de la libido liée aux médicaments antalgiques...”. Monsieur [W] [I] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20.000 €. Il convient de constater que la Société SA AVANSSUR accepte de verser la somme 10.000 € en réparation de ce préjudice. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 14.000 €. Récapitulatif POSTES DE PREJUDICES A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE CREANCE DE LA CPAM SOLDE VICTIME Dépenses de santé actuelles 67.064,77 € 66.860,27 € 204,50 € Frais divers 7.569,89 € 7.569,89 € Tierce personne temporaire 6.462 € 6.462 € Pertes de gains professionnelles actuelles 54.288 € 27.464,49 € 26.823,51 € Dépenses de santé futures 5.979,83 € 2.698,42 € 3.281,41 € Frais divers Futurs 334,49 € 334,49 € Tierce personne permanente 0 € 0 € Pertes de gains professionnels futures 54.975,41€ 54.975,41€ 0 € Incidence professionnelle 40.000 € 29.985,80 € 10.014,20 € Frais de Véhicules Adaptés 0 € 0 € Déficit fonctionnel temporaire 9.090,90 € 9.090,90 € Souffrances endurées 30.000 € 30.000 € Préjudice esthétique temporaire 3.000 € 3.000 € Déficit fonctionnel permanent 51.250 € 51.250 € Préjudice d’agrément 10.000 € 10.000 € Préjudice esthétique permanent 3.000 € 3.000 € Préjudice sexuel 14.000 € 14.000 € TOTAL 357.015,29 € 181.984,39 € 175.030,90 € En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice global de Monsieur [W] [I] à la somme de 357.015,29 € et de condamner la Société SA AVANSSUR, à lui payer la somme de 130.030,90 € compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et de la provision de 45.000 € déjà versée. Il doit, en outre, être précisé qu’afin d’assurer une réparation intégrale à la victime et en raison du caractère imparfait des indexations, l’indemnisation de Monsieur [W] [I] sous forme de capital sera préférée à celle légalement possible, d’indemnisation sous forme de rente. Ainsi, la Société SA AVANSSUR sera condamnée à indemniser Monsieur [W] [I] sous forme de capital et la demande formée par celle-ci et destinée à voir liquider l’indemnisation sous forme de rente, sera rejetée. 3/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et la demande de dommages et intérêts complémentaire Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite j
Articles de loi cités
article L 211-18 du Code des assurances.article 699 du code de procédure civilearticle L 211-18 du Code des assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code civil.article L 211-9 du Code des assurances dès lors que larticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eea4b6976f1c644e6a6e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA