Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca16976f1c644e76a6a
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 JANVIER 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 06 décembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [E] [X] C/ Société [6] N° RG 18/00649 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SHBR DEMANDEUR Monsieur [E] [X] Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Sophie KRETZSCHMAR, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE Société [6] Située [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE [Adresse 9] Représentée par Madame [Z] [I], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : M. [E] [X] Société [6] CPAM DU RHONE Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247 Me Fabien ROUMEAS, vestiaire : 414 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [X] a été employé depuis 1987 en qualité d’agent de fabrication béton par la société [8], aux droits de laquelle vient désormais la société [6]. Tout d’abord affecté au sein de l’établissement de [Localité 4], monsieur [X] a été reclassé à compter du 1er mars 2012 au sein de l’établissement de [Localité 7], à la suite de la réorganisation des sites de l’entreprise. Précédemment victime de plusieurs accidents du travail au sein de l’entreprise, dont un accident en 1989 ayant entraîné l’attribution d’un taux d’IPP de 27 %, monsieur [X] a été reconnu travailleur handicapé le 2 mai 2012 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, la décision étant renouvelée pour la période allant jusqu’au 30 Avril 2022. Le 17 septembre 2014, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles pour une tendinopathie de l’épaule droite. Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle est daté du 25 août 2014. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles puis elle a notifié une décision de prise en charge de la maladie par lettre du 2 avril 2015. Monsieur [X] a été déclaré consolidé à la date du 25 mars 2016 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %, ce taux ayant été porté à 12 % par jugement du 29 mars 2017 du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité. Monsieur [X] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en sollicitant la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie prise en charge. En l’absence de conciliation, il a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 27 mars 2018. Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - Jugé que la maladie professionnelle dont Monsieur [E] [X] est atteint (tableau 57 A - tendinopathie de l’épaule droite) est imputable à la faute inexcusable de la société [6] ; - Ordonné la majoration de la rente servie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au taux maximum; - Ordonné une expertise médicale de monsieur [E] [X] ; - Désigné pour y procéder le Docteur [H] [G] ; - Condamné la société [6] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ordonnance du 11 avril 2023, le médecin expert initialement désigné a été remplacé par le Docteur [D] [F], lequel a déposé son rapport d’expertise établi le 27 septembre 2023. Les conclusions de l’expert sont les suivantes : Pas de déficit fonctionnel temporaire total : ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 3 juillet 2014 au 25 mars 2016 ;Pas d’assistance par une tierce personne ;Pas de nécessité d’aménagement du logement et du véhicule ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 2,5 /7 ;Pas de préjudice esthétique ;Préjudice d’agrément caractérisé par l’arrêt de la pratique alléguée de la natation ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel. Par requête déposée et soutenue oralement à l’audience du 6 décembre 2023, monsieur [E] [X] demande avant dire droit, que soit ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluer son déficit fonctionnel permanent après consolidation et qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation du préjudice. Au soutien de sa demande de complément d’expertise, monsieur [E] [X] indique que par arrêts du 20 janvier 2023, soit postérieurement au jugement ordonnant l’expertise, la Cour de cassation statuant en assemblée plénière a jugé que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé par la rente d’accident du travail versée en application des dispositions du code de la sécurité sociale, de sorte que l’évaluation de ce poste de préjudice doit être intégré dans la mission de l’expert. La société [6], représentée par son conseil à l’audience du 6 décembre 2023, ne s’est pas opposée à la demande de complément d’expertise formulée par le requérant, en l’état de la jurisprudence précitée. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’organisation du complément d’expertise sollicité avant dire droit. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. En l’espèce, monsieur [E] [X] a été déclaré consolidé au 25 mars 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, porté à 12 % après recours auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité. Aux termes de son rapport, le Docteur [F] indique que monsieur [E] [X] présente actuellement des douleurs séquellaires au niveau de l’épaule droite et ajoute qu’un travail physique en force ou répétitif avec le bras droit est impossible à réaliser et que le port de charges lourdes est difficilement réalisable. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’ayant pas été prévue dans le cadre de la mission initiale d’évaluation des préjudices confiée à l’expert judiciaire, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner un complément d’expertise à cette fin. Il sera fait droit à cette demande et sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 janvier 2021, Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] [F] établi le 27 septembre 2023, Avant dire droit, - ORDONNE un complément d'expertise médicale de Monsieur [E] [X] ; - DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [F] ([Adresse 3]) ; Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de : - Dire si Monsieur [E] [X] subit, du fait de la maladie professionnelle prise en charge le 2 avril 2015 (tableau 57 A - tendinopathie de l’épaule droite) et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; - DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; - DIT qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; - DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; - SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ; - RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeca16976f1c644e76a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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