Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca26976f1c644e76a6f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 673 021 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/05506 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAVQ Jugement du 09 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS - 955 Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS - 2573 Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La Caisse de Crédit Agricole Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11] représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7] représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON et par Maître Christian BORNE, avocat plaidant au barreau de la Drôme Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 17]), demeurant [Adresse 13] - [Localité 9] représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON et par Maître Christian BORNE, avocat plaidant au barreau de la Drôme Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] [Localité 15] représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON et par Maître Christian BORNE, avocat plaidant au barreau de la Drôme Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] - [Localité 12] représenté par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 avril 2013, la caisse de CREDIT AGRICOLE a consenti à la SAS SCCB un prêt d’un montant de 477 000 euros remboursable en 84 mois, au taux de 2.99%, destiné à financer l’acquisition de titres. L’emprunt a été garanti, notamment, par les cautionnements solidaires de Messieurs [F] [M], [S] [V], [G] [R], à concurrence de 11 877 euros, et de [W] [X], à concurrence de 35 918 euros, conformément à la proportion de leurs parts dans l’entreprise. Par jugement du 27 décembre 2018, la société SCCB a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Par décision du 16 avril 2019, la liquidation judiciaire a été prononcée. Par courriers du 7 août 2019, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure les quatre cautions d’avoir à régler, chacune, la somme de 16 730,21 euros. Par acte d'huissier signifié les 28 et 29 juillet 2021, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait assigner en paiement Messieurs [F] [M], [S] [V], [G] [R] et [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil, de : DEBOUTER Monsieur [F] [M], Monsieur [S] [V], Monsieur [G] [R] et Monsieur [W] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 16 730,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 CONDAMNER Monsieur [F] [M] à lui verser la somme de 11 877 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 CONDAMNER Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 11 877 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 CONDAMNER Monsieur [G] [R] à lui verser la somme de 11 877 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [M], Monsieur [S] [V], Monsieur [G] [R] et Monsieur [W] [X] à lui verser les sommes suivantes : 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [M], Monsieur [S] [V], Monsieur [G] [R] et Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de l’instance, distraits du profit de Maître Amélie GONCALVES, avocat associé de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, sur son affirmation de droit. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, Messieurs [F] [M], [S] [V] et [G] [R] sollicitent du tribunal de : Vu les articles 643-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1188 et suivants, 1240 et suivants et 1343-5 du code civil, Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, Principalement, REJETER la demande de la CAISSE REGIONALE du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Subsidiairement, PRONONCER la déchéance des intérêts échus et dire et juger que les paiements effectués par la société SCCB sont réputés, dans les rapports entre Messieurs [V], [R] et [M] et la CAISSE REGIONALE du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette REJETER la demande de la banque comme étant excessive A titre infiniment subsidiairement, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à verser à Messieurs [V], [R] et [M] la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation de ce montant avec la somme réclamée à la caution ACCORDER à Messieurs [V], [R] et [M], sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de grâce de deux années REJETER la demande d’exécution provisoire de la CAISSE REGIONALE du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à payer à Messieurs [V], [R] et [M] la somme chacun de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux entiers dépens. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Monsieur [W] [X] sollicite du tribunal de : Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes A titre infiniment subsidiaire, REECHELONNER la dette de Monsieur [X] sur un délai de 24 mois En tout état de cause, DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de sa demande de condamnation au titre d’une prétendue réticence abusive et de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de l’instance DIRE n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS Sur les demandes en paiement au titre des cautionnements Sur le désintéressement par la société SCCB Vu les articles 2288 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 Vu les articles L. 641-1 et suivants du code de commerce Messieurs [M], [V] et [R] soulèvent le fait que le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas avoir été désintéressé, au moins partiellement, dans le cadre de la procédure collective de la société SCCB. Toutefois, il est constant qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS SCCB par le tribunal de commerce de Lyon le 16 avril 2019. Le 23 avril 2019, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance au titre du prêt en cause entre les mains du liquidateur judiciaire, lequel l’a admise à titre privilégié à hauteur de 110 966,32 euros à échoir. Dans ce cadre, la banque n’a pas à justifier d’un certificat d’irrécouvrabilité pour poursuivre les cautions. Sur la limite des cautionnements Les cautions affirment s’être engagées dans la limite globale, à elles quatre, de 15% de l’encours. Le CREDIT AGRICOLE ne conteste pas expressément ce point. Si cette limite de 15% de l’encours ne figure pas expressément sur les engagements de cautions (en ce compris les mentions manuscrites), ni au paragraphe des garanties stipulé dans les conditions financières et particulières du prêt, elle est mentionnée dans les conditions particulières de la garantie OSEO. De fait, la somme des engagements respectifs de Messieurs [X], [V], [R] et [M] représente ((35 918 + (11 877x3) =) 71 549 euros, soit 15% du montant du prêt de 477 000 euros. En outre, les quatre mises en demeure adressées aux cautions le 7 août 2019 rappellent explicitement cette limite. Sur la déchéance des intérêts échus L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L’article 2302 du code civil, applicable depuis le 1er janvier 2022 même aux cautionnements conclus antérieurement, dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. Les quatre cautions opposent l’absence d’information annuelle à compter de leurs engagements, datés des 5 et 6 avril 2013. Le CREDIT AGRICOLE, sur qui pèse la charge de la preuve, se borne à énoncer que les lettres ont bien été envoyées, sans produire la moindre pièce. Il ajoute que Monsieur [X] était informé de la situation de la société SCCB, en sa qualité de président, ce qui est inopérant. Dès lors, il convient de : Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis le 5 avril 2013 pour Monsieur [X] et depuis le 6 avril 2013 pour Messieurs [V], [R] et [M] Dire que, depuis les 5 et 6 avril 2013, les paiements effectués par la société SCCB sont imputés prioritairement sur le principal de la dette, dans les rapports entre Messieurs [X], [V], [R] et [M] et le CREDIT AGRICOLE. Sur la condamnation des cautions Il résulte de ce qui précède que Messieurs [X], [V], [R] et [M] doivent être condamnés en qualité de cautions solidaires à l’égard du CREDIT AGRICOLE, dans les limites de : 15% ensemble de l’encours Après déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis le 5 avril 2013 pour Monsieur [X] et depuis le 6 avril 2013 pour Messieurs [V], [R] et [M] Après imputation prioritaire des paiements effectués par la société SCCB depuis le 5 avril 2013 dans les rapports entre Monsieur [X] et le CREDIT AGRICOLE et depuis le 6 avril 2013 dans les rapports entre Messieurs [V], [R] et [M] et le CREDIT AGRICOLE.sans excéder le plafond mentionné dans chacun des actes de cautionnement. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de Messieurs [V], [R] et [M] Vu l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la date des contrats en cause Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. Messieurs [V], [R] et [M] recherchent la responsabilité contractuelle du CREDIT AGRICOLE pour un manquement à son devoir de mise en garde, en invoquant uniquement l’inadaptation de leurs engagements de caution à leurs capacités financières respectives. Si Messieurs [V], [R] et [M] étaient initialement salariés de la société MONTAGE SERVICE, il ressort des pièces du débat qu’ils sont devenus actionnaires de la société SCCB, à concurrence de 16,60% des parts chacun, et c’est dans ce cadre que leurs cautionnements ont été requis pour garantir, en partie, l’emprunt de la nouvelle entreprise. De plus, l’examen des fiches de renseignements patrimoniaux indique qu’ils disposaient de revenus salariaux, voire de patrimoines immobiliers nets pour deux d’entre eux (purgés des éventuels emprunts), qui leur permettaient de faire face à leurs engagements à hauteur de 11 877 euros. Au demeurant, ils ne produisent aucune pièce justifiant du préjudice évalué à 10 000 euros chacun. Leurs prétentions indemnitaires et la compensation avec les sommes réclamées par le CREDIT AGRICOLE seront donc rejetées. Sur la demande de délais de paiement L'article 1244-1 ancien du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. Messieurs [V], [R] et [M] sollicitent un délai de grâce de deux années pour apurer leurs dettes, compte tenu de leurs situations financières. Cependant, s’ils énoncent leurs revenus et charges principales, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande. A l’inverse, si Monsieur [X] justifie d’un bulletin de paie de janvier 2022, il réclame un rééchelonnement de sa dette sur 24 mois, alors que celle-ci n’est pas précisément chiffrée compte tenu des sanctions prononcées pour le défaut d’information annuelle des cautions et du périmètre du cautionnement initial. Il ne peut donc être objectivement considéré que la situation de Monsieur [X] ne lui permet pas de faire face à sa dette. Les demandes de délais de paiement seront donc rejetées. Sur la demande au titre de la résistance abusive Aux termes de l'article 1153 dernier alinéa ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce le CREDIT AGRICOLE se borne à affirmer que la résistance de Messieurs [X], [V], [R] et [M] est abusive, sans développer son allégation. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les montants réclamés initialement n’étaient pas intégralement justifiés dans leur quantum dès lors qu’ils ne prenaient pas en compte la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus, ni l’imputation sur le principal de la dette des paiements effectués par la société SCCB. Enfin, la banque ne démontre pas le préjudice subi indépendamment du retard de paiement. La demande doit donc être rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner in solidum Messieurs [X], [V], [R] et [M] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Messieurs [X], [V], [R] et [M] seront également condamnés in solidum à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l’absence de décompte précis des dettes de cautionnements justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort CONDAMNE Messieurs [W] [X], [S] [V], [G] [R] et [F] [M] en qualité de cautions solidaires à régler à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la créance tirée du prêt d’un montant initial de 477 000 euros souscrit le 5 avril 2013 par la SAS SCCB dans les limites de : 15% ensemble de l’encours Après déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis le 5 avril 2013 pour Monsieur [X] et depuis le 6 avril 2013 pour Messieurs [V], [R] et [M] Après imputation prioritaire des paiements effectués par la société SCCB depuis le 5 avril 2013 dans les rapports entre Monsieur [X] et le CREDIT AGRICOLE et depuis le 6 avril 2013 dans les rapports entre Messieurs [V], [R] et [M] et le CREDIT AGRICOLEsans excéder le plafond mentionné dans chacun des actes de cautionnement DEBOUTE Messieurs [S] [V], [G] [R] et [F] [M] de leurs demandes indemnitaires et en compensation au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde DEBOUTE la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive REJETTE les demandes de délais de paiement CONDAMNE in solidum Messieurs [W] [X], [S] [V], [G] [R] et [F] [M] aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Messieurs [W] [X], [S] [V], [G] [R] et [F] [M] à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance ECARTE l'exécution provisoire de la décision REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile applicablarticle 1343-5 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 2302 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeca26976f1c644e76a6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA