Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca26976f1c644e76a71
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 843 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F N° RG 22/02361 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVTA Notifiée le : Expédition et copie à : Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES - 623 Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE - AVOCATS - 1313 Maître Luc-marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS - 215 Me Gaëlle DELAIRE - 1822 ORDONNANCE Le 09 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [K] [C] né le 02 Mars 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [R] [P] née le 07 Août 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.A.S. SAS HOMEDECOR, immatriculée au RC LYON sous le numéro 514 201 235 dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. BINOME RCS LYON 503.514.598, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON Monsieur [O] [I] né le 12 Juillet 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON Madame [D] [I] née le 09 Février 1955 à [Localité 16] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 15] représentée par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON Madame [J] [I] épouse [U] née le 10 Novembre 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON Monsieur [A] [I] né le 12 Juillet 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON Monsieur [G] [S] né le 12 Octobre 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON S.C.I. SOPACY, immatriculée au RCS LYON nous le numéro 803 184 068 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON Monsieur [V] [S] né le 10 Juin 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON Monsieur [F] [S] né le 24 Mars 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le groupe ORVEMA a été fondé en 1986 par Monsieur [O] [I] et Madame [D] [I] ; il avait pour activité la production et la commercialisation d’objets décoratifs et de parfums d’ambiance. Etaient associés du groupe ORVEMA la société HOMEDECOR (filiale de la société ORFITE), la société BINOME, Monsieur [O] [I], Madame [D] [I], Monsieur [A] [I], Madame [J] [I], Monsieur [G] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [F] [S], Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [L]. Etaient également titulaires de bons de souscriptions d’action (BSA), donnant droit à une action de la société, la société SOPACY, Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [L]. La société MAORA DEVELOPPEMENT a été créé le 28 mai 2014 par le fonds d’investissement MBO afin d’acquérir le contrôle d’ORVEMA. Préalablement à l’acquisition, la réalisation d’un audit a été confiée à la société GRANT THORNTON. Un protocole de cession du contrôle du groupe ORVEMA a été signé le 04 juillet 2014 aux termes duquel la société MAORA DEVELOPPEMENT a acquis les actions et bons de souscriptions d’actions de la société ORVEMA pour un prix de 18 437 000 euros outre 312 500 euros d’apport et 1 050 000 euros pour les BSA. Une convention de garantie d’actif et de passif a été souscrite à la même date. Le même jour, Monsieur [K] [C], directeur commercial au sein du groupe, et Madame [R] [P], directrice marketing, ont souscrit à l’augmentation de capital en achetant respectivement 150 000 et 40 000 actions pour 150 000 et 40 000 euros. Le capital de la société MAORA DEVELOPPEMENT était dès lors réparti entre MBO (CAPITAL 3 FCPR), BIN0ME, CALIXTE INVESTISSEMENT, Monsieur [B] [E], Monsieur [K] [C], Madame [Y] [L], Madame [R] [P] et Madame [Z] [T]. S’inquiétant de la réalité de la situation financière du groupe, la société MAORA DEVELOPPEMENT a mandaté à nouveau le cabinet GRANT THORNTON. Son rapport du 08 septembre 2015 conclut à l’existence de différentes anomalies, l’inventaire des stocks au 31/12/2013 n’étant pas cohérent en regard de l’inventaire du début d’exercice et des mouvements d’entrée/sortie de l’année. A la demande de la société MAORA DEVELOPPEMENT, celle-ci considérant qu’elle n’était pas en mesure de tenir ses engagements financiers, le Président du Tribunal de commerce de LYON a désigné le 09 juillet 2015 la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur ad hoc de la société. Suivant assignation délivrée le 1er décembre 2015 devant le tribunal de commerce de LYON, la société MAORA DEVELOPPEMENT a également engagé une action à l’encontre de certains cédants, aux motifs que ces derniers l’auraient volontairement trompée, en lui communiquant lors de l’acquisition des titres des éléments comptables ne reflétant pas la réalité de l’entreprise. Lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 04 février 2016, il a été procédé à une augmentation du capital social de 5 000 000 d’euros par la création de 5 000 000 d’actions nouvelles en numéraire à laquelle Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] ont participé à hauteur de 100 euros chacun. La liquidation judiciaire de la société MAORA DEVELOPPEMENT a été prononcée par le tribunal de commerce de MACON le 12 mai 2017, la liquidation judiciaire de la société ORVEMA étant également intervenue le 10 juin suivant. Le juge-commissaire désigné par le Tribunal de commerce a demandé à Monsieur [M] [X], technicien de la procédure collective, de faire un rapport en procédant à un examen comptable des comptes sociaux de la société MAORA DEVELOPPEMENT afin de l’éclairer sur d’éventuels actes anormaux de gestion et sur la date de cessation des paiements. Il a déposé son rapport le 21 février 2019. Suivant assignation, délivrée le 03 juillet 2019, Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] ont saisi le tribunal de commerce de LYON, en vue de solliciter l’octroi de dommages et intérêts à l’encontre de la société HOMEDECOR, la société BINOME, Monsieur [O] [I], Madame [D] [I], Monsieur [W] [I], Monsieur [G] [S], ses enfants [V] et [F] [S], la société SOPACY, ainsi que Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [L], sur le fondement du dol. Par décision rendue le 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de LYON a donné acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [Y] [L] et Monsieur [B] [E]. Il s’est également déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de LYON. Il n’a pas été interjeté appel de cette décision. Monsieur [G] [S], la SCI SOPACY, Monsieur [V] [S] et Monsieur [F] [S] ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident le 08 novembre 2022. La SAS BINOME, Monsieur [O] [I], Madame [D] [I], Madame [J] [I] et Monsieur [A] [I] sollicitent, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2023, de : -Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [K] [C] et de Madame [R] [P] ; -Condamner Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] à verser aux consorts [I] et à la société BINOME la somme globale de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] aux entiers dépens d’instance ; La SCI SOPACY, Monsieur [G] [S], Monsieur [V] [S] et Monsieur [F] [S] demandent, dans leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 31 juillet 2023, au visa des articles 9, 31, 32, 122 et 788 du code de procédure civile, des articles 1116 ancien et 1137 du code civil, de l’article L621-9 du code de commerce, des articles 212-1 et 212-2 de l’arrêté du 18 juillet 2018 portant approbation des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de : -Déclarer recevable et fondé le présent incident formé devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON ; -Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] dirigée contre Monsieur [G] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [F] [S] et la société SOPACY, -Dire et juger que l’ensemble du rapport de Monsieur [M] [X], désigné en qualité de technicien dans le cadre d’une procédure collective, ne peut valablement être versé aux débats dans une procédure au fond étrangère à la procédure collective, sans violer le principe de loyauté des preuves ni violer le secret professionnel qui gouverne les missions du liquidateur judiciaire, -Ordonner en conséquence à Monsieur [C] et à Madame [P] de retirer de leurs pièces le rapport de Monsieur [M] [X], -Ordonner à Monsieur [C] et à Madame [P] la suppression dans leurs écritures de toute mention et référence au rapport de Monsieur [X], -Débouter Monsieur [C] et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens contraires, -Condamner les demandeurs à verser aux Consorts [S] et à la société SOPACY la somme globale de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS HOMEDECOR sollicite au visa des articles 9, 15, 16, 32, 122, 780 et 788 du code de procédure civile, des articles 1109, 1116 et 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ainsi que des articles L621-9 et L641-1 du code de commerce, dans ses dernières écritures d’incident transmises par RPVA le 13 octobre 2023, de : IN LIMINE LITIS, - Déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] dirigées contre HOMEDECOR, SUBSIDIAIREMENT, - Ecarter des débats le rapport d’intervention de Monsieur [M] [X] du 21 février 2019 ainsi que l’ensemble de ses annexes produits par Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P], - Ecarter des débats la requête en homologation de la transaction intervenue dans le cadre de la procédure collective de la société MAORA DEVELOPPEMENT produite par Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P], A DEFAUT, - Déclarer le rapport d’intervention de [M] [X] du 21 février 2019 ainsi que l’ensemble de ses annexes inopposables à HOMEDECOR et ORFITE, -Déclarer la requête en homologation de la transaction intervenue dans le cadre de la procédure collective de la société MAORA DEVELOPPEMENT inopposable à HOMEDECOR et ORFITE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Faire interdiction à Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] de continuer à verser aux débats et d’invoquer leurs pièces numérotées 5 et 6, - Débouter Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, - Condamner in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] aux entiers dépens du présent incident, et à verser 10 000 euros à HOMEDECOR au titre des frais irrépétibles relatifs au présent incident. D’une part, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] à leur encontre, pour défaut de qualité à agir. Ils rappellent que le dol, dont se prévalent les requérants, peut être défini comme une tromperie destinée à surprendre le cocontractant, ayant pour auteur l’une des parties au contrat. Or, ils relèvent qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les demandeurs et les défendeurs, tiers à l’opération de souscription à l’augmentation de capital de la société MAORA DEVELOPPEMENT ainsi qu’à l’opération de cessation des titres, du fait de l’effet relatif des conventions qui ne créent d’obligations qu’entre les parties contractantes. Ils précisent à ce titre que Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] ne sont pas bénéficiaires de la garantie d’actif et de passif prévue dans le cadre de la cession, de sorte qu’ils ne peuvent revendiquer le bénéfice des déclarations faites notamment par HOMEDECOR au sein de cette garantie. De même, ils soutiennent qu’en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Selon eux, les créanciers sont donc de leur côté privés du droit d’agir, sauf s’ils démontrent l’existence d’une préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. Ils en déduisent que la perte des apports, qui caractérise un amoindrissement ou une disparition du patrimoine social, est une perte subie par tous les créanciers sociaux. S’agissant des décisions invoquées en réponse par les requérants, ils considèrent que la première est contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. S’agissant de la seconde, ils soulignent que la chambre commerciale distingue le préjudice individuel des cessionnaires, lié aux frais et dépenses exposés pour l’acquisition des titres, de la valeur des titres en elle-même qui correspond au montant des apports dont la perte caractérise quant à elle le préjudice subi par la collectivité des associés. Or, ils concluent que le préjudice invoqué par les demandeurs, valorisé aux montants qu’ils ont respectivement investis dans le capital social de la société MAORA lors de la souscription, n’est qu’un préjudice par ricochet issu du dépôt de bilan et de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, de sorte qu’il ne peut en aucun cas être distingué de celui des autres créanciers de la société. D’autre part, la société HOMEDECOR, les consorts [S] et la société SOPACY sollicitent que la consultation de Monsieur [M] [X] soit écartée des débats. La société HOMEDECOR rappelle que le juge de la mise en état contrôle la loyauté du déroulement de la procédure, en veillant notamment au respect du principe de la contradiction. Elle en déduit qu’il a tous pouvoirs relatifs à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. De même, elle fait valoir que la consultation du technicien désigné par le tribunal de commerce ne constitue pas une expertise judiciaire, le juge commissaire n’ayant pas le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction tendant à engager la responsabilité de tiers à la procédure collective. Or, elle rappelle n’avoir jamais été associée aux travaux de Monsieur [X], n’ayant pas davantage pu prendre connaissance des éléments mis en sa possession. Elle en conclut que la production de son rapport est nécessairement déloyale, le juge de la mise en état devant dès lors écarter cette pièce. De même, elle se prévaut de l’ordonnance du 21 juin 2021, rendue par le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce de LYON. La société HOMEDECOR rappelle que celui-ci a notamment qualifié de « surprenant » le fait que le liquidateur ait indiqué dans ses écrits vouloir ne pas respecter le principe de la contradiction. Il a également indiqué que cette consultation n’avait vocation qu’à être utilisée dans le cadre de la procédure de liquidation et ne pouvait être valablement versée aux débats d’une autre procédure. De leur côté, les consorts [S] et la société SOPACY font valoir que le mandateur judiciaire, tenu au secret professionnel, ne peut valablement communiquer, sinon dans le seul cadre des audiences de procédure collective tenues en Chambre du conseil, les informations et documents portés à sa connaissance, spécialement le rapport du technicien ordonné par le juge commissaire en vue d’établir d’éventuelles responsabilités ou fautes de gestion à l’égard des dirigeants. Ils ne comprennent donc pas comment les requérants, qui ne sont partie à aucune autre procédure pouvant les concerner, ont pu se procurer ce rapport. Enfin, s’agissant de la production de la requête en homologation de la transaction intervenue dans le cadre de la procédure collective, la société HOMEDECOR rappelle que seules les personnes « intéressées » à la procédure collective peuvent avoir accès aux documents consultables, ce qui n’est pas le cas d’associés du débiteur en liquidation judiciaire. Elle considère qu’il leur était donc impossible d’en obtenir régulièrement la communication, demandant dès lors que cette pièce soit écartée des débats. En réplique, Monsieur [K] [C] et Madame [N] [P] concluent, au visa des articles 788 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article L621-9 du code de commerce, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 04 avril 2023, de : - Juger que seul le Tribunal judiciaire a le pouvoir d’écarter une pièce des débats et donc de se déclarer incompétent sur cette question, En conséquence, - Juger les sociétés HOMEDECOR, BINOME et SOPACY, Messieurs [O] [I], [A] [I], [G] [S], [V] [S] et [F] [S], ainsi que Mesdames [D] [I], [J] [I], cédants, irrecevables en leur demande tendant à ce que le Juge de la Mise en Etat écarte des débats le rapport d’intervention rédigé par Monsieur [M] [X], - Juger les sociétés HOMEDECOR, BINOME et SOPACY, Messieurs [O] [I], [A] [I], [G] [S], [V] [S] et [F] [S], ainsi que Mesdames [D] [I], [J] [I], cédants, irrecevables en leur demande tendant à ce que le Juge de la Mise en Etat contraigne Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] à retirer de leurs écritures toute mention ou référence à ce rapport, - Les débouter de leurs demandes et inviter les mêmes à mieux de se pourvoir au fond devant le Tribunal judiciaire ; A titre subsidiaire voire superfétatoire : - Juger les sociétés HOMEDECOR, BINOME et SOPACY, Messieurs [O] [I], [A] [I], [G] [S], [V] [S] et [F] [S], ainsi que Mesdames [D] [I], [J] [I], cédants, mal fondés que le rapport d’intervention rédigé par Monsieur [M] [X] soit écarté des débats et à ce qu’il soit fait obligation à Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] de retirer de leurs écritures toute mention ou toute référence à ce rapport, - Juger que Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] ont intérêt et qualité à agir de par leur préjudice moral et financier personnel et distinct contre les sociétés HOMEDECOR, BINOME et SOPACY, Messieurs [O] [I], [A] [I], [G] [S], [V] [S] et [F] [S], ainsi que Mesdames [D] [I], [J] [I], cédants, en raison du dol dont ils se sont rendus coupables lors de la cession de leurs actions de la société ORVEMA à Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] (acquis via la société MAORA DEVELOPPEMENT), - Condamner les mêmes in solidum à leur payer une somme de 4500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. D’une part, s’agissant de la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir soulevée par les défendeurs, Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] soutiennent qu’un associé d’une société a intérêt et qualité à agir contre le cocontractant de la société dès lors qu’il a subi un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société elle-même. Ils font valoir que doit être distinguée la situation de l’actionnaire déjà en possession des actions d’une société débitrice qui ne peut revendiquer de préjudice personnel et distinct en raison des fautes commise par le dirigeant ou par un tiers ayant conduit la société en liquidation judiciaire de la situation de l’actionnaire qui entre au capital d’une société sur la base d’informations comptables erronées et qui n’aurait pas procédé à cette acquisition s’il avait eu connaissance de la réelle situation financière de la société. En l’espèce, au regard du dol « par ricochet » dont ils soutiennent avoir été victimes, Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] considèrent avoir subi un préjudice moral et financier, constitué par la perte de leurs emplois respectifs mais également par la perte de la possibilité de percevoir des revenus sous forme de dividendes et de revendre des titres dont la valeur est aujourd’hui réduite à néant. D’autre part, ils concluent qu’il ne ressort pas des pouvoirs du juge de la mise en état, limitativement énumérés, d’écarter une pièce des débats. Ils soutiennent que seul le tribunal dispose d’un tel pouvoir. De plus, ils font valoir avoir été régulièrement destinataires du rapport de Monsieur [X], en tant qu’associés de la société MAORA. Ils indiquent que les textes relatifs au secret professionnel invoqués par les défendeurs s’appliquent aux administrateurs et mandataires judiciaires, Monsieur [X] étant intervenu en qualité de technicien. Ils considèrent que rien n’interdit à l’un des associés de la société de s’appuyer sur ce rapport dans une procédure autre que celle d’une liquidation judiciaire, afin de démontrer le dol commis par les cédants de titres d’une société. Ils rappellent de même que ce n’est qu’au stade des débats, après sa rédaction, que le rapport doit être communiqué, afin de respecter le principe du contradictoire, ce qui est bien le cas en l’espèce. Ils soulignent enfin qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre le liquidateur judiciaire de la société MAORA et les vendeurs, avant d’être homologué par le tribunal de commerce de MACON. Or, celui-ci prévoit notamment un renoncement à une action pour dol de la part de la société flouée contre les vendeurs. A l’audience du 14 novembre 2023, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des requérants En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il résulte de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits du litige, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Enfin, il ressort des dispositions de l’article L622-20 du code de commerce que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En l’espèce, Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] se prévalent du dol des sociétés HOMEDECOR, BINOME et SOPACY, de Messieurs [O] [I], [A] [I], [G] [S], [V] [S] et [F] [S], ainsi que de Mesdames [D] [I] et [J] [I] pour solliciter leur condamnation à leur verser respectivement 150 000 euros et 40 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sommes correspondant aux montants qu’ils ont chacun investis dans le capital social de la société MAORA, considérant que « s’ils avaient su que la comptabilité des sociétés du groupe ORVEMA n’était pas fidèle à la réalité, ils n’auraient pas acquis les titres litigieux ». Ils soutiennent de même « qu’un tiers peut agir directement contre le vendeur de son vendeur et ce, notamment si ce dernier a, par ses manœuvres ou sa réticence dolosive, provoqué une erreur ayant vicié le consentement de l’acquéreur ». Cependant, alors que le dol implique un lien d’obligation entre les parties, ils ne contestent pas qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre eux et les différents défendeurs, ces derniers ne leur ayant cédé aucune part sociale puisqu’ils sont devenus associés en souscrivant à l’augmentation du capital. De même, ils n’invoquent pas davantage l’existence d’une quelconque collusion frauduleuse entre les défendeurs précités et la société MAORA DEVELOPPEMENT, qui aurait donc été au courant de la fausseté des éléments comptables du groupe ORVEMA, afin de tromper leur consentement et de les conduire à investir dans le capital social de celle-ci. Par ailleurs, Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] se prévalent, de manière générale, de l’existence d’un « préjudice personnel et distinct », pour fonder leur action. S’ils invoquent des solutions jurisprudentielles leur donnant raison selon eux, celles-ci s’appliquent néanmoins à des actions en responsabilité délictuelle, engagées à l’encontre du commissaire aux comptes, auxquels il était reproché d’avoir masqué la situation financière réelle de la société, le préjudice personnel et distinct des requérants étant constitué par les investissements réalisés en pure perte. Or, ces investissements (prix d’acquisition, apports en compte courant, mise à disposition de salarié, frais divers) sont distincts d’un préjudice lié à la perte de valeur d’actions sociales. Pourtant, force est de constater que les demandeurs ne sollicitent à titre de dommages et intérêts que les sommes qu’ils ont investies pour l’acquisition de parts sociales, celles-ci ne constituant pas un préjudice personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers, du fait de la disparition du patrimoine social consécutif à la liquidation judiciaire de la société MAORA DEVELOPPEMENT. L’apurement de celui-ci ne peut être assuré que par le gage commun des créanciers, de sorte que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom de la société. L’action de Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] est donc irrecevable. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes formées par les parties. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P], parties succombant, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. L’équité motive également de condamner in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: - la somme de 2 000 euros à la société HOMEDECOR ; - la somme globale de 2 000 euros à la société SOPACY et aux consorts [S] ; - la somme globale de 2 000 euros à la société BINOME et aux consorts [I]. PAR CES MOTIFS, Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en État du cabinet 09F, assistée de Danièle TIXIER Greffière, STATUANT par statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DECLARONS Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] irrecevables en leur action, CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] à supporter les entiers dépens de la procédure, CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] à verser à la société HOMEDECOR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] à verser à la société SOPACY, Monsieur [G] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [F] [S] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] à verser à la société BINOME, Madame [D] [I], Monsieur [O] [I], Madame [J] [I], Monsieur [A] [I], la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en État et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle L621-9 du code de commercearticle L622-20 du code de commerce que le mandatairearticle 1116 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeca26976f1c644e76a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA