Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca26976f1c644e76a8a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/06185 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VF4M Jugement du 09 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE La société CITYA VENDOME LUMIERE, S.A.S.U dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [L] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3]. Par contrat de mandat du 4 mars 2013, il en a confié la gérance à la SAS URBANIA [Localité 4] REGIES VENDOME, aux droits de laquelle vient la SAS CITYA VENDOME LUMIERE. Le 22 mars 2018, un contrat de bail a été régularisé avec Monsieur [Y] [S], lequel s’est rapidement montré défaillant dans le paiement des loyers dès lors qu’un commandement payer la somme de 1620 euros lui a été signifié le 16 juillet 2018. Par courrier du 25 juillet 2018, le courtier ASCORA a indiqué que la « garantie loyers impayés » (GLI) n’était pas mobilisable. Monsieur [L] a sollicité la prise en charge de son préjudice par la société CITYA VENDOME LUMIERE, au motif d’un manquement contractuel de sa part. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par acte d'huissier signifié le 10 septembre 2020, Monsieur [F] [L] a fait assigner en responsabilité la SAS CITYA VENDOME LUMIERE devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société CITYA VENDOME LUMIERE tendant à la production forcée de pièces par Monsieur [L], considérant qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, Monsieur [F] [L] sollicite du tribunal de : Vu les articles 1199, 1231-1 et 1992 du code civil CONSTATER les manquements contractuels de la société CITYA VENDOME LUMIÈRE CONDAMNER en conséquence la société CITYA VENDOME LUMIÈRE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt en raison des fautes contractuelles commises CONDAMNER la société CITYA VENDOME LUMIÈRE à payer à Monsieur [L] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens DEBOUTER la société CITYA VENDOME LUMIÈRE de l’ensemble de ses demandes et prétentions. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la SAS CITYA VENDOME LUMIERE sollicite du tribunal de : Vu l’article 1992 du code civil, DEBOUTER Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées CONDAMNER Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Valérie BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS Sur la responsabilité de la SAS CITYA VENDOME LUMIERE Vu les articles 1231-1 et 1992 du code civil *Aux termes du mandat de gérance confié par Monsieur [L], la société CITYA VENDOME LUMIERE s’engage « à mettre en location les locaux vacants, après accord du mandant sur le principe et sur les conditions de la location ». A ce titre, le mandataire doit « réunir auprès des candidats locataires et, le cas échéant de leur garant, les documents nécessaires à l’appréciation de leur solvabilité ». De plus, « il s’oblige, le cas échéant, à respecter les conditions imposées par une assurance « perte de loyers » qui aurait été souscrite par le mandat et portée à sa connaissance ». Sur ce point, le contrat stipule spécialement qu’une assurance perte de loyers est souscrite, impliquant la régularisation du bulletin d’adhésion annexé au contrat. Au cas particulier, Monsieur [L] a adhéré le même jour, soit le 4 mars 2013, au contrat d’assurance loyers impayés proposé par la société SERENIS ASSURANCE. Dans son courrier du 25 juillet 2018, la société de courtage ASCORA explique que cette « garantie loyers impayés » ne peut être mobilisée pour indemniser le non-paiement des loyers par Monsieur [S] parce qu’il est seul inscrit sur le bail tout en étant en période d’essai, et ce alors que le contrat d’assurance exige, pour cette catégorie de candidats, la présence d’un second locataire percevant des revenus non précaires. Cette position de l’assureur n’est contestée par aucune des parties à la présente instance. Il s’en déduit qu’en retenant le dossier du seul Monsieur [S] alors titulaire de revenus précaires, la société CITYA VENDOME LUMIERE n’a pas respecté les conditions imposées par la « garantie loyers impayés ». Le fait que l’assureur ne se soit pas exprimé lors de la transmission du dossier de Monsieur [S] est indifférent, dans la mesure où le mandataire disposait des conditions fixées par le contrat d’assurance et avait pour obligation, à l’égard de Monsieur [L], de veiller à leur respect. La société CITYA VENDOME LUMIERE a donc commis une faute dans l’exécution du contrat de mandat et engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [L]. *Monsieur [L] reproche également à la société CITYA VENDOME LUMIERE un manquement à son devoir d’information et de loyauté, en affirmant que son mandataire ne l’a jamais informé du refus opposé par la compagnie d’assurance. Le tribunal constate que le demandeur n’étaye pas cette seconde faute. Il convient d’observer que, dans un courrier du 13 novembre 2018, la société CITYA VENDOME LUMIERE confirme une précédente lettre informant Monsieur [L] du refus de prise en charge opposé par le courtier ASCORA. En outre, dès fin septembre 2018, le mandataire avise son mandant qu’il régularise une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance « responsabilité civile professionnelle », ce qui induit que la difficulté est déjà identifiée et portée à sa connaissance. Dans ce contexte, à défaut de précision supplémentaire apportée par le demandeur sur le grief allégué, la société CITYA VENDOME LUMIERE n’engage pas sa responsabilité pour un manquement au devoir d’information et de loyauté. *Dans ses dernières écritures, Monsieur [L] sollicite une somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice correspondant aux frais inutilement exposés, à l’absence de prise en charge par l’assurance des loyers impayés. Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [L] a fait assigner son locataire devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins, notamment, de paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation. L’analyse de la décision rendue le 18 janvier 2019 indique que Monsieur [L] a accepté à l’audience de renoncer à la résiliation du bail à condition que Monsieur [S] respecte l’engagement de régler 100 euros par mois en plus du loyer courant, afin d’apurer sa dette. Par suite, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [L] ne peut invoquer la durée de remboursement de la dette par son locataire, dès lors qu’elle découle d’un accord amiable constaté par un tribunal. En revanche, il est établi qu’en l’absence de prise en charge des loyers impayés par l’assurance, Monsieur [L] a été contraint d’engager une procédure judiciaire afin de les recouvrer, ce qui a impliqué des frais supplémentaires d’huissier et d’avocat. Ces démarches, nécessairement plus contraignantes et coûteuses, justifie qu’il soit alloué une somme de 2500 euros de dommages et intérêts. En définitive, la SAS CITYA VENDOME LUMIERE sera condamnée à verser à Monsieur [F] [L] une somme de 2500 euros de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la SAS CITYA VENDOME LUMIERE aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SAS CITYA VENDOME LUMIERE sera également condamnée à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort CONDAMNE la SAS CITYA VENDOME LUMIERE à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts CONDAMNE la SAS CITYA VENDOME LUMIERE aux dépens CONDAMNE la SAS CITYA VENDOME LUMIERE à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeca26976f1c644e76a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA