Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca26976f1c644e76a94
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 10 162 315 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/06029 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7YL Jugement du 09 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742 Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La société AXA FRANCE IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurances mutuelles dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2017, un incendie s’est déclaré au niveau d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4], endommageant le local à usage de garage inclus dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], appartenant à la société ERILIA. Le véhicule ressortait comme la propriété de Madame [G] [P], laquelle avait déposé plainte pour vol le 6 juillet 2017. La société ERILIA a été indemnisée par son assureur, la SA AXA France IARD. Par courrier du 28 février 2019, la société AXA France IARD a présenté un recours à la société MAIF, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [P]. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par acte d'huissier signifié le 8 juillet 2022, la SA AXA France IARD a fait assigner en remboursement la SAMCV MAIF devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la SA AXA France IARD sollicite du tribunal de : Vu l’article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, Vu l’article 1346 du Code civil, Vu les articles L. 211-1, L. 121-12 et R. 211-5 du Code des assurances, CONDAMNER la société MAIF à lui payer la somme de 101 623,15 euros CONDAMNER la société MAIF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation et de la signification du jugement à intervenir NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, la SAMCV MAIF sollicite du tribunal de : Vu l’article 1242 du Code civil, DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement formée par la SA AXA France IARD *Aux termes de l'article 1 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les dispositions du chapitre intitulé « indemnisation des victimes d'accident de la circulation » s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Il résulte de ce texte que, sauf si son caractère volontaire est certain, l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier serait-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et non celle de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. En l’espèce, même si le véhicule de Madame [P] lui a été volé avant l’incendie, la MAIF ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil en invoquant un transfert de la garde. Dès lors que l’incendie est parti du véhicule stationné dans un lieu ouvert à la circulation, même restreinte, la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 est en principe applicable, sauf à démontrer que le départ de feu est volontaire. Sur ce point, la MAIF produit un rapport de constatations, non contradictoire, rédigé par la SARL PERRIER CORRET en juillet 2017, qui conclut : « compte tenu du gradient de dégradation thermique sur la partie tôlerie, la mise à feu a été réalisée au niveau de l’habitacle, au niveau des sièges arrière passager. L’altération plus importante des brancards droit et gauche traduit aussi cette sortie de flammes. » Cette même société a émis un rapport d’expertise amiable, non contradictoire, qui révèle dans la partie commentaires : « au vu de nos constatations, l’incendie par vandalisme est admissible ». Ces deux pièces, provenant du même cabinet d’expertise et non contradictoires, ne suffisent pas à établir de manière certaine le caractère volontaire de l’incendie. Il sera ajouté que le seul courrier de classement sans suite, pour motif « auteur inconnu », de l’enquête pénale diligentée après la plainte de la société ERILIA, en l’absence de toute production des actes d’investigations, ne permet pas de corroborer l’hypothèse d’une mise à feu volontaire. Par conséquent, la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 doit trouver application. En considération de ce texte, le véhicule de Madame [P] doit être considéré comme impliqué dans le dommage subi par la société ERILIA. Il en résulte que la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de la société ERILIA, est bien fondée en son recours contre la MAIF. *La société AXA France IARD réclame une somme de 101 623,15 euros correspondant aux diverses indemnités réglées au titre du sinistre survenu dans la nuit du 16 au 17 juillet 2017. Ce montant ne fait l’objet d’aucune observation de la part de la MAIF. Par suite, la société MAIF sera condamnée au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la SAMCV MAIF aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SAMCV MAIF sera également condamnée à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à la SA AXA France IARD la somme de 101 623,15 euros en remboursement des indemnités versées au titre du sinistre survenu dans la nuit du 16 au 17 juillet 2017 CONDAMNE la SAMCV MAIF aux dépens CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile applicablarticle 1242 du Code civilarticle 1242 alinéa 2 du code civil.article 1242 alinéa 1 du code civil en invoquant un transfearticle 1346 du Code civilarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeca26976f1c644e76a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA