Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca36976f1c644e76a97
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 160 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/02428 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUQL Jugement du 09 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL PERRIER & ASSOCIES - 139 Me Eric POUDEROUX - 520 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], domicilié domicilié [Adresse 4] représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE La société ALLIANZ IARD, S.A. d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [P] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5], sur lequel sont édifiés un bâtiment à usage d’habitation et un bâtiment à usage industriel ou artisanal. Monsieur [P] a autorisé Monsieur [D] [J] à garer son véhicule Iveco Daily 35 C15 à l’intérieur du bâtiment à usage industriel ou artisanal. Le 27 juin 2019 un incendie s’est déclaré, endommageant le camion et le bâti. Monsieur [P] a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule de Monsieur [J], laquelle lui a opposé un refus de garantie par courriel du 4 novembre 2019, au motif que l’incendie n’a pas pris naissance accidentellement dans le camion benne. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [P] et commis Monsieur [B] [U], lequel a déposé son rapport le 28 septembre 2021, concluant à un incendie criminel. Par acte d'huissier signifié le 15 mars 2022, Monsieur [Y] [P] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, Monsieur [Y] [P] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, de : Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 11 608 €, outre intérêts de droit à compter de la date de la présente assignation, Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé ayant conduit à l’ordonnance de référé en date du 7 juin 2021 désignant Monsieur [B] [U] en qualité d’expert et le rapport [U]. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 décembre 2022, la SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de : Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses réclamations, Le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, En toute hypothèse, vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et l’écarter. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS Sur l’action directe exercée envers la société ALLIANZ Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Aux termes de l'article 1 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les dispositions du chapitre intitulé « indemnisation des victimes d'accident de la circulation » s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Il résulte de ce texte que, sauf si son caractère volontaire est certain, l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier serait-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et non celle de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. Dans son rapport, l’expert judiciaire constate, notamment, les éléments suivants : Le camion benne est peu affecté sur sa partie arrière, contrairement au pneumatique avant droit qui constitue la zone la plus impactée La porte du bac de rangement des outils était ouverte lors de l’incendie compte tenu de sa dégradation moins importante à l’opposé des gondsDe la même manière la porte passager était ouverte, au regard du maintien de la peinture en partie basse à l’opposé des gondsLe moteur est plus touché à droite, alors que la batterie située à gauche est relativement peu abîméeLa connexion batterie ne présente pas de trace d’étincelageLa palette entreposée dans le box Est est brûlée jusqu’au ras du sol alors qu’elle était protégée par le mur en parpaings Nord de ce même box. Monsieur [U] conclut très clairement à l’existence de deux foyers d’incendie distincts : l’un situé dans l’angle Nord-Est du box Est, ayant dégradé les objets qui s’y trouvaient entreposés, l’autre situé au niveau de la porte passager du camion benne. Il précise que ces deux foyers sont séparés l’un de l’autre par le mur Nord du box Est. Il ajoute que si le foyer au niveau du véhicule a pu enflammer des matériaux combustibles, tels que des cartons d’emballage, stockés dans l’angle Nord-Est du box Est, il n’est pas concevable que les dégradations aient débuté au ras du sol au point de consumer une partie de la palette se trouvant le long du mur Est. S’il s’agissait d’une conséquence de l’inflammation du véhicule, la palette située au sol n’aurait pas dû se consumer, la chaleur se dirigeant vers le haut. Monsieur [P] critique les conclusions de l’expert, les qualifiant d’insuffisantes en ce qu’elles ne déterminent pas les circonstances précises et les procédés de mise à feu. Il remarque qu’aucun matériau ou matériel inflammable n’a été identifié. Il observe également qu’aucune trace d’effraction n’a été repérée, que les locataires de la partie habitation n’ont pas été alertés par du bruit, qu’en substance aucun autre élément ne vient corroborer la thèse de l’incendie criminel. Le tribunal relève que Monsieur [U] avait pour mission de déterminer l’origine de l’incendie, de décrire les désordres et dégradations consécutifs, d’évaluer le coût de remise en état et d’apporter tout élément technique ou factuel permettant de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices. En ce sens, il ne lui appartenait pas de rechercher des traces d’effraction sur le portail d’accès à la propriété, ni d’interroger les locataires. Au demeurant, Monsieur [P] ne rapporte aucune preuve de ses allégations, n’évoque aucune enquête pénale ou expertise amiable de son propre assureur qui aurait pu mettre en évidence le caractère purement accidentel de l’incendie du véhicule. Par ailleurs, il apparaît en page 2 du rapport que le conseil de Monsieur [P] a adressé le 17 septembre 2021 un courrier à l’expert indiquant n’avoir aucune observation suite à la diffusion de son pré-rapport. Enfin, le tribunal constate secondairement que, dans le courriel du 4 novembre 2019, la société ALLIANZ a opposé un refus de garantie sur la base d’une expertise du camion benne concluant que le feu ne provenait pas du véhicule. Si cette expertise amiable n’est pas versée au débat, il apparaît que ses conclusions sont concordantes avec celles de l’expert judiciaire. Dès lors, en l’absence de toute autre pièce remettant en cause les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [P] ne démontre pas que l’incendie ayant endommagé son bâtiment a pris naissance dans le véhicule de Monsieur [J] et ce de manière accidentelle. La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 n’est donc pas applicable et la garantie de la société ALLIANZ n’est pas mobilisable. Par conséquent, Monsieur [P] doit être débouté de sa prétention indemnitaire. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Monsieur [P] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [P] sera également condamné à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa prétention indemnitaire CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile applicablarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1242 alinéa 2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeca36976f1c644e76a97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA