Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca36976f1c644e76a9c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 520 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G R.G N° : N° RG 21/07813 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKSY Jugement du 09 Janvier 2024 N° de minute Affaire : S.A.S. CM TRANSACTIONS C/ M. [Y] [L], Mme [W] [B] [X] épouse [L] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Claire-sophie GABRIEL - 1096 Me Alban MICHAUD - 1762 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Janvier 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 05 décembre 2023, le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2023 devant : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Joëlle TARRISSE, Juge Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Assistées de Danièle TIXIER, Greffière Et après qu’il en eût été délibéré par : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. CM TRANSACTIONS, dont le siège social est sis LE MONTENET - 69870 SAINT NIZIER D’AZERGUES prise en la personne de son représentant légal monsieur [M] [V], représentée par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [Y] [L] né le 31 Mars 1960 à SAINT FOY L’ARGENTIERE (69610), demeurant 313 Chemin du Michaud - 69930 SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON Madame [W] [B] [X] épouse [L] née le 08 Juin 1961 à LYON (69002), demeurant 112 route de Saint Julien - 69770 MONTROTTIER N’ayant pas constitué avocat - EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [L], qui a rencontré des difficultés dans l’exercice de son activité d’artisan plombier chauffagiste, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle, en l’absence de séparation de ses patrimoines personnel et professionnel, a été ordonnée la vente des biens immobiliers dont il était propriétaire avec son épouse. Suivant jugement en date du 24 octobre 2019, la société CM TRANSACTIONS a été déclarée adjudicataire de la maison d'habitation, sis 313 chemin du Michaud à Saint Laurent de Chamousset (69930), et des 3 parcelles à usage de pré cadastrées E n°278, 279, 291, appartenant à Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L]. Alors qu’un commandement de quitter le lieux a été signifié aux époux [L] le 7 juillet 2020, ces derniers ont saisi le juge de l'exécution, qui par jugement du 27 octobre 2020 a rejeté leur demande de délais pour quitter les lieux. Ils ont été expulsés le 1er juin 2021. En parallèle, la société CM TRANSACTIONS a saisi le juge des référés du contentieux et de la protection qui par ordonnance du 6 novembre 2020 a constaté que Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] étaient occupants sans droit ni titre et les a condamnés à payer à la société CM TRANSACTIONS une indemnité d’occupation à titre provisionnel. Par arrêt en date du 27 octobre 2021, la cour d’appel a infirmé cette décision et dit n’y avoir lieu à référé. Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2021, la société CM TRANSACTIONS a ainsi assigné au fond Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, principalement aux fins de voir juger que ces derniers sont sans droit ni titre sur ledit ensemble, et dire qu’ils sont redevables d'une indemnité d'occupation de 15 200 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société CM TRANSACTIONS demande au tribunal, au visa de l'article 1382 du code civil, de : - Dire et juger que Madame et Monsieur [L] sont occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier depuis le 24 octobre 2019, - Condamner Madame et Monsieur [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros soit la somme de 15 200 euros pour leur occupation du 24 octobre 2019 au 1er juin 2021 (19 mois), - Condamner Madame et Monsieur [L] au paiement de la somme de 9 486, 33 euros au titre des frais d'expulsion, - Condamner Madame et Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice lié au retard subi dans la délivrance de la jouissance de l'immeuble, - Condamner Madame et Monsieur [L] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamner Madame et Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, rappelant que l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer, la société CM TRANSACTIONS fait valoir que Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] sont devenus occupants sans droit ni titre à la suite de la vente aux enchères et ont occupé la maison d'habitation objet du litige 19 mois durant. Elle remet en cause le bienfondé des allégations adverses s'agissant de l'état du bien en ce qu'il ne s'agit que d'une déclaration d'un proche de Monsieur [L] et considère plus largement qu'ils ne justifie d'aucun des désordres allégués. Enfin, la société note qu'elle a vendu le bien immobilier le 18 octobre 2021 et qu'elle a versée une attestation notariée justificative. Ensuite, s'agissant des frais d'expulsion, la société CM TRANSACTIONS indique avoir exposé à ce titre des dépenses causées par la résistance fautive des époux, lesquelles s'élèvent à la somme de 9 486,33 euros. Enfin, elle indique avoir subi un préjudice du fait du retard dans la libération des lieux, notamment en ce qu'elle n'a pas eu pendant plusieurs mois la libre jouissance de son bien. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, Monsieur [Y] [L] demande au tribunal, au visa des dispositions du décret n°2002-120 et de l'article R111-1 du code de l'habitation, de : - Débouter intégralement la société CM TRANSACTIONS de ses demandes comme mal fondées dans la mesure où l'immeuble ne répondait pas aux critères de décence d'un logement et qu'en l'état il ne pouvait pas être loué du temps de l'occupation des époux [L], - Débouter intégralement la société CM TRANSACTIONS de ses demandes comme mal fondées, à défaut de préjudice, dans la mesure où : ➝ elle n'a jamais souhaité mettre le bien en location, ➝ elle a été en mesure de revendre rapidement l'immeuble, la présence des époux [L] n'ayant pas retardé son projet de plus-value, - Condamner la société CM TRANSACTIONS à leur verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [L] fait valoir qu’aucun loyer n’a été fixé d’un commun accord entre les parties et qu’en dépit de la décision précitée rendue par la cour d’appel, la société CM TRANSACTIONS n’a jamais pris soin de faire évaluer la valeur locative de l'appartement au jour de sa restitution alors même que l'indemnité d'occupation revêt un caractère indemnitaire. Il ajoute que ce bien était insalubre et relève que la société CM TRANSACTIONS s'est abstenue de réaliser les travaux de mise en conformité. Il considère, dans ce contexte, que l’occupation du bien n'a en aucun cas porté préjudice à la société. Monsieur [Y] [L] soutient par ailleurs que la société CM TRANSACTIONS s'est rendue coupable d'un acharnement à son encontre et à celui de son épouse alors même que moralement et économiquement la période fut, pour eux, éprouvante et qu’il ne s'agit pour la société que d'une affaire de spéculation immobilière. Madame [W] [L], régulièrement assignée à Etude, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 10 octobre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 5 décembre 2023 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que" ou "dire et juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur les demandes de dommages et intérêts La propriété supposant le droit de jouir et disposer de la chose de la manière la plus absolue, sous réserve d’un usage prohibé par la loi et les règlements, il en résulte, aux termes de l’article 545 du code civil, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une cause de d’utilité publique et moyennant une juste rémunération. Il s’en déduit que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est prohibé et cause au propriété un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation. A cet égard, il importe de relever que les difficultés personnelles rencontrées par l’occupant sans droit ni titre ou les projets spéculatifs ambitionnés par le propriétaire n’ont pas à être pris en compte dans l’évaluation de cette indemnité. En l’espèce, la société CM TRANSACTIONS sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 200 euros, correspondant à une indemnité mensuelle de 800 euros, pour la période du 24 octobre 2019 au 1er juin 2021. Or, il est constant : - que suivant jugement en date du 24 octobre 2019, la société CM TRANSACTIONS a été déclarée adjudicataire de la maison d'habitation, sis 313 chemin du Michaud à Saint Laurent de Chamousset (69930), et des 3 parcelles à usage de pré cadastrées E n°278, 279, 291, propriété de Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] ; - que ces derniers n’ont pas quitté le logement spontanément et leur expulsion, prononcée en justice, par jugement du 27 octobre 2020 confirmé en appel, est intervenue le 1er juin 2021. Ayant occupé le bien sans droit ni titre, Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] sont donc redevables d’une indemnité d’occupation. Si la société CM TRANSACTION demande qu’elle soit évaluée à la somme mensuelle de 800 euros, elle ne produit aucune évaluation de la valeur locative du tènement immobilier mais seulement un état descriptif et des offres de locations dans les environs. S’il n’est pas établi que la maison était insalubre, il ressort des devis produits que des travaux sur la toiture et le chauffage étaient nécessaires. En considération de ces seuls éléments et de la localisation du bien, il y a lieu d’évaluer à la somme mensuelle de 400 euros l’indemnité d’occupation due par les défendeurs. Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] seront donc condamnés à verser à la société CM TRANSACTION la somme de 7 400 euros. Le préjudice lié au retard subi dans la délivrance de la jouissance de l'immeuble étant déjà pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité d’occupation, la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera en revanche rejetée. S’agissant des frais d’expulsion dont la société CM TRANSACTION réclame le remboursement, il convient de relever qu’ils sont déjà inclus dans les dépens de la décision ayant prononcé ladite expulsion. La demande de la société à ce titre sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il convient, en application d l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L], qui succombent, aux dépens. L’équité commande, par ailleurs, de condamner les mêmes à verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] à payer à la société CM TRANSACTION la somme de 7 400 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la société CM TRANSACTION de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard subi dans la délivrance de la jouissance de l’immeuble et de remboursement des frais d’expulsion, Condamne Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] aux dépens, Condamne Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] à verser à la société CM TRANSACTION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La GREFFIERE La PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 545 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeca36976f1c644e76a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA