Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca36976f1c644e76aaa
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 9 CAB 09 F Dossier : N° RG 23/01562 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XP73 Minute n° Affaire : [T] / [T] ORDONNANCE NOTIFICATION le : Expédition et copie à : Maître Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT - 545 Me Béatrice BOTTA - 832 Le 09 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [W] [T] épouse [P] née le 10 Août 1970 à LYON (69007), demeurant 1 rue Louis Blériot - 69960 CORBAS représentée par Maître Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 545 DEFENDEUR Monsieur [N] [T] né le 22 Avril 1969 à LYON 69007 (69007), demeurant 170 Chemin des Fontaines - 69270 FONTAINES SAINT MARTIN représenté par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 832 EXPOSE DU LITIGE De l’union entre Monsieur [U] [T] et Madame [H] [A] sont issus deux enfants : - Monsieur [N] [T], né le 22 avril 1969 à LYON (7ème); - Madame [W] [T], née le 10 août 1970 à LYON (7ème); Après le décès de sa première épouse, Monsieur [U] [T] a épousé en secondes noces Madame [V] [J]. Il est décédé le 08 janvier 2018 à FONTAINES SAINT MARTIN, après avoir révoqué la donation faite à son épouse, laissant ainsi pour seuls héritiers ses deux enfants. Madame [W] [T] et Monsieur [N] [T] se sont notamment retrouvés propriétaires chacun pour moitié des 5/8eme du bien sis 170 chemin des Fontaines à FONTAINES SAINT MARTIN, les 3/8eme de surplus leur appartenant déjà par suite du décès de leur mère Madame [H] [A]. Reprochant à Monsieur [N] [T] d’occuper le bien, sans régler aucune indemnité d’occupation, Madame [W] [T] l’a fait assigner le 09 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins principalement de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [U] [T]. Au terme de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 octobre 2023, Monsieur [N] [T] sollicite sur le fondement des articles 789, 117 à 121 et 1360 du code de procédure civile, de: - Juger irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée le 09 janvier 2023 par Madame [W] [T] pour absence de tentatives préalables de partage amiable; - Débouter Madame [W] [T] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner Madame [W] [T] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner Madame [W] [T] aux entiers dépens. Il soutient que Madame [W] [T] ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. S’agissant du courrier recommandé du 25 juillet 2022 que lui a adressé l’ancien Conseil de Madame [W] [T], il relève que celui-ci ne constitue pas une proposition de partage amiable puisqu’il ne fait que le mettre en demeure de régler au plus vite la succession sans préciser ses intentions. Concernant les SMS que Madame [W] [T] verse aux débats, il s’interroge sur leur authenticité et sur la réalité de leur envoi, relevant en parallèle qu’ils remontent à 2018, 2019 et 2020 en ne faisant état que du règlement de la succession. S’agissant de l’attestation versée par le conjoint de la demanderesse, il souligne de même qu’au-delà du fait qu’elle ne peut être objective, celle-ci fait état d’une proposition de convention d’indivision, à l’opposé d’une proposition de partage puisqu’il s’agirait au contraire de surseoir au partage. Concernant le mail adressé à Madame [W] [T] par le Notaire en 2022, confirmant que les actes sont prêts depuis 2018, il conclut aussi que celui-ci ne met pas en évidence de réelles propositions de partage avant la délivrance de l’assignation. Il conteste d’ailleurs l’attestation de Maître [B] selon laquelle il aurait reçu de celui-ci des mails après 2019 lui proposant de signer une convention d’indivision. Il conclut de manière générale que la requérante opère une confusion entre des demandes voire des relances de règlement de succession et des tentatives de partage amiable. Madame [W] [T], au terme de ses dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, sollicite de : - Débouter Monsieur [N] [T] de la fin de non-recevoir, - Dire et juger que l’assignation est recevable, - Condamner Monsieur [N] [T] à payer à Madame [W] [T] la somme de 1000 euros par application du code de procédure civile. Elle considère que la fin de non recevoir soulevée par le défendeur constitue un moyen dilatoire pour échapper au règlement de la succession, de gagner du temps, alors qu’elle n’a jamais cessé depuis 2018 de tenter de résoudre amiablement la succession de leur père. Elle rappelle verser aux débats les SMS adressés à son frère, son époux témoignant également de l’absence de suite donnée par Monsieur [N] [T] à ses propositions, dont une convention d’indivision. Le Notaire, Maître [B], atteste également de son côté avoir effectué de nombreuses propositions de règlement amiable en appelant et en adressant des projets à Monsieur [N] [T], en vain. A l’audience du 14 novembre 2023, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 126 précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En revanche, il est constant que l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la délivrance de l'assignation ne peut être régularisée ultérieurement. L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. A titre liminaire, il convient de relever que l’assignation par laquelle Madame [W] [T] a saisi le tribunal judiciaire de LYON comporte bien un descriptif du patrimoine à partager, évoquant tant les véhicules, les comptes bancaires que les 5/8eme de la propriété de Monsieur [U] [T]. La demanderesse y sollicite également la désignation d’un Notaire, afin d’établir un acte de partage et de fixer l’indemnité d’occupation qu’elle considère comme étant due par son frère. S’agissant des démarches amiables entreprises, Madame [W] [T] fait référence tant à ce qu’elle considère comme étant des initiatives du Notaire qu’au courrier recommandé avec accusé réception que son Conseil a adressé à Monsieur [N] [T] le 25 juillet 2022. Néanmoins, il ressort de ces éléments que la déclaration de succession et l’attestation de propriété, visées dans l’acte introductif d’instance, ne peuvent être considérés comme des preuves d’une tentative amiable de règlement de la succession, ne faisant que reprendre les droits des deux héritiers Madame [W] [T] et Monsieur [N] [T]. Par contre, si Monsieur [N] [T] remet en cause l’authenticité des SMS communiqués par sa soeur, tout en leur reprochant leur ancienneté, il ressort de ceux-ci qu’elle lui demande tant le prix de vente de la YAMAHA, pour l’intégrer à la succession, que la confirmation qu’il souhaite conserver le véhicule TWINGO, ne s’y opposant manifestement pas, tout en le relançant à plusieurs reprises pour connaître la valeur de ce dernier et sa disponibilité pour convenir d’un rendez-vous devant le Notaire. De même, si Monsieur [N] [T] conteste l’attestation du Notaire intervenu, Maître [E] [B], aucun élément ne permet de remettre en cause les affirmations de ce dernier. Pourtant, il soutient “avoir accompli de très nombreuses démarches à l’égard de Monsieur [N] [T] ou de son Notaire, en vue du règlement de la succession de Monsieur [U] [T] (notamment envoi des projets d’actes et multiples propositions de rendez-vous) et ce depuis l’été 2018. Malheureusement, toutes les tentatives amiables, en l’appelant ou en le relançant, par courrier ou mail, sont restées vaines.” S’il ne détaille pas la teneur des propositions et actes établis auprès de Monsieur [N] [T] au cours des quatre années ayant précédé la délivrance de l’assignation, il a bien établi une convention d’indivision en 2019. A cet égard, si le défendeur souligne à juste titre que la convention d’indivision proposée par sa soeur s’oppose à une sortie effective de l’indivision et à un partage entre les parties, il n’en demeure pas moins que celle-ci aurait permis d’encadrer, ne serait ce que temporairement, la gestion du bien indivis. Monsieur [N] [T] ne conteste pas davantage le fait que sa soeur était à l’origine de l’établissement de cette convention. Pourtant, il n’explique pas pourquoi il n’y a pas donné suite, tout en l’ayant communiquée dans le cadre des présents débats. S’agissant du dernier élément, constitué par le courrier recommandé adressé par le précédent avocat de Madame [W] [T] avant la délivrance de l’assignation, celui-ci fait effectivement état de l’incapacité de sa cliente à s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre (remboursement d’une dette contractée par son père). Il demande donc à Monsieur [N] [T] “de me fixer sur vos intentions relativement à la part que détient ma cliente sur le bien immobilier. En effet, dans la mesure où celle-ci ne poura pas régler spontanément, il est fort à craindre que Madame [J] ( la créancière) prenne toutes dispositions nécessaires pour obtenir le remboursement de la part de dette incombant à ma cliente, notamment en initiant une procédure en saisie immobilière. Si tel devait être le cas, le bien que vous occupez fera nécessairement l’objet d’une vente forcée et, partant vous n’aurez d’autres choix que de quitter les lieux. Cela étant, vous avez toujours la possibilité de conserver ledit bien en procédant au rachat de la part de votre soeur. Au vu de tout ce qui précède, je vous remercie de me faire part de vos intentions (...)”. Or, si Monsieur [N] [T] fait état exclusivement des difficultés financières expliquées par l’avocat de sa soeur, ce dernier mentionne également la faculté de rachat de la part de Madame [W] [T], lui permettant de conserver la propriété de l’immeuble. Cette référence ne saurait donc s’analyser que comme une demande de règlement de la succession, mais comme une proposition de partage amiable, alors que le père des parties est décédé depuis quatre années. De même, alors qu’il lui est expressément demandé de se positionner en retour, Monsieur [N] [T] ne conteste pas n’avoir adressé aucune réponse, l’assignation en partage ayant alors été délivrée cinq mois plus tard. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [T]. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous,Lise-Marie MILLIERE Juge de la Mise en Etat, assistée de D. Tixier Greffier, STATUANT par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentatives préalables de partage amiable soulevée par Monsieur [N] [T], RENVOYONS l'affaire à la mise en état du mardi 15 février 2024 pour les conclusions au fond de Monsieur [N] [T], RAPPELONS que tout message RPVA doit être adressé trois jour avant l’audience, soit au plus tard le 12 février 2024. RESERVONS les dépens et les frais non compris dans les dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en État et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeca36976f1c644e76aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA