Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca36976f1c644e76abc
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 08 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :07 novembre 2023 Salarié :M. [F] [S] Requête n° : N° RG 20/02091 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJSM PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société ADECCO 2 rue Henri LEGAY 69626 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DES LANDES comparante en la personne de Monsieur [E], suivant pouvoir 207 rue Fontainebleau CS 30409 40013 MONT-DE-MARSAN CEDEX partie intervenante Société EIFFAGE ENERGIE INFRA RESEAU Impasse Edouard Branly ZI la peyenniere bp 435 53100 MAYENNE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société ADECCO CPAM DES LANDES Société EIFFAGE ENERGIE INFRA RESEAU Me Stephen DUVAL, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/10/2020, la société ADECCO a formé un recours à l’encontre de la décision de la CPAM des LANDES notifiée le 06/12/2018 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Monsieur [F] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2018, en raison d’un accident du travail survenu le 25/04/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles de hernie discale lombaire sous forme de douleur et de gêne fonctionnelle modérées». Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023. À cette date, en audience publique : - La société ADECCO représentée par Me DUVAL substitué par Me GIRAUD conclut oralement à l'inopposabilité du taux notifié aux motifs (non développés oralement) de l'absence de communication de l'intégralité des pièces médicales par la CMRA. Subsidiairement la société sollicite la diminution à 8% du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [S] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [D] qui relève un état antérieur de discopathie lombaire protusive étagée non pris en compte par le médecin conseil. - La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, société utilisatrice n'a pas comparu ni fait connaître d'empêchement. - La CPAM des LANDES a comparu représentée par Monsieur [E] de la CPAM du RHONE et a soulevé à titre liminaire l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, et sur le fond demandé la confirmation du taux en s'en remettant au rapport du médecin conseil. - La société ADECCO a répliqué sur la forclusion soulevée, que la décision notifiée par la CPAM le 06/12/2018 mentionnant de façon erronée le TCI de BORDEAUX comme tribunal compétent pour exercer un recours contentieux, le délai de recours n'avait pas couru et par conséquent ne pouvait lui être opposé. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [V] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Vu l'article 125 du NCPCN et l'article R143-7 du CSS applicable à la date de la notification de la décision par la CPAM des LANDES; En l'espèce la CPAM prétend que l'employeur est forclos en ce qu'il a exercé un recours administratif auprès de la CMRA (alors incompétente pour en connaître) le 09/04/2020 puis en l'absence de réponse de cette commission, un recours contentieux le 22/10/2020, en tout état de cause au-delà du délai de 2 mois après la notification du taux d'IPP qu'elle démontre avoir faite par la production d'un accusé réception signé le 10/12/2018 par ADECCO (à l'adresse de MONT DE MARSAN). Il ressort néanmoins de la notification en question que la caisse mentionne une voie de recours auprès du TCI de BORDEAUX alors que le TCI de VILLEURBANNE était seul compétent, comme lieu du siège social ainsi qu'il résulte des accords intervenus entre la CNAM et l'entreprise ADECCO. Dès lors la notification sus-visée n'a pu faire courir le délai de forclusion et il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé. Sur l'inopposabilité invoquée du fait de l'absence de communication des pièces médicales par la CMRA La société ADECCO prétend dans ses conclusions additionnelles que la décision qui lui a été notifiée lui serait inopposable en ce que la CMRA qu'elle a saisie d'un recours administratif n'aurait pas respecté son obligation de communication des pièces médicales, privant ainsi son recours d'effectivité. En l'espèce il convient en premier lieu de relever que la décision contestée datant du 06/12/2018 a été notifiée le 10/12/2018, soit avant l'entrée en vigueur le 1er/01/2019 des dispositions sur le recours administratif préalable devant la CMRA, laquelle n'était pas encore en place, ce qui de fait prive le moyen soulevé de toute pertinence. Il sera au surplus observé qu'en tout état de cause la seule obligation pesant à la date du recours sur l'organisme social était celle de communiquer le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse, qu'en l'espèce le Dr [D] (désigné par l'employeur) ne conteste pas avoir réceptionné dans le cadre du recours contentieux. En effet il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que :« Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». « L'entier rapport médical» mentionné à l'article L. 142-6 comprend : 1° L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées; 3° Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles » En l'espèce il n'est pas contesté que le médecin mandaté par l'employeur, le Dr [D] s'est vu communiquer le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil. La caisse a donc satisfait à son obligation légale et n'avait aucune obligation de communiquer d'autres pièces. Il convient donc de rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la CPAM opposable à l'employeur. Sur l’évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié . En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le Professeur [V] [J], médecin consultant, relève d'abord que l'état antérieur de discopathie invoqué par le Dr [D] a été découvert que sur l'IRM de mai 2016 soit postérieurement à l'accident. Il rappelle en outre que pour les lésions concernant le rachis, le barème indicatif exclut explicitement l'existence d'état antérieur, ce qui est le cas en l'espèce. Le médecin consultant expose en outre que le patient a décrit une irradiation cruriale mais qui ne se retrouve pas à l'examen clinique. Il propose dès lors en conséquence de ramener le taux d'IPP à 10%, ce qui lui apparaît plus conforme au barème indicatif. Aussi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10%, conformément au barème. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société ADECCO FRANCE ; DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES; REJETTE les moyens d'inopposabilité soulevés ; REFORME la décision de la CPAM des LANDES du 06/12/2018 et FIXE à 10% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de de Monsieur [F] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2018, en raison d’un accident du travail survenu le 25/04/2016 ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; CONDAMNE la CPAM des LANDES aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ; Jugement rendu par mise à disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659eeca36976f1c644e76abc
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