Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca36976f1c644e76ad8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/01032 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPJ2 Jugement du 09 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Me Pierre-laurent MATAGRIN - 1650 la SCP THOURET AVOCATS - 732 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] ès qualités d’héritier légataire universel de Madame [L] [T] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 1] 2023 représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE La société SWISS LIFE, SA à conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en son établissement secondaire de [Localité 8] sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [J] était domiciliée au [Adresse 5], jusqu’à l’incendie de sa maison le 5 novembre 2018. Elle a déclaré le sinistre à son assureur, la société SWISS LIFE, laquelle a versé l’indemnité immédiate début 2021. Par courrier du 5 mai 2021, Madame [J] a sollicité le versement de l’indemnité différée, déduction faite du coût de la reconstruction, non réalisée. Face au refus de l’assureur, Madame [L] [J] née [T] a, par acte d'huissier signifié le 13 janvier 2022, fait assigner en garantie la SA SWISS LIFE devant le tribunal judiciaire de Lyon. Madame [J] est décédée le [Date décès 1] 2023. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture initiale, puis renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure. Par conclusions notifiées le 11 avril 2023 Monsieur [X] [B] a repris l’instance, en qualité d’héritier légataire universel. *** Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2023, Monsieur [X] [B], en sa qualité d’héritier légataire universel de Madame [L] [J] née [T], sollicite du tribunal de : Vu les articles 373 et 374 du code de procédure civile Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil Vu l’article 1178 du code civil Accueillir la reprise d’instance initiée par Monsieur [X] [B] en sa qualité d’héritier de Madame [J] Condamner la société SWISS LIFE à lui payer la somme de 72 835,16 € en règlement intégral de l’indemnité différée à laquelle il a droit suite au sinistre survenu le 5 novembre 2018 Condamner la société SWISS LIFE à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société SWISS LIFE aux entiers dépens de l’instance distraction faite au profit de Maître MATAGRIN, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la SA SWISS LIFE sollicite du tribunal de : Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L. 111-2 et L. 121-1 du code des assurances Débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 72.835,16 € au titre de l’indemnité différée Débouter Monsieur [B] de toute demande, défense, exception et fin contraire Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP THOURET AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS Sur la reprise de l’instance Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile Monsieur [X] [B] verse au débat l’acte de notoriété le désignant comme légataire universel de Madame [L] [J] née [T], décédée le [Date décès 1] 2023. Monsieur [B] a notifié des conclusions le 11 avril 2023 afin de régulariser l’instance, laquelle est donc valablement reprise. Sur la demande de versement de l’indemnité différée Aux termes de l’article 1178 ancien du code civil, applicable à la date de conclusion du contrat d’assurance en cause, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. Conformément à l’article L. 121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. La société SWISS LIFE verse au débat les dispositions personnelles et les dispositions générales du contrat de Madame [J], laquelle a bien souscrit une garantie « incendie ». L’article 20 b) des conditions générales, intitulé « comment va se régler votre dossier ? » stipule que le propriétaire dont le bâtiment a subi des dommages reçoit une indemnité correspondant à la valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre, vétusté déduite, puis : Soit il fait reconstruire sur le même emplacement ou réparer le bâtiment dans un délai de deux ans, et perçoit alors une indemnité complémentaire correspondant au maximum à 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtimentSoit il ne fait pas reconstruire ou réparer le bâtiment dans le délai de 2 ans, auquel cas il n’y a pas d’indemnité complémentaire et la part de vétusté est déduite totalement. Il est constant que Madame [J] n’a pas fait reconstruire son habitation, et ne l’a pas faite réparer. Pour solliciter malgré tout l’indemnité différée, Monsieur [B], venant aux droits de Madame [J], soutient que celle-ci s’est trouvée dans l’impossibilité absolue de reconstruire sa maison à l’emplacement initial en raison du comportement fautif de l’assureur, de sorte que la condition suspensive de reconstruction doit être réputée comme accomplie. En particulier, il reproche à la société SWISS LIFE une série de négligences ayant conduit au versement de l’indemnité immédiate plus de deux ans après le sinistre. Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [B], représentant les intérêts de Madame [J], ou le conseil de cette dernière ont déploré dans les quittances indemnitaires qui leur ont été soumises une erreur d’orthographe du prénom de Madame [J], la mention erronée d’un co-indivisaire et la déduction de délégations pour des travaux non réalisés. Toutefois, il doit être remarqué que les quittances indemnitaires critiquées, versées en pièce 11 par la partie demanderesse, ne sont pas datées, de sorte que le tribunal ne peut les situer dans le temps et évaluer la négligence persistante imputée à l’assureur. D’autant que l’attestation notariée confirmant la sortie de l’indivision est datée du 22 mai 2020 et n’a été adressée à la société SWISS LIFE que le 25 mai suivant. Par ailleurs, dans un courriel du 11 juin 2020, Monsieur [X] [B] a « confirmé » que, compte tenu de son âge et de sa santé, Madame [J] ne souhaitait pas reconstruire sa maison, en précisant que sa décision avait déjà été évoquée lors de précédents échanges. Au demeurant, aucun courrier produit n’invoque le retard de paiement de l’indemnité immédiate comme remettant en cause l’impératif de reconstruction dans le délai de deux ans, imparti par le contrat. Ce délai n’a d’ailleurs pas été opposé par l’assureur. Il s’en déduit que, si la société SWISS LIFE a manifestement tardé à délivrer une quittance indemnitaire exempte d’erreur, cette négligence n’est pas la cause de la non-reconstruction de l’habitation par Madame [J] ; l’absence de remise en état procédant d’une décision de l’assurée. Il ne peut donc pas être retenu que la société SWISS LIFE a empêché l’accomplissement de la condition fixée par le contrat, de sorte que cette condition devrait être considérée comme remplie. Par ailleurs, Monsieur [B], venant aux droits de Madame [J], fait état d’une impossibilité juridique de reconstruire la maison, en raison du classement des parcelles en zone N du PLU. Il ressort effectivement de plusieurs pièces versées au débat que les parcelles appartenant à Madame [J], précisément référencées dans les actes notariés, sont classées en zone N « naturelle » du PLU de la commune de [Localité 9]. Pour autant ces documents sont insuffisants à démontrer que Madame [J] s’est trouvée dans une impossibilité de reconstruire à l’identique sa maison détruite par un incendie, situation qui doit se distinguer de l’édification d’un nouveau bâti ou de la modification substantielle d’un bâti existant dans une zone naturelle. De plus, il ressort du courriel de Monsieur [B] du 11 juin 2020, précédemment cité, que si les contraintes urbanistiques ont pu constituer un frein supplémentaire pour Madame [J], elles n’ont pas représenté le motif principal de sa décision de ne pas reconstruire sa maison. Ces considérations juridiques ont d’ailleurs été soulevées tardivement, après l’expiration du délai de deux ans imparti par le contrat pour la remise en état. Au regard de tout ce qui précède, Monsieur [B] ne peut valablement réclamer le paiement de l’indemnité différée, dès lors que la condition de reconstruction fixée par le contrat n’est pas remplie. Il doit donc être débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Monsieur [B] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [B] sera également condamné à payer à la société SWISS LIFE la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort CONSTATE que l’instance a été valablement reprise DEBOUTE Monsieur [X] [B], en sa qualité d’héritier légataire universel de Madame [L] [J] née [T], de sa demande CONDAMNE Monsieur [X] [B], en sa qualité d’héritier légataire universel de Madame [L] [J] née [T], aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [X] [B], en sa qualité d’héritier légataire universel de Madame [L] [J] née [T], à payer à la SA SWISS LIFE la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L. 121-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1178 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeca36976f1c644e76ad8
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