Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca46976f1c644e76ae8
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 08 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :07 novembre 2023 Salarié :M. [L] [G] Requête n° : N° RG 20/02342 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMEA PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE 66 chemin du moulin-carron 69570 DARDILLY représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM de SAONE ET LOIRE 71022 MÂCON CEDEX 9 Dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE CPAM de SAONE ET LOIRE Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/11/2020, la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours auprès de la CMRA confirmant ainsi la décision de la CPAM de la SAONE ET LOIRE notifiée le 14/02/2020 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35 % au profit de Monsieur [L] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 01/10/2019, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le même jour, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Surdité bilatérale sévère appareillée ». Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023. À cette date, en audience publique : - La société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE représentée par Me ABDOU substitué par Me MAZILLE conclut oralement à la diminution à 28% du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [G] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [I] qui soulève l'insuffisance des moyens de calculs du déficit vocal. - La CPAM de la SAONE ET LOIRE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 31/10/2023 et adressé ses écritures par courrier parvenu le 08/01/2021 concluant au maintien du taux. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [S] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 16/03/2020 qui a rejeté implicitement son recours. Il a formé un recours contentieux le 25/11/2020. Le recours est déclaré recevable en l'absence de preuve de la date de la notification de la décision de la CPAM. Sur l’évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié . En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le Professeur [S] [Y], médecin consultant, relève que l'audiométrie a bien été réalisée en cabinet spécialisé. Il note que le diagnostic de surdité est ancien puisque l'assuré est appareillé depuis 2002 et qu'il a eu 3 appareils successifs de sorte qu'on se trouve dans le cas rare où au moment de la consolidation, il est possible d'apprécier le résultat de l'appareillage. En l'occurrence en l'espèce la description faite par l'assuré au médecin conseil montre un excellent résultat, ce qui permet de ramener le taux d'incapacité à 28% comme le suggère le médecin désigné par l'employeur, et en application du barème indicatif. Aussi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 28% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 28%, conformément au barème. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE ; REFORME la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM de la SAONE ET LOIRE du 14/02/2020 et FIXE à 28% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 01/10/2019, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le même jour ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; CONDAMNE la CPAM de la SAONE ET LOIRE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ; Jugement rendu par mise à disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659eeca46976f1c644e76ae8
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