Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeef96976f1c644e7834e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/02047 N° Portalis 352J-W-B7F-CTZDG N° MINUTE : Assignation du : 05 Février 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2024 DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [L] [D] [Adresse 6] [Localité 5] tous deux représentés par Maître Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0337 DÉFENDERESSES S.A.R.L. ARIB VIANDE [Adresse 6] [Localité 5] non représentée S.A.S. GROUPE A.G.S.A. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099 PARTIE INTERVENANTE Société IFRI VIANDE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0080 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffier DÉBATS A l’audience du 20 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Groupe AGSA est propriétaire d'un local commercial de l'immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ledit local étant donné à bail commercial à la société ARIB Viande. Par acte du 26 janvier 2021, la société ARIB Viande a cédé son fonds de commerce à la société IFRI Viande, désormais locataire des lieux. Estimant subir des nuisances sonores et olfactives du fait de l'activité exercée par la société IFRI Viande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, ainsi que M. [T] [D] ont assigné devant la juridiction de céans, par actes des 05 et 08 février 2021, la société Groupe AGSA et son locataire à l'effet d'obtenir, principalement, l'arrêt des troubles et nuisances, sous astreinte, la mise en conformité des lieux avec les règles sanitaires, et l'indemnisation de leurs préjudices subséquents. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société IFRI Viande demande au juge de la mise en état de : "Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, Vu ce qui précède, Vu les pièces objectives versées aux débats, - Déclarer la société IFRI Viande recevable en ses présentes demandes ; - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande visant à engager la responsabilité de la société IFRI Viande ; - Enjoindre au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], et à M. [D] de communiquer les vidéos réalisées par leur huissier en date du 19 novembre 2022 et copiées sur clé ESB (annexe I et II), et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], et M. [D] à payer à la société IFRI Viande la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'au entier dépens". La société IFRI Viande soutient que les vidéos dont elle sollicite la production par le présent incident sont essentielles pour la résolution du litige et pour préparer ses moyens de défense, et précise que ses demandes de communication amiables sont restées vaines jusqu'alors. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la société Groupe AGSA demande au juge de la mise en état de : "Vu les dispositions de l'article 9 et 789 du code de procédure civile ; Vu les pièces produites au débat ; - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à communiquer l'accusé de réception de la lettre qui est prétendue avoir été adressée à la concluante le 30 octobre 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Juger que la présente chambre se réservera le droit de liquider l'astreinte. - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et M. [D] à payer à la société A.G.S.A. la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens." La société Groupe AGSA sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer l'accusé de réception de la lettre qui est prétendue avoir été adressée à la concluante le 30 octobre 2019, sous astreinte, soutenant qu'il s'agit d'une pièce indispensable à la résolution du litige. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2023, le syndicat des copropriétaires et M. [D] demandent au juge de la mise en état de : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, - Renvoyer au fond l'examen de la demande de la société IFRI Viande visant au débouté du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au fond et notamment celle visant à engager la responsabilité de la société IFRI Viande ; - Déclarer sans objet la demande de la société IFRI Viande en communication de la clé USB visée au constat d'huissier du 19 novembre 2022, de même que la demande d'astreinte y afférente ; - Débouter les sociétés IFRI Viande et Groupe A.G.S.A. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement les sociétés Groupe A.G.S.A. et IFRI Viande à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et à M. [D], chacun, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ; - Condamner solidairement les sociétés Groupe A.G.S.A. et IFRI Viande à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et à M. [D], chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident". S'agissant de la demande de communication formée par la société IFRI Viande, le syndicat des copropriétaires et M. [D] prétendent avoir communiqué utilement ces vidéos par voie dématérialisée au conseil de l'intéressée le 17 novembre 2023, de sorte que sa demande est désormais sans objet. S'agissant de la demande de communication formée par la société Groupe AGSA, le syndicat des copropriétaires et M. [D] exposent ne pas l'avoir en leur possession, de sorte qu'ils ne peuvent déférer à ladite demande. A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires et M. [D] réclament le paiement d'une somme de 3.000 euros par chacune des parties adverses, à titre de dommages-intérêts, compte tenu du caractère dilatoire des demandes présentées par ces dernières dans le cadre du présent incident. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 20 novembre 2023, puis mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de production de pièces L'article 788 du code de procédure civile édicte que "le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces." L'article 138 du même code précise que "si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce." L'article 139 suivant ajoute que "la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte." L'article 142 du même code prévoit encore que "les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139." La faculté d'ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige. Sur ce, Il ressort des pièces versées au débat que les vidéos litigieuses, ont fait l'objet d'un envoi par le système WeTransfer le 17 novembre 2023, et ont été téléchargées par le conseil de la société IFRI Viande. La demande de communication formée par celle-ci dans le cadre du présent incident, sous astreinte, est donc sans objet, et elle sera rejetée. Il en est de même s'agissant de la demande de communication formée par la société Groupe AGSA dès lors qu'elle porte sur une pièce inexistante, le syndicat des copropriétaires reconnaissant dans ses écritures être dans l'impossibilité matérielle de la fournir faute pour le syndic de l'immeuble de l'avoir en sa possession. L'ensemble des demandes tendant à la communication de pièces est donc rejeté. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur ce, Le syndicat des copropriétaires et M. [D] succombent à caractériser le préjudice dont ils réclament réparation de sorte que leur demande indemnitaire doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief tenant à l'aspect prétendument dilatoire des demandes objets du présent incident. Sur les demandes accessoires Il convient en l'état de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS l'ensemble des demandes tendant à la communication de pièces formées par la SARL IFRI Viande et par la SAS Groupe AGSA, car sans objet, REJETONS la demande reconventionnelle indemnitaire, RESERVONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 à 10h10 pour - conclusions au fond de la société IFRI Viande puis, - conclusions au fond des demandeurs, - éventuelles dernières conclusions des défendeurs à signifier avant le 04 mars 2024, -les parties sont invitées à indiquer si l’affaire est en état d’être clôturée. Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 788 du code de procédure civile édicte quarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeef96976f1c644e7834e
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