Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefa6976f1c644e7835a
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/08925 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXND6 N° MINUTE : Assignation du : 20 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0479 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 10 Janvier 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/08925 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXND6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [N] a commencé à travailler au sein de la société Maximo à compter du mois de mars 2015 dans le cadre de missions d’intérim, avant d’être recrutée en qualité d’animatrice télévente dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 2015. A compter du 21 juin 2017, elle était amenée, avec d’autres salariés, à dénoncer des faits de harcèlement moral. Le 12 décembre 2017, elle a saisi l’inspection du travail de ces faits. Egalement saisie dans le cadre d’un droit d’alerte, l’inspection du travail a diligenté une enquête et effectué le 5 mars 2018 un signalement auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Une enquête préliminaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle Madame [N] a déposé plainte le 1er juin 2018. Le 4 juin 2018, Madame [N] a initié une procédure prud’homale à Mantes-la-Jolie tendant notamment à voir son contrat de travail résilié aux torts de la société Maximo sur le fondement du harcèlement moral. Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a débouté Madame [N] de ses demandes, au motif que les faits de harcèlement moral n’étaient pas établis. Madame [N] a interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2019. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a refusé la demande de Madame [N] de sursis à statuer en l’attente d’une décision sur la procédure pénale. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour du 2 décembre 2021. Une audience sur le fond s’est tenue devant la cour d’appel de Versailles le 26 janvier 2022. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Préalablement à cette décision, le parquet de Versailles avait informé Madame [N] le 24 mars 2021 qu’une citation devant le tribunal correctionnel allait intervenir. Le 4 février 2022, Madame [N] a reçu un avis à victime l’informant du renvoi devant le tribunal correctionnel de Monsieur [S] [I] pour des faits de harcèlement moral, pour une audience fixée le 28 mars 2022, puis le 7 novembre 2022 suite à un renvoi pour surcharge. Estimant que la durée de la procédure pénale constitue un déni de justice, Madame [N] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire par acte du 20 juillet 2022. Par dernières conclusions du 12 avril 2023, Madame [N] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 11 000€ de dommages et intérêts, aux dépens et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [N] soutient que la durée de l’enquête préliminaire est excessive et que le dossier a été audiencé tardivement, un délai de 3 ans et 11 mois séparant le signalement de l’inspection du travail de l’avis à victime. Elle soutient que l’affaire ne présentait pas de spécificités. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait directement citer son employeur devant le tribunal correctionnel, une telle citation nécessitant de recueillir l’ensemble des preuves et de procéder à une consignation. Madame [N] expose subir un préjudice moral, résultant de l’attente et du fait que la procédure pénale aurait pu positivement influer sur la procédure prud’homale. Par dernières conclusions du 10 mai 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Madame [N] de ses demandes. L’agent judiciaire de l’Etat expose qu’à défaut pour la demanderesse de produire l’entier dossier pénal, celle-ci n’établit pas l’existence de période de déshérence. Il ajoute que Madame [N] disposait de la possibilité de saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe et qu’à défaut d’avoir utilisé cette voie de recours, elle ne peut rechercher la responsabilité de l’Etat. L’agent judiciaire de l’Etat souligne par ailleurs que Madame [N] ne justifie pas de son préjudice moral. Par avis du 28 juin 2023, le ministère public fait valoir que la demanderesse ne met pas le tribunal en mesure de connaître les différentes étapes de la procédure pénale, à défaut de production de l’entier dossier pénal, auquel elle a accès en tant que partie civile. Il ajoute que Madame [N] avait la possibilité de faire citer directement la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel ou de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction pour suppléer l’inaction alléguée des services de police ou du parquet. Enfin, il indique que Madame [N] ne précise pas les suites données dans la procédure pénale et ne justifie donc pas d’une perte de chance que la procédure pénale influe positivement sur la procédure prud’homale. Il conclut ainsi au rejet des demandes. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2023. A l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le déni de justice Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Madame [N] estime que la durée de la procédure pénale est constitutive d’un déni de justice. S’il apparaît que l’enquête préliminaire a duré du 5 mars 2018 jusqu’à la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel, peu avant le 4 février 2022, date de réception par Madame [N] de l’avis à victime, Madame [N] disposait de la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en saisissant le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile. Une telle mise en mouvement aurait été de nature à permettre une accélération de la procédure pénale et éviter des délais excessifs. En l’absence d’utilisation de cette possibilité procédurale, Madame [N] n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat pour les délais postérieurs à l’expiration du délai du trois mois requis par l’article 85 du code de procédure pénale entre le dépôt d’une plainte pénale et celui d’une plainte avec constitution de partie de civile. Il n’est pas établi que les délais antérieurs à cette date puissent être excessifs, en l’absence de production de la procédure pénale litigieuse. Madame [N] ne rapporte donc pas la preuve d’un déni de justice. Elle sera déboutée de ses demandes. 2. Sur les autres demandes Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Déboute Madame [X] [N] de ses demandes, Condamne Madame [X] [N] aux dépens, Rappelle que l’exécution de provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 40 du code de procédure pénale. Une enquarticle L141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile.Madamearticle 514 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefa6976f1c644e7835a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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