Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefa6976f1c644e78368
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 47 915 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/09645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3YY N° MINUTE : Assignation du : 24 Juin 2021 30 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [U] [K] épouse [J], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [J] [Adresse 3] [Localité 14] Madame [D] [J], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [J] [Adresse 5] [Localité 12] Monsieur [Z] [J], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [J] [Adresse 4] [Localité 11] Madame [F] [J], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [J] [Adresse 8] [Localité 15] (MAYOTTE) Monsieur [M] [J], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [J] [Adresse 7] [Localité 9] représentés par Maître Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0310 Décision du 10 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/09645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3YY DÉFENDEURS S.A.S. ROUDEN CHATEL CHRETIEN BOSCH DUVAL DAURIAT NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 13] Maître [I] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] représentés par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090, et par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [K] épouse [J] et Monsieur [X] [J] ont acquis avec le temps un patrimoine immobilier. Ils ont constitué le 21 juillet 2015 la société à responsabilité limitée Barla - Amigas pour accueillir leur activité de loueurs en meublé professionnels. A compter d’avril 2017, Madame [J] a assuré seule la gérance de cette société. Souhaitant faciliter la transmission de cette entreprise à leurs enfants, les époux [J] ont opté pour le dispositif dit “Pacte Dutreil”. Le 7 avril 2017, les associés de la société Barla-Amigas ont décidé de modifier les statuts pour limiter les droits des usufruitiers sur des parts sociales aux seules décisions relatives à la répartition des bénéfices. Les 13 et 18 avril 2017, Maître [I] [R] a reçu une donation partage des époux [J] au profit de Madame [D] [J], de Monsieur [Z] [J], de Madame [B] [J] et de Monsieur [M] [J]. Cette donation a porté sur la nue-propriété de parts sociales de la société Barla-Amigas, à hauteur de 479 150€ par donataire. Les mêmes jours, Maître [R] a reçu un acte contenant engagement collectif de conservation des droits sociaux de la société Barla-Amigas afin de permettre l’application du régime d’exonération partielle des droits de mutation prévu par l’article 787 B du code général des impôts. Cet acte a été enregistré auprès de l’administration fiscale le 4 mai 2017.Le bénéfice de l’exonération des droits de mutation de trois quarts de la valeur des parts sociales a été sollicité. Par courrier du 3 septembre 2019, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par l’article 787 B du code général des impôts, au motif que les droits de vote des usufruitiers n’étaient pas été limités dans les statuts de la société aux décisions concernant l’affectation des bénéfices, les statuts modifiés déposés le 1er juin 2017 ne comportant pas de stipulations modifiant les statuts originels sur ce point. Après des échanges avec les époux [J], l’administration fiscale leur a adressé, ainsi qu’à tous les associés de la société Barla-Amigas, un avis de mise en recouvrement le 19 octobre 2020 pour un montant total de 299 191€. Estimant que Maître [S] a engagé sa responsabilité, Monsieur [X] [J], Madame [U] [J], Madame [D] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [M] [J] ont fait assigner Maître [R] devant ce tribunal, ainsi que la société par actions simplifiées Pascal Rouden - Anne Chatel - Tiziana Chrétien-Bosch - Olivier Duval-Daurat Notaires associés (“l’étude de notaire”), au sein de laquelle il exerçait, par acte des 24 et 30 juin 2021. Monsieur [X] [J] est décédé le [Date décès 2] 2022. Madame [U] [J], Madame [D] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [M] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droits de Monsieur [X] [J] par conclusions du 14 décembre 2022. Aux termes de ces dernières conclusions, les consorts [J] demandent au tribunal de condamner solidairement Maître [R] et l’étude de notaires au paiement de 276 821,82€ au titre de la perte de chance d’éviter l’imposition et 19 573€ au titre des pénalités et intérêts de retard. Ils sollicitent également leur condamnation solidaire au paiement de la totalité des droits, frais et intérêts de retard acquittés ou restant à acquitter au jour où l’indemnisation principale leur sera versée. Ils demandent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 12 420€ au titre du préjudice résultant des frais de conseils, 10 000€ en réparation de leur préjudice moral. Ils demandent que ces condamnations soient augmentées des intérêts au taux légal, avec capitalisation. lls sollicitent enfin la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 20 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [J] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Ils exposent que Maître [R] leur a conseillé de mettre en place cette opération. Ils soulignent qu’il appartient au notaire instrumentaire de vérifier, avant de régulariser l’acte de transmission, que les statuts de la société ne confèrent pas à l’usufruitier plus de droits de vote que ceux prévus à l’article 1844 alinéa 3 du code civil. Ils reprochent plus spécifiquement au notaire : - une absence de diligence pour faire enregistrer la modification statutaire consécutive à la tenue de l’assemblée générale du 7 avril 2017, faute qu’ils précisent être contractuelle ; - un défaut de vérification, au jour de la donation-partage, de l’effectivité du dépôt des statuts modifiés et leur enregistrement, faute qui englobe la précédente ; - un manquement à son obligation de conseil quant à l’opportunité de réaliser l’opération et ses risques éventuels, dont celui de la remise en cause de l’opération. Ils soulignent que s’ils avaient été informés par le notaire des risques encourus, ils auraient été amenés à renoncer à leur opération ou à la réaliser dans d’autres conditions. Ils précisent que le fait que Madame [J] aurait été la mandataire unique de la société Barla-Amigas pour procéder aux formalités de modification statuaire est sans incidence sur les obligations du notaire, qui aurait dû vérifier le contenu des statuts et attirer l’attention des demandeurs sur la nécessité de procéder à ces formalités. Ils font valoir que l’administration n’a motivé sa rectification qu’au regard de l’absence de suppression du pouvoir décisionnaire des usufruitiers au-delà des dividendes. Ils exposent que Maître [R] a régularisé tardivement la modification des statuts. Ils estiment que sa responsabilité est engagée, à défaut d’avoir modifié les statuts en amont de la régularisation de l’acte de donation-partage, alors que la modification statutaire devait être en vigueur au jour de la transmission selon la jurisprudence. Ils soulignent que l’étude de notaires prenait la forme sociale d’une société civile professionnelle au moment des faits, la rendant solidairement responsabilité avec Maître [R]. Les consorts [J] exposent que le préjudice correspond à l’obligation d’avoir à payer le rappel d’impôt, qu’ils ont perdu une chance d’éviter à hauteur de 99%, ainsi que les pénalités et intérêts de retard, les frais de conseil et un préjudice moral. Ils précisent le montant des droits est maintenant exigible, l’introduction d’un éventuel contentieux ne pouvant avoir pour effet que de suspendre l’exigibilité de l’impôt. Ils précisent qu’ils ne sont pas tenus d’introduire un tel contentieux, la victime d’un préjudice n’ayant aucune obligation d’agir pour tenter de limiter ou diminuer son préjudice dans l’intérêt du tiers responsable. Ils rappellent que l’administration fiscale n’a fondé sa décision que sur la question des droits de vote des usufruitiers. Ils précisent toutefois que l’activité de location meublée était éligible au dispositif dit “Dutreil”, et que les époux [J] respectaient les conditions d’exercice d’une activité professionnelle principale. Ils soulignent toutefois que le notaire aurait manqué à son devoir de conseil à ne pas les mettre en situation de mesurer les risques et les conséquences d’une éventuelle remise en cause de l’opération sur ces fondements. Par dernières conclusions du 9 septembre 2022, Maître [R] et l’étude de notaires demandent au tribunal à titre principal de débouter les consorts [J] de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet des prétentions adverses, leur responsabilité ne pouvant excéder 20% des sommes demandées. Ils sollicitent la condamnation des consorts [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître SCP Kuhn, ainsi qu’au paiement de 20 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [R] et l’étude de notaire exposent qu’il ne peut leur être reproché que le vote de l’assemblée générale extraordinaire de la société Barla Amigas n’ait pas été suivi d’une modification des statuts et d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris. Ils soulignent que l’assemblée générale a donné pouvoir pour procéder aux formalités à un mandataire unique, Madame [U] [J], sans aucune faculté de substitution. Ils précisent que les rectifications notifiées par l’administration fiscale sont contestables et que les demandeurs auraient pu faire valoir à l’administration fiscale que les statuts avaient été modifiés avant l’acte de donation-partage, qui comporte en annexe le procès-verbal d’assemblée générale et une attestation indiquant que le droit de vote des usufruitiers était limité à l’affectation des résultats, ce qui les rendait opposables à l’administration fiscale. Ils soulignent que Maître [R] procédé au contrôle de la réunion des conditions nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif fiscal, comme en atteste l’exposé préalable de la donation. Ils ajoutent qu’au regard du court délai séparant la décision des associés (7 avril 2017) de la signature de l’acte de donation partage (13 avril 2017) et du délai de traitement par les greffes des tribunaux de commerce des modifications de statuts, Maître [R] ne pouvait disposer d’éléments supplémentaires à ceux annexés à l’acte. Ils précisent que le notaire ne peut être tenu de maîtriser les actions de ses clients, même parfaitement informés, postérieurement à la signature des actes et devait procéder au dépôt des actes auprès de l’administration fiscale. Ils font valoir que la rectification ne serait pas intervenue si au moment du contrôle en 2019, les statuts avaient été mis à jour, même si cette mise à jour était intervenue quelques jours ou quelques semaines après la donation. Les défendeurs précisent que Maître [R] a particulièrement attiré l’attention des consorts [J] lors de la mise en place du schéma de transmission et s’est assuré de leur parfaite compréhension des risques encourus. Les défendeurs font valoir qu’à défaut de réclamation circonstanciée auprès de l’administration fiscale, le caractère actuel et certain du préjudice n’est pas démontré. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que les droits de mutation complémentaires et les intérêts de retard ont été effectivement acquittés. Ils soutiennent que la rectification est la conséquence directe de la défaillance de Madame [U] [J], qui n’a pas procédé aux formalités d’enregistrement. Ils ajoutent qu’il existe une incertitude sur l’éligibilité de l’activité de location meublée au dispositif “Dutreil” et que les conditions d’exercice du mandat de gérant exercé par Madame [J] ne répondent pas à la condition d’exercice d’une activité professionnelle principale telle que visée par l’article 787 B d) du code général des impôts. Ils soulignent que les consorts [J] ne justifient pas qu’ils pouvaient se prévaloir d’un montage fiscal qui leur aurait permis d’éviter l’imposition. A titre subsidiaire, les défendeurs estiment que Madame [U] [J] a commis une faute que la responsabilité du notaire ne saurait par conséquent excéder 20% du préjudice. Ils ajoutent qu’il convient de déduire du préjudice les intérêts financiers procurés par la somme de 279 618€ entre le 1er juin 2017 et le 1er avril 2020 des intérêts de retard et pénalités. Ils relèvent enfin que le préjudice moral est infondé. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mars 2023. A l’audience du 8 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les fautes Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de la mission qui lui est confiée, tant à raison de son obligation de diligence, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil, qui inclut celui d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, et dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de conseil. En l’espèce, il résulte de la proposition de rectification de l’administration fiscale datée du 3 septembre 2015 que cette rectification résulte de l’absence de limitation des droits de vote des titulaires de l’usufruit de parts sociales à l’affectation des dividendes dans les statuts de la société Barla-Amigas. L’administration fiscale indique en effet que « ces statuts ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce le 01/06/2017 et sont donc postérieurs à la donation-partage des parts sociales » et que « l’article 15 des statuts qui précise les droits de vote des associés nus-propriétaires et usufruitiers n’a pas été modifié par rapport aux statuts constitutifs de 2015 ». Elle souligne ainsi que « la condition relative à la modification des statuts limitant les droits de l’usufruitier aux décisions concernant exclusivement l’affectation des bénéfices n’est pas respectée, l’exonération partielle prévue à l’article 787B du CGI est remise en cause ». Si les associés de la société Barla-Amigas avaient décidé, lors de l’assemblée générale extra-ordinaire du 7 avril 2017, de “limiter les droits de vote de l’usufruitier aux seuls décisions concernant l’affectation des résultats”, rien n’indique que Maître [R] ait été mandaté pour procéder à la modification des statuts résultant de cette décision et réaliser les formalités de publicité subséquentes. Aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. Il appartenait toutefois à Maître [R], chargé d’instrumenter l’acte de donation-partage, de vérifier que les statuts permettaient aux demandeurs de bénéficier de l’abattement partiel des droits de mutation dans le cadre du dispositif “Dutreil” et, à défaut, attirer leur attention sur le fait que les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif n’étaient pas réunies. Or Maître [R] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ces obligations et a donc commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité. Cette faut étant en lien de causalité avec l’ensemble du préjudice allégué, pour les raisons exposées ci-dessous, il n’y a pas lieu d’examiner les autres fautes alléguées. 2. Sur le préjudice et le lien de causalité La faute de Maître [R] a fait perdre une chance aux consorts [J] d’éviter la rectification fiscale, en adaptant leur situation avant la donation partage pour remplir l’ensemble des conditions imposées par le dispositif “Dutreil” de l’article 787 B du code général des impôts. Il ressort des pièces produites que les demandeurs s’étaient fortement engagés dans le processus destiné à leur permettre de bénéficier de ce dispositif, en créant une société en juillet 2015, en décidant en assemblée générale extraordinaire de limiter les droits de vote des titulaires d’usufruit des parts sociales et en s’engageant à conserver les parts sociales par acte notarié le même jour que la donation partage. Compte tenu de l’avancement de ces démarches et en dehors de toute pièce ou allégation établissant que la donation-partage devait intervenir en urgence, il est quasiment certain que les consorts [J] auraient repoussé la donation-partage de quelques jours pour procéder à la mise en conformité des statuts de la société Barla-Amigas avant de conclure la donation-partage, s’ils avaient été conseillés en ce sens par Maître [R]. Par ailleurs, les défendeurs n’établissent pas que les demandeurs ne remplissaient pas d’autres conditions préalables à l’abattement du dispositif “Dutreil”. L’administration fiscale n’a en effet motivé sa rectification qu’au regard de l’absence de conformité des statuts de la société.Il était par ailleurs acquis que l’activité de loueur de biens meublés était éligible à l’abattement partiel au moment de la donation partage, conformément à la position prise par l’administration fiscale par note du 6 novembre 2015. Enfin, les défendeurs n’exposent ni ne justifient en quoi Madame [U] [J] n’aurait pas rempli les conditions d’exercice d’une activité professionnelle principale telle que visée à l’article 787 B d) du code général des impôts. Par conséquent, les demandeurs justifient qu’ils auraient bénéficié du dispositif “Dutreil” si les statuts de la société Barla-Amigas avaient été conformes aux exigences du code général des impôts. Il convient également de rappeler que la responsabilité des notaires n’est pas subsidiaire, puisqu’il n’appartient pas à la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Il ne peut dès lors être reproché aux demandeurs de ne pas avoir fait valoir un argument à l’administration fiscale, ni de ne pas avoir engagé de recours judiciaire contre la décision de rectification. Les consorts [J] rapportent donc la preuve que la faute de Maître [R] leur a fait perdre une chance, à hauteur de 99%, d’éviter la rectification fiscale dont ils ont fait l’objet. S’il n’est pas établi que les consorts [J] se sont acquittés des sommes demandés par l’administration fiscale, ils produisent un avis de mise en recouvrement rendant certaine leur dette vis-à-vis de cette administration, tant dans son principe que dans son quantum. La faute alléguée par les défendeurs à l’encontre de Madame [U] [J], gérante de la société Barla-Amigas, n’est pas de nature à influer sur le préjudice. Si Maître [R] s’était acquitté de son devoir de conseil, il est presque certain que les demandeurs, dont Madame [J], auraient effectué les démarches nécessaire, comme exposé ci-dessus. Le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi in fine par les demandeurs n’est pas établi. Les défendeurs seront donc solidairement condamnés au paiement aux demandeurs de la somme totale de 248 535,75€ en réparation de la perte de chance d’éviter la rectification, prenant en considération la déduction des intérêts financiers procurés par la somme de 279 618€, qu’ils ont conservée à leur disposition entre le 1er juin 2017 et le 1er avril 2020 (soit 28 286,07€). Le préjudice résultant des pénalités et intérêts de retard résulte de la même faute et s’analyse également en une perte de chance, à hauteur de 99%. Il sera intégralement réparé par la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 19 377,27€ aux demandeurs. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des droits, frais et intérêts et retard excédant ceux indemnisés ci-dessus et qui resteraient à devoir, à défaut de précision suffisante et compte tenu du fait que ces droits, frais et intérêts pourraient également résulter de causes sans lien avec les fautes des défendeurs. Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leurs frais de conseil au visa, dans leurs conclusions, d’une pièce n°28 répertoriée “sans objet” dans leur bordereau de communication de pièces et qui n’a pas été transmise au tribunal. Par ailleurs, les factures produites (pièce 37) correspondent toutes à des factures postérieures à l’assignation dans le présent litige et seront prises en considération au titre des frais irrépétibles. Ce chef de demande ne sera pas retenu. La faute du notaire a enfin occasionné de l’inquiétude et de l’anxiété pour les demandeurs, dont le préjudice moral sera réparé par la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 1 000€ à chaque demandeur, incluant Monsieur [X] [J], soit une somme totale de 6 000€. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jugement, en application de l’article. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. 3. Sur les autres demandes Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, Les justificatifs produits, la situation des parties et l’équité commandent en l’espèce de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme totale de 5 000€ aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Condamne solidairement Maître [I] [R] et la société par actions simplifiée Rouden-Chatel - Chrétien Bosch - Duval Daurat Notaires associés au paiement à Madame [U] [K] épouse [J], Madame [D] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [F] [J], Monsieur [M] [J], agissant tous en leur nom propre et en qualité d’ayants-droits de Monsieur [X] [J] de : - la somme totale de 248 535,75€ en réparation de leur perte de chance d’éviter la rectification fiscale, - la somme totale de 19 377,27€ au titre de la perte de chance d’éviter les pénalités et intérêts de retard, - la somme totale de 6 000€ en réparation de leurs préjudices moraux, - la somme totale de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de ce jugement, Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamne solidairement Maître [I] [R] et la société par actions simplifiée Rouden-Chatel - Chrétien Bosch - Duval Daurat Notaires associés aux dépens, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est droit. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 1240 du code civil. Ils exposent que Maarticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 1844 alinéa 3 du code civil. Ils reprochent plus sp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefa6976f1c644e78368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA