Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefa6976f1c644e7836b
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/13344 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGEN N° MINUTE : Assignation du : 02 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société BDG VERSAILLES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1006 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet WARREN & ASSOCIES [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffier DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La Société BDG Versailles est propriétaire du lot n°1 constituant une boutique au rez de chaussée dans l'immeub1e sis [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son lot était mis à bail pour l'exercice d'une activité de restauration. Au cours de l'assemblée générale du 8 avril 2019, la résolution n°16, soumise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, a été adoptée en ces termes : "16°) décision à prendre concernant la précision à apporter au titre IV--Droits et obligations des copropriétaires - du règlement de copropriété et de la régularisation auprès d'un notaire et des hypothèques. Les copropriétaires prennent acte des dispositions du titre IV- droit et obligations des copropriétaires en la version originale à savoir : " les appartements et leurs dépendances pourront être occupés et habités bourgeoisement et commercialement par des artisans à l'exclusion de toutes professions nuisibles à la bonne tenue de l'immeuble, soit par leur bruit, odeur ou incommodités notoires et par des personnes honorables et de très bonnes vies et meurs qui ne devront rien faire ni laisser faire par leur personnel ou autres personnes habitant des locaux qui puisse nuire à la bonne tenue de l'immeuble ". Les copropriétaires décident d'apporter une précision quant à l'exclusion de toutes professions nuisibles à la bonne tenue de l'immeuble, soit par leur bruit, odeur ou incommodités en apportant la précision au règlement de copropriété qui lesdites professions sont listées de façon non exhaustive et sont exclues au titre du présent règlement de copropriété les pressings, les professions de bouche comme traiteur, boucher, restaurant, poissonnier, épicerie fine, bar à vins, boulangerie". Cette résolution a fait l'objet d'un modificatif au règlement de copropriété, le 26 février 2020. Dans ces conditions, la Société BDG Versailles a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 2 novembre 2022, aux fins d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 19 janvier 2021 [SIC]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident relative à la forclusion. Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences visées, JUGER l'action de la Société BDG VERSAILLES prescrite, En conséquence, DECLARER irrecevable la Société BDG VERSAILLES de sa demande de nullité de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 8 avril 2019 CONDAMNER la Société BDG VERSAILLES à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans le cadre d'une procédure précédente introduite par la Société BDG Versailles, par assignation signifiée le 30 novembre 2020 et enrôlée sous le RG n°20/13337, le juge de la mise en état a considéré, dans son ordonnance du 10 mars 2023, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2019 avait été notifiée à la Société BDGVersailles le 10 avril 2019. Elle considère donc que l'action de la Société BDG Versailles est forclose à défaut d'avoir été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2019 soit avant le 11 juin 2019. En réponse, la Société BDG Versailles aux termes de ses conclusions en réponse à incident n°3 notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023 sollicite du juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 Vu les dispositions de l'article 669 du CPC Vu les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de son incident d'irrecevabilité ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à verser à la Société BDG VERSAILLES une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour sa part, la Société BDG Versailles soutient avoir interjeté appel de l'ordonnance du 10 mars 2023 de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée. En outre, elle fait valoir que M. [O] [E] est le seul gérant de la Société et que ce dernier se trouvait à l'étranger à la date de l'avis de réception. Elle conteste donc la signature apposée sur le bordereau de réception et se fonde sur l'article 287 et suivants du code de procédure civile pour demander la vérification d'écriture. En outre, elle observe que le bordereau mentionne l'assemblée générale de 2020 et non celle de 2019. Enfin, elle conteste le caractère probant de l'avis de réception en relevant l'absence du nom du signataire, mention pourtant prévue par l'arrêté du 7 février 2007, et l'absence de cachet de la Poste. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 20 novembre 2023, puis mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La demande tendant à voir "constater" ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne sera donc pas examinée, puisqu'elle ne vaut consécration d'aucun droit et est dépourvue de toute portée juridique. Sur la recevabilité de l'action de la Société BDG Versailles L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Il est constant que le délai imparti par ces dispositions constitue un délai préfix insusceptible d'interruption ou de suspension, dont la méconnaissance entraîne la forclusion. Il est de même constant que ce délai ne débute son cours qu'à la date de la notification régulière du procès-verbal de l'assemblée générale - la charge de la preuve de cette notification reposant sur le syndicat des copropriétaires. L'article 18 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. De plus, l'article 64 du même décret prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Les notifications et mise en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile notifié au syndic. Sur ce, En l'espèce, l'avis de réception produit par le syndicat des copropriétaires établit que le pli contenant le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2019 a été présenté au domicile de la société BDG Versailles, au [Adresse 1], dernier domicile connu à l'époque de l'envoi et qu'il a été signé par une personne dont l'identité n'a pas été retranscrite, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Le syndicat des copropriétaires produit en outre un bordereau de lettres recommandées avec avis de réception exposant l'envoi, le 9 avril 2019, de plis ayant pour objet "PV AGO 08.04.2019", à un groupe de copropriétaires parmi lesquels figure la société BDG Versailles. Il ressort de ce bordereau que le n°de recommandé inscrit en face du nom de la société correspond bien à celui figurant sur l'avis de réception. Il convient de rappeler que la notification aux copropriétaires opposants ou défaillants est valablement faite par lettre recommandée avec accusé de réception présentée au domicile du destinataire et que la signature de l'accusé de réception fait courir le délai de contestation sans que le syndicat ait à établir que cet accusé de réception a été signé par le copropriétaire destinataire lui-même. En outre, si la Société BDG Versailles soutient que son gérant, M. [E], vit seul et qu'il se trouvait à l'étranger au moment de la présentation du pli susvisé, il y a lieu de constater que le pli a pourtant bien été remis à une personne se trouvant à son domicile. Dès lors, le point de départ a commencé à courir à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire peu important que la notification n'ait pas été faite à la personne même du copropriétaire, celle-ci pouvant être faite à toute personne habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, il convient de fixer le point de départ du délai de contestation de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 au 11 avril 2019, de sorte que son action en contestation se trouvait forclose le 11 juin 2019 soit antérieurement à la signification de son assignation en date du 2 novembre 2022. Par conséquent, il convient de déclarer l'action de la Société BDG Versailles forclose et partant, irrecevable. Sur les autres demandes La société BDG Versailles, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens. Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, DECLARONS l'action de la Société BDG Versailles irrecevable ; CONDAMNONS la Société BDG Versailles aux entiers dépens; CONDAMNONS la Société BDG Versailles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes; Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2024. Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile et ne serarticle 455 du Code de procédure civile.article 380 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeefa6976f1c644e7836b
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