Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefa6976f1c644e78373
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58566 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FDT N° :3/MC Assignation du : 13 et 14 Novembre 2023 N° Init : 22/58991 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] , REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS LD PATRIMOINE GESTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-françois DANTEC de la SCP DANTEC - RAMBEAU, avocat au barreau de PARIS - #B0590 DEFENDEURS SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 6], coopérative ouvrière de production (SCOP) à forme anonyme [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, non constituée Monsieur [B] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS - #E0791 DÉBATS A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 13 et 14 novembre 2023 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 02 Février 2023 (RG 22/58991) par laquelle Monsieur [R] [K] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 6], coopérative ouvrière de production (SCOP) à forme anonyme -Monsieur [B] [X] notre ordonnance de référé du 02 Février 2023 (RG 22/58991) ayant commis Monsieur [R] [K] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 juin 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefa6976f1c644e78373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA