Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefa6976f1c644e7837a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58002 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23MM N° : 13-CB Assignation du : 24 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. RAMER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS - #E0177 DEFENDERESSE Madame [E] [U] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 10 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 10 janvier 2015, la SCI RAMER a donné à bail à Mme [E] [U], un emplacement à usage de parking situé [Adresse 2] (parking/box n°1, niveau (sous-sol 1), pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 100 euros hors taxes hors charges. Par acte extrajudiciaire du 30 mai 2022, le bailleur à fait délivrer congé à la preneuse, pour le 31 décembre 2022, date d'expiration de la tacite reconduction. Faisant valoir que la preneuse se serait maintenue irrégulièrement dans les lieux après cette date, malgré le congé qui lui a été ainsi délivré, la SCI RAMER a, par exploit délivré le 24 octobre 2023, fait citer Mme [E] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d'obtenir notamment son expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 100 euros, ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 10 novembre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d'instance. La défenderesse, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution da la défenderesse Régulièrement assignée, Mme [E] [U] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Pour solliciter l'expulsion de la défenderesse, la requérante se prévaut des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à celui qui invoque l'illicéité du trouble d'en rapporter la preuve. Il est constant que le maintien dans les lieux d'un occupant qui ne justifie d'aucun droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la demanderesse soutient que suivant la délivrance du congé le 30 mai 2022 pour le 31 décembre 2022, date d'expiration de la tacite reconduction du bail conclu le 10 janvier 2015, la défenderesse est dépourvue de tout droit et titre pour occuper les lieux et qu'en s'y maintenant, elle est à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats une attestation de propriété, le bail du 10 janvier 2015, l'acte extrajudiciaire de délivrance du congé, ainsi qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice attestant de l'occupation de l'emplacement de parking litigieux, permettant ainsi d'étayer l'affirmation selon laquelle la locataire s'est maintenue dans les lieux au-delà de la date limite d'effet du congé. Il s'ensuit qu'il est suffisamment démontré l'existence d'une occupation sans droit ni titre de l'emplacement de parking par Mme [U] caractérisant dès lors un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la défenderesse et de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 100 euros à compter de la date du prononcé de l'ordonnance et jusqu'à libération des lieux. Dans la mesure où en cas de non libération volontaire des lieux, la demanderesse est autorisée à avoir recours à la force publique, il convient de rejeter la demande d'astreinte. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Disons que Mme [E] [U] devra libérer emplacement à usage de parking situé [Adresse 2] (parking/box n°1, niveau (sous-sol 1), à compter de la signification de la présente décision et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rejetons la demande d'astreinte ; Condamnons Mme [E] [U] à payer à la SCI RAMER au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 100 euros à compter de la date du prononcé de l'ordonnance et jusqu'à libération des lieux, Condamnons Mme [E] [U] à payer à la SCI RAMER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [E] [U] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 08 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659eeefa6976f1c644e7837a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA