Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefb6976f1c644e78387
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 98 123 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/09901 N° Portalis 352J-W-B7H-C2KYJ N° MINUTE : 2 Assignation du : 19 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDEUR Monsieur [U] [J] chez RED [Localité 5], [Adresse 1] [Localité 4] non représenté Décision du 10 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/09901 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KYJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles L212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique. assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une offre acceptée le 11 décembre 2019, la SA Axa Banque a consenti à M. [U] [J] un prêt immobilier « Altimo fix » d'un montant de 546.382 euros remboursable sur 300 mois au taux initial fixe de 1,45 % l'an. La SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement. M. [J] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt. La mise en demeure adressée par l’organisme prêteur le 20 mars 2023 est restée vaine. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 avril 2023, la SA Axa Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de lui payer la somme totale de 531.891,23 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes : - les échéances impayées des mois de mai à décembre 2022, soit la somme de 18.536,28 euros selon quittance du 26 décembre 2022 ; - les échéances impayées des mois de janvier à avril 2023, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 497.239,80 euros selon quittance du 5 juin 2023. Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [J] sont demeurées infructueuses. Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2023, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 516.756,65 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la quittance, de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens. Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, M. [U] [J] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 6 décembre 2023 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment: - de l’offre de prêt acceptée le 11 décembre 2019, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement annexé audit contrat, - de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 27 avril 2023 contenant mise en demeure de payer la somme de 531.981,23 euros, - des quittances des 26 décembre 2022 et 5 juin 2023, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [J], a payé à la SA Axa Banque la somme totale de (18.536,28+ 497.239,80) 515.776,08 euros au titre du contrat de prêt en cause. Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur. Il ressort du décompte de créance en date du 3 juillet 2023 produit par la demanderesse qu’au 2 juillet 2023, le défendeur était encore redevable de la somme de 516.756,65 euros au titre du prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives. En conséquence, M. [J] est condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023. 2 - Sur les autres demandes M. [J] qui succombe est condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en application de l’article 768 du code de procédure civile qui dispose que le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, aucune demande de ce chef n’étant reprise dans le dispositif de l’assignation. M. [U] [J] est également condamné à payer la somme de 1.500 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est à dire du 19 juillet 2023, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 19 juillet 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 516.756,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ; CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens ; CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 19 juillet 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisaarticle 478 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile.article 2305 du code civil dispose que la caution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefb6976f1c644e78387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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