Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefb6976f1c644e7838a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24ZK N° : 12-CB Assignation du : 10 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS - #D1150 DEFENDERESSE La société AIR WORLD SAS [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 10 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 1er mai 2022, M. [V] [C] a donné à bail à la SAS AIR WORLD un box situé [Adresse 2], à [Localité 5], [Localité 5] (place n° 100), pour une durée d'un an reconductible tacitement à compter du 1er mai 2022, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 250 euros toutes taxes comprises. Faisant valoir un défaut de paiement des loyers, une lettre recommandée avec accusé réception a été envoyée au preneur le 3 février 2023, le mettant en demeure de régler son arriéré locatif dans le délai d'un mois. Faute de règlement, par lettre recommandée avec accusé réception du 8 mars 2023, le bailleur a signifié à la société locataire la résiliation du bail, à effet au 1er mai 2023. Se prévalant de la non régularisation des causes de la mise en demeure, de la résiliation du bail et de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [C] a, par exploit délivré le 10 octobre 2023, fait citer la SAS AIR WORLD devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : -" constater que le bail du 1er mai 2022 portant sur le box n°100 sis au [Adresse 2] à [Localité 5] a pris fin en date du 1er mai 2023 du fait du congé délivré par le bailleur et au besoin Valider ledit congé et ses effets ; - subsidiairement, constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, à effet au 3 mars 2023 en raison de la mise en demeure du 3 février 2023 demeurée infructueuse pendant un mois ; -en tout état de cause, - ordonner l'expulsion de la société AIR WORLD et de tout occupant de son chef du box n°100 sis au [Adresse 2] à [Localité 5], ce dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, avec, si besoin est, le concours de la force publique, et passé ce délai, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour ; - condamner la société AIR WORLD à payer à M. [V] [C] une indemnité d'occupation d'un montant de 250 € par mois, payable jusqu'à la libération complète des lieux ; - condamner la société AIR WORLD à payer à M. [V] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance ". A l'audience du 10 novembre 2023, la requérante réitère les prétentions formulées au titre de son acte introductif d'instance. Le défendeur, régulièrement cité à l'étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution du défendeur Assignée régulièrement à l'étude, la SAS AIR WORLD n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que le maintien dans les lieux d'un occupant qui ne justifie d'aucun droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors qu'il constate qu'une résiliation anticipée a été notifiée à l'une des parties et que cette résiliation anticipée était prévue par le contrat, le juge des référés est tenu de statuer sur la réalité d'un trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux du locataire. L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte ainsi de la force obligatoire des contrats que les parties ont entendu prévoir la possibilité de procéder à la résiliation anticipée du contrat de bail dérogatoire, sans que ne soit exigé un motif de résiliation, à la condition de respecter un préavis d'un mois. En l'espèce, M. [C] sollicite de voir constater la résiliation du bail compte tenu du congé délivré le 3 février 2023, se prévalant des dispositions des articles 1731 et 1739 du code civil et de la clause de résiliation anticipée du bail, aux termes de laquelle " chaque partie pourra, à tout moment et sans motif, résilier le présent contrat en adressant à l'autre partie un congé, à condition de respecter un délai de préavis de 1 mois. Ce congé sera obligatoirement adressé à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Subsidiairement, il demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire dudit bail au 3 mars 2023, en vertu de la clause contractuelle aux termes de laquelle " tout manquement du locataire aux obligations qu'il a souscrit aux termes des présentes entraînera la résiliation de plein droit du présent contrat, un mois après réception d'un d'une mise en demeure de régulariser la situation adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse ". Si le bailleur soutient avoir mis en demeure le preneur, par lettre recommandé du 3 février 2023, de procéder au paiement d'une somme de 750 euros dans un délai d'un mois, au titre de l'arriéré locatif des mois de novembre et décembre 2022 et janvier 2023, sous peine de voir prononcer la résiliation anticipée du contrat de bail, et avoir notifié au preneur par lettre recommandé du 8 mars 2023 la résiliation anticipée du contrat de bail, faute pour ce dernier d'avoir procédé au paiement des dites sommes dans le délai d'un mois, il convient de constater que les mentions concernant l'identité de l'expéditeur et du destinataire des avis de réception des deux lettres susvisées sont totalement illisibles. Dans ces conditions, la preuve de l'envoi des deux lettres susvisées n'étant pas apportée, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à voir constater la résiliation anticipée et l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sur les demandes subséquentes. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie demanderesse sera condamnée au paiement des dépens. Elle conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Disons n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de M. [V] [C] ; Condamnons M. [V] [C] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 08 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les conventarticle 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659eeefb6976f1c644e7838a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA