Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefb6976f1c644e7838c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 19 712 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/12160 N° Portalis 352J-W-B7F-CU5VX N° MINUTE : Assignation du : 21 Septembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AGENCE GRAND PARIS & STATES [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Laurène SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444 DÉFENDERESSES Société NEXITY LAMY [Adresse 3] [Adresse 3] S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Adresse 2] Société MMA IARD Assurances Mutuelles [Adresse 2] [Adresse 2] toutes trois représentées par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffier DÉBATS A l’audience du 20 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble Résidence [Adresse 6] sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et avait pour syndic la société Agence du Grand Paris & States puis le cabinet Foncia, actuel syndic. Dans le cadre de sa mise en copropriété, la société Nexity Lamy a été désignée en qualité de syndic. Reprochant à la société Nexity Lamy un certain nombre de fautes et de manquements dans le cadre des opérations de livraison des parties communes, le syndicat des copropriétaires a fait assigner par acte d'huissier du 21 septembre 2021, ladite société ainsi que les assureurs de cette dernière, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 32.197,12 euros. En outre, par ordonnance de référé du 18 juin 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer les désordres, malfaçons, et non conformités contractuelles des ouvrages de l'opération de construction et a désigné M. [U] [M] en qualité d'expert judiciaire. L'affaire était enrôlée sous le RG n°21/00240. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés a rendu les opérations d'expertise communes à la société Nexity Lamy et à ses deux assureurs. Par conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident de sursis à statuer. Aux termes de ses conclusions aux fins de sursis à statuer n°2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 378 du code de procédure civile ; Vu la Jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS CONSTATER qu'une procédure d'expertise est actuellement en cours portant sur les ouvrages et équipements du Syndicat des copropriétaires dont le Cabinet NEXITY SYNDIC devait assurer la réception et l'entretien - expertise étroitement liée aux faits de la présente cause ; CONSTATER que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire à intervenir produira une influence sur l'instance pendante devant le Tribunal de céans ; CONSTATER qu'il est d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente du prononcé de l'ordonnance prononçant la mise en cause de la société NEXITY LAMY et le caractère opposable des opérations d'expertise de Monsieur [M] à la société NEXITY LAMY ; CONSTATER que les opérations d'expertise de Monsieur l'Expert [M] ont été rendues communes et opposables à la société NEXITY LAMY en sa qualité d'ancien syndic ; CONSTATER qu'il est d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [M]. En conséquence : SURSOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dans le cadre de la procédure portant le RG 21/00240 ; RESERVER les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée, le 18 juin 2021, par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise dans l'affaire RG n°21/00240 est toujours en cours et qu'elle permettra de déterminer les caractéristiques et états des ouvrages livrés et si le Cabinet Nexity Lamy a exécuté de manière conforme sa mission de notification des réserves et du signalement des malfaçons, non façons ou non conformités. Ainsi, l'expertise permettra d'établir les responsabilités ainsi que les préjudices. Par conséquent, les conclusions de l'expert auront nécessairement une incidence sur la présente instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société MMA IARD et la société Nexity Lamy sollicitent du juge de la mise en état de : - SURSOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné dans le cadre de la procédure portant le RG 21/00240 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise ; - RESERVER les dépens. La société MMA IARD et la société Nexity Lamy s'associent à cette demande en indiquant que les conclusions de l'expert sont de nature à influer sur l'action en responsabilité, objet de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 20 novembre 2023, puis mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La demande tendant à voir "constater" ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne sera donc pas examinée, puisqu'elle ne vaut consécration d'aucun droit et est dépourvue de toute portée juridique. Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise qui sera rendu dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, enrôlée sous le numéro de RG 21/00240, s'agissant : - d'une mesure d'expertise visant à déterminer les désordres et malfaçons dans les opérations de construction de l'immeuble ainsi que les responsabilités et rendue commune à la société Nexity Lamy et à ses assureurs ; - dont l'issue est susceptible d'avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure dès lors que le syndicat recherche la responsabilité de son ancien syndic en alléguant de manquements dans le cadre des opérations de livraison des parties communes. Sur les autres demandes : Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Ordonne un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert qui sera rendu dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, enrôlée sous le numéro de RG 21/00240, Réserve les dépens, Déboute les parties de leurs autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 17 juin 2024 à 10 heures 10 pour faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/00240 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par messages RPVA à adresser au plus tard le 27 mai 2024. Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeefb6976f1c644e7838c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA