Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefb6976f1c644e783a4
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/08916 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIN N° MINUTE : Assignation du : 20 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [A] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0479 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 10 Janvier 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/08916 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [H] a commencé à travailler au sein de la société Maximo à partir de mars 2017. Par courrier du 22 décembre 2017, elle a dénoncé un management inapproprié et des faits constitutifs de harcèlement moral. Le 25 juin 2018, Madame [H] a introduit une procédure prud’homale, afin notamment de voir son contrat de travail résilié aux torts de la société Maximo pour harcèlement moral. Le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a rendu son jugement le 10 septembre 2019, déboutant Madame [H] de ses demandes. Madame [H] a interjeté appel. Suite aux témoignages de plusieurs salariés de l’entreprise, l’inspection du travail a effectué un signalement auprès du procureur de la République le 5 mars 2018. Madame [H] a déposé plainte quant à elle le 25 juin 2018 entre les mains du procureur de la République. Le 24 mars 2021, Madame [H] a été informée, sur sa sollicitation, qu’une citation allait intervenir devant le tribunal correctionnel. La cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes, a refusé de surseoir à statuer. Une audience s’est tenue le 26 janvier 2022. Le 10 mars 2022, la cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes. Madame [H] a été informée le 4 février 2022 du renvoi de Monsieur [Y] [O] devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement moral la concernant, ainsi que d’autres salariés, l’audience correctionnelle étant fixée le 28 mars 2022, puis renvoyée le 7 novembre 2022. Estimant que la durée de la procédure pénale est constitutive d’un déni de justice, Madame [H] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal par acte du 20 juillet 2022. Par dernières conclusions du 12 avril 2023, Madame [H] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 11 000€ en réparation de son préjudice, de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct. Madame [H] fonde son action sur les dispositions de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle estime que la durée de la procédure pénale a été excessive et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait directement citer Monsieur [O] devant le tribunal correctionnel, compte tenu de l’aléa inhérent à ce type d’action et de la nécessité de déposer une consignation, alors qu’elle ne percevait que le salaire minimum conventionnel. Elle expose avoir subi un préjudice moral en raison de l’attente. Elle précise qu’en cas de condamnation pénale, la cour d’appel aurait été liée dans l’instance prud’homale. Par dernières conclusions du 11 mai 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Madame [H] de ses demandes. L’agent judiciaire de l’Etat expose que la demanderesse ne produit pas l’entier dossier pénal, ni de documents permettant d’établir de manière certaine la chronologie de l’enquête pénale. Il estime en conséquence que Madame [H] ne rapporte pas la preuve du caractère déraisonnable de la durée de la procédure. Il ajoute qu’elle avait la possibilité de faire directement citer son supérieur hiérarchique devant le tribunal correctionnel, mais n’a pas exercé cette voie de recours et n’est donc pas légitime à rechercher la responsabilité de l’Etat. Au titre du préjudice, l’agent judiciaire de l’Etat expose qu’il appartient à Madame [H] de rapporter la preuve de son préjudice. Or elle formule une demande globale, sans éléments de calcul pour la justifier. Par avis du 28 juin 2023, le ministère public expose que la demanderesse a accès à la procédure pénale, mais ne la produit pas, ne permettant pas au tribunal d’en apprécier les étapes et les délais. Il ajoute que Madame [H] avait la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile ou de faire citer la personne mise en cause directement devant le tribunal correctionnel, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, le ministère public relève qu’à défaut de justifier des suites de la procédure pénale, en particulier le jugement correctionnel, Madame [H] ne démontre pas la perte de chance que cette procédure impacte positivement sur la procédure prud’homale. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2023. A l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le déni de justice Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Enfin, la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée lorsque la faute lourde ou le déni de justice a été réparé par l’exercice d’une voie de recours, ou lorsqu’une voie de recours n’a pas été exercée alors qu’elle aurait été de nature à permettre une telle réparation. En l’espèce, Madame [H] ne critique que la durée de la procédure pénale. Toutefois, elle disposait de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, qui lui aurait permis tout à la fois d’effectuer si nécessaire des demandes d’actes et de mettre en mouvement l’action publique, entraînant très probablement des conséquences sur la procédure prud’homale. La possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile étant ouverte passé un délai de trois mois après le dépôt de la plainte, les délais postérieurs ne sont pas imputables au service public de la justice. Le délai de trois mois rappelé ci-dessus n’étant pas excessif, Madame [H] ne rapporte la preuve d’aucun déni de justice en l’espèce. Elle sera déboutée de ses demandes. 2. Sur les autres demandes Madame [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Déboute Madame [A] [H] de ses demandes, Condamne Madame [A] [H] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefb6976f1c644e783a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA