Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefb6976f1c644e783a7
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57784 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BJD N° : 10 Rétablissement du : 27 septembre 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. New Commercial Industries FRA SAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS - #G0602 DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA GURTNER, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS - #C0860 DÉBATS A l’audience du 10 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2022, à l’initiative de la SAS NEW COMMERCIAL INDUSTRIES FRA SAS, citant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, aux termes de laquelle il formule les demandes suivantes, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 834 et 835 du code de procédure civile et 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : - « recevoir l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société NCI, En conséquence, -autoriser la société NCI à faire procéder par son entreprise désignée et sous le contrôle de son bureau d'étude structure et de son bureau de contrôle au percement d'une colonne extérieure de l'immeuble afin de permettre le raccordement du gaz à la voie publique ; - à titre subsidiaire, - ordonner au syndicat des copropriétaires d'autoriser le percement d'une colonne extérieure de l'immeuble afin de permettre le raccordement du gaz à la voie publique, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, En tout état de cause, -condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens » ; Vu l’audience du 25 mars 2022 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation ; Vu l’audience de renvoi du 22 avril 2022, lors de laquelle, les parties ayant souhaité entrer en médiation, l’affaire a été renvoyée ; Vu les renvois successifs ordonnés à la demande des parties afin de permettre la conclusion d’un protocole d’accord et l’audience du 9 décembre 2022, lors de laquelle le retrait du rôle a été prononcé à la demande des parties ; Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle communiquées par le syndicat des copropriétaires le 27 septembre 2023 ; Vu l’audience du 10 novembre 2023, lors de laquelle la société NEW COMMERCIAL INDUSTRIES FRA SAS soutient que la demande de rétablissement au rôle formulée par le défendeur est abusive, dans la mesure où ses demandes initiales ont été satisfaites, ce qui a donné lieu au retrait du rôle et lors de laquelle elle maintient seulement une demande de paiement de la somme de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires, aux termes desquelles il demande : - « déclarer le syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS ORALIA GURTNER recevable et bien fondé en l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; En conséquence, - à titre principal, - constater le défaut de droit à agir ; - juger irrecevable en son action et ses demandes la société NEW COMMERCIAL INDUSTRIES FRA SAS ; - à titre subsidiaire, - constater l'existence de contestation sérieuses aux demandes adverses ; - débouter la société NEW COMMERCIAL INDUSTRIES FRA SAS de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions. - en tout état de cause : -condamner la société NEW COMMERCIAL INDUSTRIES FRA SAS, au paiement à titre provisionnel de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive ; - condamner la société NEW COMMERCIAL INDUSTRIES FRA SAS au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la demanderesse en tous les dépens » ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION L’article 383 du code de procédure civile prévoit que « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. » En l’espèce, la société NEW COMMERCIAL INDUSTRIES FRA ne maintient, aux termes de ses dernières conclusions formulées oralement à l’audience du 10 novembre 2023, aucune des prétentions visées initialement aux termes de son acte introductif d’instance. Étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dans ces conditions, il convient de prendre acte que la demanderesse renonce à ses demandes principales. La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ainsi que ses moyens subsidiaires sont dès lors sans objet. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui reproche à la société NEW COMMERCIAL INDUSTRIES FRA SAS d’avoir agi de manière abusive et infondée à son encontre, sans alléguer ni caractériser la mauvaise foi, la malice ou l'attitude dolosive de la requérante dans l’initiation de son action en justice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il est au surplus observé que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun préjudice, dès lors qu’un retrait du rôle avait été prononcé à la demande des parties et que suivant le rétablissement de l’affaire requis par le défendeur lui-même, la demanderesse ne maintient aucune de ses demandes principales initiales. Le défendeur, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que la société NEW COMMERCIAL INDUSTRIES FRA SAS renonce à l’intégralité de ses demandes principales, Constatons que la fin de non-recevoir et les moyens subsidiaires formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] sont sans objet, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens, Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 08 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659eeefb6976f1c644e783a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA