Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefc6976f1c644e783d7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 09-01-2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 23/02436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NUB N° MINUTE : 23/213 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE SCID, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242 DÉFENDEURS Société PAUL SMITH FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0386 Fédération DES SYNDICATS COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC-CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Fédération CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Fédération CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL CGT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Fédération CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE CGT - FO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Décision du 09 janvier 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/02436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NUB Fédération CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 7] comparant en personne Madame [D] [F], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Paul Smith, spécialisée dans le secteur des activités du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé, est composée d'un siège social et de cinq établissements, situés à [Localité 12] et en région parisienne. Les résultats des premières élections au comité social et économique (CSE) avaient été proclamés le 8 novembre 2018 ; le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (le SCID) avait obtenu 52,63 % des suffrages exprimés, contre 47,37 % pour la CFTC-CSFV. Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ont été élus au sein du collège unique du CSE et les deux syndicats ont été reconnus représentatifs. M. [O] [Y] était élu membre titulaire du CSE et désigné comme délégué syndical SCID. En août 2022, la société Paul Smith qui a informé les organisations syndicales de l'organisation d'élections professionnelles pour renouveler l'institution, à la date prévue du 25 octobre 2022, les a invités à négocier le protocole d'accord préélectoral (PAP) et à présenter leurs listes de candidats. Une première réunion de négociation du PAP s’est tenue le 4 octobre 2022 (pièce n° 3 du SCID) en présence du SCID et de la CFTC-CSFV. Une nouvelle réunion était prévue le 2 novembre 2022, à laquelle le SCID ne s’est pas présenté. Le 4 octobre 2022, les parties avaient divergé sur la détermination des effectifs, la répartition du personnel entre les collèges électoraux, et des sièges entre les collèges. Après expiration des mandats en cours le 8 novembre 2022, la Drieets a été saisie par la société Paul Smith, le 16 février 2023, en application de l’article L 2314-13 du code du travail, pour que l’autorité administrative statue sur le calcul des effectifs, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel dans les collèges ; cette saisine a suspendu le processus électoral jusqu’à la décision du 14 avril 2013, celle-ci a fait droit aux demandes de la société Paul Smith, notamment sur le calcul des effectifs, sans recours des syndicats. Le 17 mai 2023 les syndicats étaient invités à poursuivre la négociation du PAP et à présenter leurs listes de candidats, la réunion de négociation étant fixée au 7 juin 2023. M. [Y] s’est présenté à cette réunion et s’en est vu refuser l’accès, du fait qu’il n’était pas mandaté par le SCID. En application du PAP, signé par la seule la CFTC-CSFV, les élections professionnelles ont été organisées les 5 et 26 juillet 2023. M. [Y] a adressé une liste de candidats, par courriel du 20 juin 2023, que la société Paul Smith a refusé ; aucun candidat du SCID n’a pu été présenté au premier tour. La société Paul Smith employait 48,52 personnes, équivalent temps plein, à la date du 5 juillet 2023, premier tour des nouvelles élections professionnelles. Par déclaration au greffe enregistrée le 12 juillet 2023, le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (le SCID), a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation du PAP conclu le 7 juin 2023, des élections professionnelles des 5 et 26 juillet 2023 ; il demande de dire que la société Paul Smith a commis un délit d’entrave, en refusant l’accès à un local syndical, demande 5000 € de dommages et intérêts et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le SCID sollicite également du tribunal qu’il ordonne à la société Paul Smith de convoquer à nouveau toutes les organisations syndicales intéressées à la première négociation du PAP, sous astreinte de 50 € par jour ; il invoque l’absence de loyauté dans la négociation du PAP et le non-respect par la société de la condition de la double majorité du protocole d’accord préélectoral, pour obtenir l’annulation du PAP du 7 juin 2023, comme des élections professionnelles des 5 et 26 juillet 2023. Il soutient que le mandat de M. [Y] a été automatiquement prorogé après la saisine de la DRIEETS par la société Paul Smith, par lettre du 16 février 2023 et invoque un manquement de la société Paul Smith à la publicité et à la communication des listes électorales. Il maintient sa demande de 5000 € de dommages et intérêts, en raison du préjudice causé par le délit d’entrave commis en refusant l’accès à un local syndical. La SAS Paul Smith ne reconnait pas le bien-fondé des demandes du SCID, du fait qu’à la date de la négociation du PAP, le 7 juin 2023, les mandats en cours avaient expiré, et que M. [Y] n’avait pas produit de mandat du SCID l’autorisant à négocier en son nom, alors qu’il n’avait plus la qualité de délégué syndical. Le PAP signé par le seul syndicat négociateur est donc valable, comme les élections organisées à sa suite. Elle expose que la saisine de la Drieets a suspendu le processus électoral, mai seulement à partir du 16 février 2023, après l’expiration du mandat de M. [Y]. Elle conteste toute déloyauté, justifie de la publication des listes électorales, comme de leur communication, et explique l’absence de délit d’entrave. Elle demande de débouter le SCID de ses demandes, et de le condamner à lui payer 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur l’annulation du PAP et des élections par voie de conséquence ; L’article L 2314-10 du code du travail prévoit en matière de PAP, que : « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. » L'article L 2314-6 indique : « Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. » Un salarié dont le mandat de délégué syndical a pris fin doit justifier d’un mandat d’une organisation syndicale l’autorisant à la représenter à la négociation du PAP, pour pouvoir le signer valablement (Cass Soc, 20 janvier 1983, n° 82-60.355). Les organisations syndicales qui, invitées à participé à la négociation, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer, doivent être considérées comme ayant participé à celle-ci (Cass Soc, 26 septembre 2012, n° 11-60.231). En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] [Y], délégué syndical SCID, a participé le 4 octobre 2022 (pièce n° 3 du SCID) à la négociation du PAP pour renouveler le CSE, en présence de la CFTC-CSFV. La négociation s’est ensuite poursuivie le 7 juin 2023, hors la présence de ce dernier, qui s’est vu refuser l’accès, en l’absence de mandat du SCID à une date où les mandats étaient expirés. Il n’en demeure pas moins que la négociation du PAP, le 4 octobre 2022, a débuté avec M. [Y], représentant le SCID. Dès lors le SCID a participé à la négociation du PAP, à ses débuts. Pour ces raisons, le SCID, organisation syndicale représentative ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (52,63 % des suffrages exprimés), devait signer le PAP, pour que celui-ci soit valable. Le PAP, finalement signé le 7 juin 2023, par la seule CFTC-CSFV, n’est pas conforme aux exigences de L'article L 2314-6 du code du travail. L’employeur ne pouvait s’en prévaloir pour organiser les élections du CSE. Le tribunal annule le PAP du 7 juin 2023, ce qui justifie l’annulation des élections professionnelles des 5 et 26 juillet 2023 au sein de la société Paul Smith. Il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Paul Smith de convoquer toutes les organisations syndicales intéressées à la négociation du PAP, sous astreinte de 50 € par jour, celle-ci en ayant l’obligation légale, éventuellement contrôlée par l‘inspecteur du travail (délit d’entrave). 2/ Sur l’existence d’un préjudice causé par un délit d’entrave ; Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’article L 2315-25 du code du travail prévoit qu’un local est mis à la disposition du CSE, mais dans les entreprises de moins de 200 salariés, les organisations syndicales ne disposent pas de local dédié (article L 2142-8 du code du travail). Dès lors, la société Paul Smith, qui occupe moins de 50 salariés, n’avait pas l’obligation de mettre un local à la disposition du SCID. M. [Y] avait un droit d’accès au local du CSE, dont les mandats ont pris fin le 8 novembre 2022. Le SCID n’a subi aucun préjudice du fait du refus d’accès à ce local, après expiration des mandats. Le SCID est débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Annule le PAP du 7 juin 2023, et les élections professionnelles des 5 et 26 juillet 2023 au sein de la société Paul Smith ; Dit n’y avoir lieu à ordonner à la société Paul Smith de convoquer toutes les organisations syndicales intéressées à la négociation du PAP, sous astreinte ; Déboute le SCID de sa demande de dommages-intérêts ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail. Le greffier, Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeefc6976f1c644e783d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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