Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefc6976f1c644e78402
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56510 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N4M N° : 9 Assignation du : 28 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [G] [S] 41 cours Marigny 94300 VINCENNES représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS - #C2306 DEFENDERESSE S.A.S. WATCHMASTER ICP. FR 12 place Dauphine 75001 PARIS représentée par Maître Stéphane-alexandre DASSONVILLE de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS - #R0216 DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Le 13 décembre 2021, Monsieur [G] [S] a fait l'acquisition auprès de la société MONTRES MODERNES ET DE COLLECTION MMC, devenue WATCHMASTER ICP.FR, d’une montre Rolex Daytona, numéro de série 858A56U2, au prix de 80.000 euros. Exposant qu'à la suite d'une mise en révision de cette montre auprès de la société Rolex France par l'un des acquéreurs successifs de la montre, il a été découvert d’une part que celle-ci provenait d'un vol commis en novembre 2017 au préjudice d’un distributeur officiel Rolex France et d’autre par que le cadran vert de cette montre n'avait pas été installé par une entreprise autorisée par elle, Monsieur [S] a, par exploit délivré le 28 juillet 2023, fait citer la société WATCHMASTER ICP.FR devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles L.213 du code de la consommation et 835 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser la somme de 80.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, ainsi que celle de 6000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont l'acte de saisie conservatoire. A l'audience, le requérant maintient ses prétentions. En réponse, la société WATCHMASTER ICP FR sollicite de : dire et juger que l'action est prescrite,dire n'y avoir lieu à référé,si une provision était ordonnée par le tribunal, ordonner, préalablement à son versement que la montre Rolex Daytona lui soit préalablement restituée et limiter le montant de la provision à la somme de 21.000€, ordonner que la somme provisionnelle soit versée sur un compte séquestre dans l'attente d'une décision judiciaire au fond, sur le fondement d'une assignation qui devrait être introduite dans le délai de six mois, condamner le requérant en tout état de cause au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures ainsi qu'aux notes d'audience. MOTIFS Les demandes aux fins de « constater » ne revêtant pas les caractéristiques d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, elles n’ont pas été reprises dans l'exposé du litige et il n'y sera pas répondu dans le dispositif de la décision. Sur la prescription de l'action Au soutien de sa fin de non-recevoir, la défenderesse soutient que selon le jurisclasseur, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit en principe par deux ans à compter de la délivrance du bien, ce délai étant réduit à un an pour les biens d'occasion. Elle en conclut que dans la mesure où l'action a été introduite plus d’un an après l’acquisition par Monsieur [S] de la montre auprès d’elle, celle-ci est prescrite. La défenderesse ajoute, à l'oral, que dans la mesure où la vente a été conclue avant le 1er janvier 2022, c'est l'ancien article L.217-7 du code de la consommation qui s’applique, lequel prévoit que le vendeur est tenu des défauts de conformité des biens d'occasion si ceux-ci apparaissent dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien. Elle en conclut que le requérant est de plus fort prescrit en son action. En réponse, le requérant sollicite le paiement de la somme de 80.000€, sur le fondement des articles L.217-3 du code de la consommation, rappelant que le vendeur d'un bien répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Il fait valoir qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la garantie visée par les articles L.217-3 à L.217-7 du code de la consommation, est le jour de la connaissance par le consommateur du défaut de conformité. Il conclut que dans la mesure où le défaut de conformité a été découvert au mois de mars 2023, son action n'encourt aucune prescription. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Outre les textes relatifs aux actions en référé, Monsieur [S] fonde son action sur les dispositions du code de la consommation, plus précisément les articles L.217-3 et suivants, qui prévoient un régime particulier pour les biens vendus par un professionnel à un consommateur. La vente litigieuse date du 13 décembre 2021. Ce sont donc les textes applicables à cette date qui doivent être examinés pour déterminer les règles de la prescription. En vertu de l'article L217-12 ancien du code de la consommation, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Il n’est pas effectué de distinction entre les biens neufs et les biens d’occasion. L'article L.217-7 dispose que “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.” Cette disposition ne peut être utilement invoquée en défense au soutien de la fin de non recevoir, puisqu’elle ne concerne pas les règles de prescription, mais de preuve, le dépassement du délai de six mois invoqué mettant fin à la présomption de non conformité. Dès lors, l'action de Monsieur [S] ayant été introduite le 28 juillet 2023, soit moins de deux ans après la vente litigieuse intervenue le 13 décembre 2021, elle n'encourt aucune prescription. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Aux termes de l'article L.217-5 ancien du code de la consommation, le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant: s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Comme rappelé précédemment, l'article L.217-7 ancien du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Il est soutenu par Monsieur [S] que l'origine frauduleuse du bien vendu, son caractère contrefait et la fausseté de la garantie fournie n'ont été découverts qu'au mois de mars 2023. Dès lors, ces défauts allégués étant apparus plus de six mois après la délivrance du bien, ils ne sont pas présumés avoir existé au moment de la délivrance et il appartient au requérant d'en faire la preuve. En l'espèce, pour démontrer l'origine frauduleuse du bien vendu et de son caractère contrefait, Monsieur [S] produit deux courriers officiels adressés les 4 juillet et 2 octobre 2023 par le conseil de la société Rolex France au conseil du requérant dont il résulte que la montre litigieuse, numéro de série 858A56U2, a été déclarée volée en novembre 2017 à l'occasion d'un hold-up intervenu chez un distributeur officiel ROLEX en Europe, que son examen par les horlogers Rolex a révélé que le cadran vert vif n'a pas été réalisé par une entreprise autorisée par la société Rolex et que le mouvement correspond à un autre modèle commercialisé en 2021. Si ces courriers semblent confirmer l'origine frauduleuse du bien et son caractère contrefaisant, ils sont insuffisants à l'établir de manière évidente, compte tenu d'une imprécision des conditions du vol et en l'absence d'attestation établie par la société Rolex et des conclusions des horlogers de la société Rolex, permettant un débat contradictoire utile. En outre, aucun élément ne permet d'établir que lors de la vente le 13 décembre 2021, le cadran examiné par les horlogers de la société Rolex France était le même. Enfin, il existe un doute sur le lieu où se trouverait actuellement la montre, puisque le conseil de la société Rolex France évoque le fait que « la montre serait toujours en possession de ROLEX ». Or, dans la mesure où l'article L.217-10 du code de la consommation dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, il en résulte une difficulté sérieuse au remboursement du prix de vente sans restitution à la défenderesse de la montre ou sans mise en cause du propriétaire qui a subi initialement le vol invoqué. Pour toutes ces raisons, la créance de remboursement du prix de vente n'apparaît pas établie avec l'évidence requise en référé de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le requérant, succombant à l'instance, aux dépens et à verser à la défenderesse la somme de 2600 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Rejetons la fin de non-recevoir ; Disons n'y avoir lieu à référé ; Condamnons Monsieur [G] [S] à verser à la société WATCHMASTER la somme de 2600 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons Monsieur [G] [S] au paiement des dépens ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 10 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefc6976f1c644e78402
Données disponibles
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