Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefc6976f1c644e7841a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 40 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/11245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSUG N° MINUTE : Assignation du : 10 Août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [K] [Z] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] ROYAUME-UNI Madame [D] [M] [L] épouse [U] [Adresse 4], [Adresse 4] ROYAUME-UNI Monsieur [N] [Z] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] ROYAUME-UNI Tous les trois représentés ensemble par Maître Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1037 DEFENDERESSES S.A.S. PV-CP Immobilier Holding [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] S.A. PV Distribution [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Toutes les deux représentées ensemble par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008 S.A.S. THIBIERGE NOTAIRES [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 S.A. Crédit Immobilier de France Développement [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329 S.A. Eurotitrisation [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 8] Défaillant _____________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DEBATS A l’audience du 06 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Réputée contradictoire et susceptible de recours EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 11 septembre 2008, reçu par Maître [H] [I] exerçant au sein de l’étude THIBIERGE NOTAIRES, la SNC du bois des Harcholins cottages, aux droits de laquelle vient la société PV-CP Immobilier Holding, a vendu à M. [K] [U], Mme [D] [L] épouse [U] et M. [N] [U] (ci-après les consorts [U]) en l’état futur d’achèvement, un cottage meublé de tourisme (lot n°187 bâtiment 163 n°M5.8), dans un ensemble immobilier dénommé « le domaine du bois des Harcholins » à [Localité 9] moyennant un prix de 400 500 euros. L’acte comporte également un bail commercial consenti à la société Center parcs France SC, aux droits de laquelle vient la société PV Distribution. Enfin, par offre du 27 novembre 2007, acceptée le 10 décembre 2007, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), a consenti aux acquéreurs un prêt immobilier in fine mixte sur une durée de 180 mois, d’un montant de 321 916,22 euros. Le prêt a été réitéré dans l’acte authentique du 11 septembre 2008 et était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle. Les acquéreurs étaient représentés à l’acte notarié par un clerc de l’étude du notaire, en application d’une procuration reçue par M. [C] [S], commissioner for oaths à [Localité 10] (Grande-Bretagne) en date du 21 juillet 2008. Les acquéreurs n’ont pas remboursé le prêt à l’échéance. Par exploit extrajudiciaire du 10 août 2017, le CIFD a fait signifier aux acquéreurs un commandement aux fins d’exécution forcée immobilière. Par ordonnance du 28 juin 2018, le tribunal d’instance de Sarrebourg statuant comme tribunal d’exécution a ordonné la vente forcée par adjudication aux enchères publiques du bien acquis par les consorts [U]. Les consorts [U] ont formé un pourvoi immédiat puis se sont désistés. Les 10 janvier 2019, le CIFD a adressé un courrier aux consorts [U] les informant de la cession de sa créance à leur encontre au titre du prêt du 11 septembre 2008 au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST. Le 24 janvier 2019, les consorts [U] ont été informés que le recouvrement amiable, judiciaire et la gestion opérationnelle de leur dossier était géré par la société EUROTITRISATION. Par exploits d’huissier en date du 10 août 2022, les consorts [U] ont fait assigner le CIFD, la société EUROTITRISATION, la société PV-CP Immobilier Holding et la société PV Distribution devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales et essentielles de voir prononcer la nullité de la vente, du contrat de prêt immobilier et juger sans objet le bail commercial et à titre subsidiaire, de voir condamner solidairement le CIFD et/ou la société EUROTITRISATION à leur verser des dommages et intérêts. Par exploit d’huissier du 23 janvier 2023, le CIFD a fait assigner la société THIBIERGE NOTAIRES en intervention forcée. Le 13 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 et en dernier lieu le 29 septembre 2023, le CIFD demande au juge de la mise en état de : - Déclarer M. [K] [U], Mme [D] [L] épouse [U] et M. [N] [U] irrecevables en leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent, - Les condamner solidairement au paiement, au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, les sociétés PV-CP Immobilier Holding et PV Distribution demandent au juge de la mise en état de : - JUGER que l’action de M. [K] [U], Mme [D] [L] épouse [U] et M. [N] [U] est prescrite, En conséquence, - JUGER que leurs demandes sont irrecevables, - Les DEBOUTER de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’ils formulent à l’encontre des sociétés PV-CP Immobilier Holding et PV DISTRIBUTION, - Les CONDAMNER à payer aux sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV DISTRIBUTION, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société THIBIERGE NOTAIRES demande au juge de la mise en état de : - DECLARER irrecevables comme prescrites, l’action et les demandes de M. [K] [U], Mme [D] [L] épouse [U] et M. [N] [U] tendant à voir juger nul, ou requalifier, l’acte reçu par Maître [I], notaire membre de l’étude THIBIERGE, le 11 septembre 2008, au motif erroné que la procuration donnée ne revêtirait pas les solennités requises en France pour un acte authentique, - PRENDRE ACTE que la SAS THIBIERGE NOTAIRES s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat s’agissant de la prescription de l’action en nullité fondée sur un éventuel dol, et des actions en responsabilité dirigées contre les autres défendeurs, - CONDAMNER solidairement de M. [K] [U], Mme [D] [L] épouse [U] et M. [N] [U] à payer à la SAS THIBIERGE NOTAIRES, la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, les demandeurs à l’instance demandent au juge de la mise en état de : - Juger recevable comme non prescrite leur action engagée à l’encontre du Crédit immobilier de France développement, PV-CP Immobilier Holding SAS, PV Distribution ; - Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - Réserver les dépens. Il sera observé qu’à l’audience du 6 novembre 2023, le conseil des sociétés PV-CP Immobilier Holding et PV Distribution, seules assignées par les consorts [U], a indiqué avoir mentionné par erreur la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier sur ses conclusions mais que cette dernière société n’entend pas intervenir volontairement à l’instance. Il ne sera dès lors pas tenu compte de cette mention qui résulte d’une simple erreur matérielle. La société EUROTITRISATION, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription 1. Sur la prescription de la demande de nullité de l’acte de vente et du contrat de prêt Le CIFD auquel s’associent la société THIBIERGE NOTAIRES et les sociétés PV-CP Immobilier Holding et PV Distribution, demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité de la vente, du prêt et du bail commercial et font valoir que : - L’action en nullité du contrat de prêt relève des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce qui régit les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçants et pose un délai de prescription de 5 ans, - Le délai de prescription court donc à compter du jour de la conclusion du contrat et non au jour de la connaissance des faits permettant d’agir en nullité, - L’action en nullité de l’acte du 11 septembre 2008 est donc prescrite depuis le 11 septembre 2013 et l’assignation délivrée en 2022 est tardive, - En tout état de cause, si le point de départ devait être fixé au jour de la connaissance par les demandeurs de l’irrégularité invoquée, en application de l’article 2224 du code civil, la prescription serait également acquise dès lors que les acquéreurs ne pouvaient ignorer à la date de la signature de la procuration devant un commissioner for oaths qu’elle était irrégulière pour la signature d’un acte authentique en France, de sorte qu’ils devaient agir au plus tard le 21 juillet 2013 pour contester la validité de la procuration et au plus tard le 11 septembre 2013 pour contester la validité de l’acte notarié. Les consorts [U] invoquent les dispositions de l’article 2224 du code civil et soutiennent que leur consentement a été vicié par un dol et qu’ils n’ont eu connaissance des éléments leur permettant d’agir en nullité sur ce fondement qu’au jour de la mise en demeure du CIFD d’avoir à lui rembourser le solde du prêt. Ils précisent que : - Le bien leur a été vendu comme constituant un investissement sans risque, avec un rendement allant jusqu’à 4,5%, ce qui était mensonger, et qu’il leur a été affirmé que la revente du bien, avec plus-value, devait permettre le remboursement du capital emprunté, - A aucun moment les risques de l’opération n’ont été portés à leur connaissance, - Ils ont subi un arrêt total du paiement des loyers par le preneur à bail commercial, - Le prix de revente des cottages a largement diminué, certains plus vastes étant vendus sur saisie immobilière et d’autres vendus à l’amiable à des prix nettement inférieurs au prix d’acquisition, contrairement à ce que promettait le document publicitaire, En réponse aux conclusions des consorts [U], les demandeurs à l’incident de prescription soulignent que : - En l’état de l’assignation, les demandeurs à l’instance n’ayant pas conclu au fond depuis, ils ne fondent pas leur demande de nullité sur le dol du vendeur invoqué pour la première fois dans le cadre du présent incident, mais invoquent uniquement un défaut de conseil de la banque, - En tout état de cause, une telle action fondée sur le dol serait également prescrite, - En effet, les acquéreurs reconnaissent ne pas avoir cru à l’indication faite sur la plaquette commerciale relative à la rentabilité de l’opération, de sorte que la prescription a commencé à courir dès le jour de la vente, - Au surplus le risque d’impayé de loyer est inhérent à la location du bien et les acquéreurs en avaient nécessairement connaissance dès la vente, de même qu’ils n’allèguent pas qu’il leur a été garanti qu’ils pourraient réaliser une plus-value à la revente du bien, seul un « potentiel d’appréciation du capital » étant mentionné sur la plaquette. Sur ce En application de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008 et jusqu’au 17 juin 2013, applicable à l’espèce, les actions en nullité des actes mixtes, conclus entre commerçant et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Aux termes de leur assignation, les consorts [U] agissent en nullité de la vente du 11 septembre 2008 et du contrat de prêt du même jour. Il est constant que tant le vendeur, la société PV-CP Immobilier Holding, société par actions simplifiée, qui vient aux droits de la société en nom collectif du bois des Harcholins cottages, que le prêteur, le CIFD, société anonyme, qui vient aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ou la société EUROTITRISATION, société anonyme à laquelle il a cédé sa créance, sont des sociétés commerciales à raison de leur forme, de sorte que l’action en nullité de ces deux actes mixtes conclus entre des commerçants et les consorts [U], non-commerçants, se prescrit par cinq ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ de cette action est toutefois fixé par application des dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil, au jour où le contractant qui invoque la nullité a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. En l’espèce, les demandeurs à l’instance invoquent dans leur assignation la nullité de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement et du contrat de prêt en raison du défaut de pouvoir en la forme authentique du notaire pour les représenter alors que tant la vente en l’état futur d’achèvement que l’hypothèque conventionnelle ne pouvaient être conclues que par acte authentique et partant par une personne munie d’une procuration authentique pour les représenter. Ils font valoir au soutien de leur demande que le pouvoir reçu devant M. [C] [S], commissioner for oaths, simple témoin de signature, n’a pas la valeur d’un pouvoir authentique. Les acquéreurs ne contestent pas avoir signé la procuration litigieuse devant le commissoner for oaths, le 21 juillet 2008, de sorte que dès cette date, ils avaient connaissance de l’absence de caractère authentique du pouvoir donné au clerc de notaire de l’étude rédactrice des actes attaqués, fait qui leur permettait d’exercer l’action en nullité de la vente et du contrat de prêt. Dès le jour de la signature de la vente en l’état futur d’achèvement et du contrat de prêt, les acquéreurs étaient donc en mesure d’exercer l’action en nullité de ces actes, fondée sur le défaut de caractère authentique du pouvoir du notaire pour les représenter, de sorte que la prescription de leur action est acquise depuis le 11 septembre 2013. Dans leurs conclusions en réponse à la fin de non-recevoir soulevée, les acquéreurs exposent qu’ils ont été victimes d’un dol et qu’ils n’ont eu connaissance des éléments leur permettant d’agir en nullité de la vente et du prêt sur ce fondement qu’au jour de la délivrance du commandement de payer par le CIFD, soit le 10 août 2017. Toutefois, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, en l’état de l’assignation qui seule saisit le tribunal dès lors que les demandeurs n’ont pas de nouveau conclu au fond depuis, le seul moyen de nullité de la vente et du contrat de prêt soulevé par eux repose sur le défaut de caractère authentique du pouvoir, les demandeurs à l’instance n’invoquant nullement le dol du vendeur ou du prêteur. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si une action en nullité fondée sur le dol serait ou non prescrite, dès lors que le tribunal n’en est pas saisi. En conséquence, l’action en nullité de la vente et du contrat de prêt exercée par les demandeurs, fondée exclusivement sur le défaut de pouvoir authentique du notaire pour les représenter, sera déclarée irrecevable comme prescrite. 2. Sur la prescription des demandes indemnitaires Le CIFD soutient également que l’action en responsabilité exercée contre lui est prescrite. Il expose que l’action d’un emprunteur dirigée contre la banque pour manquement à ses obligations précontractuelles est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, et que son point de départ est la date à laquelle l’inexécution alléguée s’est manifestée, c’est-à-dire la date de conclusion du contrat, les acquéreurs n’alléguant pas que leur engagement était disproportionné ou qu’ils ne seraient pas en mesure de faire face aux sommes exigibles. L’offre de prêt ayant été signée le 11 septembre 2008, l’action est prescrite depuis le 11 septembre 2013. Les consorts [U] opposent que le point de départ de l’action en responsabilité contre la banque doit être fixé en application de l’article 2224 du code civil au jour d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, soit le 10 août 2017, et non au jour de conclusion du contrat de prêt. Sur ce En application de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008 et jusqu’au 17 juin 2013, applicable à l’espèce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur à l’encontre du prêteur court à compter du jour où l’acquéreur emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, les demandeurs fondent leur action en responsabilité exercée à l’encontre du CIFD et de la société EUROTITRISATION sur le manquement du CIFD à son obligation d’information et de conseil à leur égard, et lui reprochent de ne pas avoir attiré leur attention sur les modalités et risques de l’opération immobilière financée par le prêt in fine du 11 septembre 2008. Plus précisément, ils exposent dans leurs écritures en réponse sur incident n’avoir pas été informés du risque de perte de valeur du bien acquis et ainsi du risque de ne pas être en mesure de rembourser leur prêt à l’échéance. Ils ne qualifient pas leur préjudice résultant de ce manquement allégué, qui ne peut être que la perte de chance de ne pas conclure la vente en l’état futur d’achèvement et de ne pas conclure le contrat de prêt garanti par une hypothèque conventionnelle, ou la perte de chance de conclure ces contrats à des conditions différentes et partant d’éviter la réalisation du risque invoqué par eux, à savoir l’impossibilité de rembourser leur emprunt in fine en raison de la perte de valeur du bien acquis. Si ce préjudice de perte de chance se réalise en effet bien au jour de la conclusion des contrats de vente et de prêt, ce n’est en revanche qu’au jour de la mise en demeure par le CIFD d’avoir à payer le solde du prêt in fine que les acquéreurs emprunteurs ont pu avoir connaissance de la réalisation du risque allégué, c’est-à-dire de l’impossibilité pour eux de rembourser leur prêt à l’échéance en raison d’une supposée perte de valeur de leur bien, laquelle ne peut être appréciée qu’à cette date. A défaut pour le CIFD de rapporter la preuve qu’il a mis en demeure les consorts [U] de payer le solde du prêt avant la délivrance du commandement de payer du 10 août 2017, c’est à cette date qu’il peut être considéré que les emprunteurs étaient en mesure d’avoir connaissance de l’impossibilité pour eux de rembourser leur prêt. Les assignations ayant été délivrées le 10 août 2022, l’action en responsabilité exercée à l’encontre du CIFD et de la société EUROTITRISATION n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable. Sur les demandes accessoires Il y a lieu réserver les dépens de même que les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours, Déclarons irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la vente en l’état futur d’achèvement et du contrat de prêt du 11 septembre 2008 exercée par M. [K] [U], Mme [D] [L] épouse [U] et M. [N] [U], fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter, Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. [K] [U], Mme [D] [L] épouse [U] et M. [N] [U] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société EUROTITRISATION, Déclarons en conséquence recevable l’action en responsabilité exercée par M. [K] [U], Mme [D] [L] épouse [U] et M. [N] [U] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société EUROTITRISATION, Renvoyons à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 à 13h30 avec le calendrier intermédiaire suivant : - Conclusions au fond récapitulatives en demande au plus tard le 15 mars 2024, - Conclusions au fond en réplique du Crédit Immobilier de France Développement au plus tard le 21 mai 2024, Réservons les dépens de l’instance, Réservons les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 2224 du code civil et soutiennent que leurarticle L. 110-4 du code de commerce qui régit les oblarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du code civil au jour darticle L. 110-4 du code de commercearticle L. 110-4 du code de commerce dans sa version e
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659eeefc6976f1c644e7841a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA